Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-12-12 Versions antérieures
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite (suite)
Section VIII — Licence de pilote de ligne (suite)
Hélicoptère — Avantages
401.35 (1) Le titulaire d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère peut :
a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — hélicoptère et d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère;
b) dans le cadre d’un service aérien commercial fourni par un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications, agir en qualité de commandant de bord ou de copilote.
(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit et le vol aux instruments, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour travail aérien seulement.
- DORS/2005-320, art. 7
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Section IX — Licence de mécanicien navigant
Avantages
401.37 (1) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant peut :
(2) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant qui assure la supervision d’autres titulaires d’une licence de mécanicien navigant peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :
a) en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant;
b) en vue de l’annotation d’une qualification de type d’aéronef sur une licence de mécanicien navigant;
c) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;
d) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.
- DORS/2005-320, art. 8
Section X — Qualification de classe avion
Qualification
401.38 Le ministre annote une qualification de classe avion sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote professionnel — avion;
c) licence de pilote de ligne — avion;
d) permis de pilote de loisir — avion.
Avantages
401.39 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de classe avion peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour la classe d’avion visée par la qualification annotée sur le permis ou la licence.
- DORS/2002-111, art. 1
Section XI — Qualification de type d’aéronef
Qualification de type général ou particulier
401.40 Le ministre annote une qualification de type général ou particulier sur les permis et les licences précisés dans les normes de délivrance des licences du personnel si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Avantages
401.41 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de type général ou particulier peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour le type général ou particulier visé par la qualification annotée sur le permis ou la licence.
- DORS/2002-111, art. 2
Section XII — Qualification de vol de nuit
Qualification
401.42 Le ministre annote une qualification de vol de nuit sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote privé — hélicoptère;
c) licence de pilote — ballon;
d) permis de pilote — autogire.
Avantages
401.43 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de vol de nuit peut exercer les avantages du permis ou de la licence la nuit.
- DORS/2002-111, art. 3
Section XIII — Qualification de vol VFR OTT
Qualification
401.44 Le ministre annote une qualification de vol VFR OTT sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote privé — hélicoptère;
c) licence de pilote professionnel — hélicoptère;
d) licence de pilote de ligne — hélicoptère.
Avantages
401.45 Le titulaire d’une licence annotée d’une qualification de vol VFR OTT peut exercer les avantages de sa licence en vol VFR OTT conformément à l’article 602.116.
Section XIV — Qualification de vol aux instruments
Qualification
401.46 (1) Le ministre annote une qualification de vol aux instruments sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
(2) Lorsqu’il a annoté une qualification de vol aux instruments sur une licence, le ministre y annote le groupe d’aéronefs pour lequel les avantages peuvent être exercés.
Avantages
401.47 Le titulaire d’une licence annotée d’une qualification de vol aux instruments peut :
a) exercer les avantages de sa licence selon les IFR, conformément à la section VII, sous-partie 2 de la partie VI, pour le groupe d’aéronefs annoté sur la licence;
b) exercer les avantages octroyés par une qualification de vol VFR OTT.
Période de validité
401.48 [Réservé, DORS/2019-119, art. 16]
401.49 [Réservé, DORS/2019-119, art. 16]
[
Section XV — Qualification de second officier
Qualification
401.52 Le ministre annote une qualification de second officier sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote professionnel — avion;
b) licence de pilote de ligne — avion;
c) licence de pilote en équipage multiple — avion.
- DORS/2014-15, art. 14
Avantages
401.53 (1) Le titulaire d’une qualification de second officier peut :
a) agir en qualité de second officier à bord d’un avion d’un type visé par la qualification;
b) agir en qualité de second officier à bord d’un avion uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
c) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un avion d’un type visé par la qualification.
(2) Le titulaire d’une qualification de second officier qui assure la supervision d’autres titulaires d’une qualification de second officier peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :
a) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;
b) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.
- DORS/2001-49, art. 21
- DORS/2005-320, art. 9
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Section XVI — Qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger
Qualification
401.55 Le ministre annote une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
- DORS/2005-319, art. 4
- DORS/2011-284, art. 15
Avantages
401.56 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger annoté d’une qualification permettant le transport de passagers peut transporter une seule autre personne à bord d’un avion ultra-léger qui ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne.
- DORS/2005-319, art. 4
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