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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)

Section VII — Règles de vol aux instruments (suite)

Interdiction d’approche — Généralités
  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux aéronefs exploités en application de la partie VII.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (4), la RVR à l’égard d’un avion est inférieure à la RVR minimale si :

    • a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B », la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds ou la RVR mesurée au moyen du RVR « B » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 600 pieds;

    • b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B » , la RVR pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (4), la RVR à l’égard d’un hélicoptère est inférieure à la RVR minimale si :

    • a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B » , la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds;

    • b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B » , la RVR pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds.

  • (4) Lorsque la RVR communiquée est inférieure à la RVR minimale prévue aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, il est interdit de poursuivre une approche aux instruments à bord d’un aéronef IFR, sauf dans les cas suivants :

    • a) au moment de la réception du rapport de la RVR, l’aéronef a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée;

    • b) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement sans qu’un atterrissage ne soit prévu et l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente est avisée qu’une procédure d’approche interrompue sera amorcée à la hauteur de décision ou à une hauteur supérieure à celle-ci ou à l’altitude de descente minimale ou à une altitude supérieure à celle-ci, selon le cas;

    • c) la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale et des distances supérieures à celle-ci;

    • d) la RVR est inférieure à la RVR minimale et la visibilité au sol qui est communiquée pour l’aérodrome où se trouve la piste est d’au moins un quart de mille;

    • e) le commandant de bord de l’aéronef effectue une approche de précision aux minimums CAT III.

  • (5) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’amorcer une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I ou CAT II à un aéroport où les procédures par faible visibilité sont en vigueur.

  • DORS/2006-199, art. 13
Interdiction d’approche — précision CAT III
  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux aéronefs exploités en application de la partie VII.

  • (2) Il est interdit de poursuivre une approche de précision CAT III à bord d’un aéronef IFR au-delà du FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, au-delà du point où la trajectoire d’approche finale est interceptée, à moins que la RVR communiquée ne soit égale ou supérieure à la RVR minimale précisée dans le Canada Air Pilot pour la piste ou la surface prévue pour l’approche selon la procédure d’approche aux instruments effectuée.

  • DORS/2006-199, art. 13
Visibilité sur la piste
  •  (1) Lorsqu’aucun relevé du RVR « A » ou du RVR « B » n’est disponible pour la piste prévue pour l’approche, la visibilité sur la piste est évaluée, selon le cas :

    • a) par un pilote qui possède une annotation de vol aux instruments et de la manière prévue à l’article 622.131 de la norme 622 — Normes relatives à l’évaluation de la visibilité sur la piste faite par le pilote des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs;

    • b) par une personne qualifiée conformément à l’article 804.26 et de la manière prévue à l’article 804.25.

  • (2) L’évaluation de la visibilité sur la piste n’est valide que pour une période de 20 minutes après qu’elle est établie.

  • DORS/2006-199, art. 14
  • DORS/2015-160, art. 28(F)

[602.132 réservé]

Section VIII — Radiocommunications

Langues utilisées dans les radiocommunications aéronautiques

 Les langues des radiocommunications aéronautiques au Canada sont le français et l’anglais.

Demande de services de la circulation aérienne

 La personne qui utilise un aéronef et qui veut obtenir, en français ou en anglais, les services de la circulation aérienne visés à l’article 801.11 doit l’indiquer à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes, au cours d’une première radiocommunication effectuée en français ou en anglais, selon le cas.

 [Réservé, DORS/2019-119, art. 35]

[602.135 réservé]

Écoute permanente

 Sous réserve des articles 602.137 et 602.138, lorsqu’un aéronef est muni d’un équipement de radiocommunications, le commandant de bord doit s’assurer à la fois que :

  • a) l’écoute est maintenue sur la fréquence appropriée;

  • b) lorsque des communications sont nécessaires, la communication est établie avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou la station radio d’aérodrome communautaire, selon le cas, sur la fréquence appropriée.

Panne de radiocommunications bilatérales en vol IFR
  •  (1) Lorsqu’il survient une panne de radiocommunications bilatérales entre l’unité de contrôle de la circulation aérienne concernée et un aéronef IFR qui se trouve ou est autorisé à entrer dans l’espace aérien contrôlé, le commandant de bord doit :

    • a) maintenir l’écoute sur la fréquence appropriée afin de recevoir l’autorisation nécessaire ou d’autres messages du service de contrôle, et en accuser réception par tout moyen possible;

    • b) afficher le code 7600 sur le transpondeur;

    • c) essayer de communiquer avec une installation des services de la circulation aérienne ou avec un autre aéronef pour l’informer de la situation et lui demander de transmettre le message à la dernière unité de contrôle de la circulation aérienne avec laquelle le commandant de bord est entré en communication.

  • (2) S’il est impossible d’entrer en communication avec une installation des services de la circulation aérienne, directement ou avec l’aide d’un intermédiaire, le commandant de bord doit suivre la procédure établie par le ministre dans le Canada Air Pilot et le Supplément de vol-Canada, sauf si des instructions appropriées ont été reçues d’une unité de contrôle de la circulation aérienne en prévision d’une telle éventualité.

Panne de radiocommunications bilatérales en vol VFR

 Lorsqu’il survient une panne de radiocommunications bilatérales entre l’unité de contrôle de la circulation aérienne et un aéronef VFR qui se trouve dans un espace aérien de classe B, C ou D, le commandant de bord doit :

  • a) quitter l’espace aérien :

    • (i) dans le cas où l’espace aérien est une zone de contrôle, en effectuant un atterrissage à l’aérodrome pour lequel la zone de contrôle a été établie,

    • (ii) dans tous les autres cas, par le trajet le plus court;

  • b) dans le cas où l’aéronef est muni d’un transpondeur, afficher le code 7600 sur le transpondeur;

  • c) informer une unité de contrôle de la circulation aérienne dès que possible des mesures prises en application de l’alinéa a).

[602.139 à 602.142 réservés]

Section IX — Communications d’urgence et sûreté

Capacité de la radiofréquence de secours

 Il est interdit d’utiliser un aéronef muni d’équipement de radiocommunications bilatérales VHF, à moins que celui-ci ne permette la transmission d’une communication sur la fréquence VHF de 121,5 MHz.

Signaux d’interception, interception d’aéronefs et instructions d’atterrir
  •  (1) Il est interdit à quiconque de donner un signal d’interception ou une instruction d’atterrir, à l’exception des personnes suivantes :

    • a) un agent de la paix, un officier d’un corps policier ou un officier des Forces armées canadiennes, dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) une personne qui en a reçu l’autorisation du ministre en application du paragraphe (2).

  • (2) Le ministre peut autoriser une personne à donner un signal d’interception ou une instruction d’atterrir si une telle autorisation est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • (3) Le commandant de bord d’un aéronef qui reçoit une instruction d’atterrir d’une personne visée au paragraphe (1) doit, sous réserve des directives reçues d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, se conformer à cette instruction.

  • (4) Le commandant de bord d’un aéronef intercepteur et le commandant de bord d’un aéronef intercepté doivent se conformer aux règles d’interception précisées dans le Supplément de vol-Canada.

ADIZ
  •  (1) Le présent article s’applique aux aéronefs avant leur entrée et pendant leur utilisation dans l’ADIZ, dont les dimensions sont précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés.

  • (2) Le plan de vol ou l’itinéraire de vol visé au présent article doit être déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire.

  • (3) Le commandant de bord d’un aéronef dont le point de départ situé dans l’ADIZ ou le dernier point de départ avant d’entrer dans l’ADIZ est doté d’installations pour la transmission des renseignements du plan de vol ou de l’itinéraire de vol doit :

    • a) déposer, avant le décollage, un plan de vol ou un itinéraire de vol;

    • b) dans le cas d’un aéronef VFR, lorsque le point de départ est situé à l’extérieur de l’ADIZ :

      • (i) indiquer dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ,

      • (ii) aussitôt que possible après le décollage, communiquer par radiocommunications à une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire un compte rendu de position comprenant l’emplacement de l’aéronef, l’altitude et l’aérodrome de départ, ainsi que l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ;

    • c) dans le cas d’un aéronef VFR, lorsque le point de départ est situé dans l’ADIZ, aussitôt que possible après le décollage, communiquer par radiocommunications à une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire un compte rendu de position comprenant l’emplacement de l’aéronef, l’altitude et l’aérodrome de départ.

  • (4) Le commandant de bord d’un aéronef dont le point de départ situé dans l’ADIZ ou le dernier point de départ avant d’entrer dans l’ADIZ n’est pas doté d’installations pour la transmission des renseignements du plan de vol ou de l’itinéraire de vol doit :

    • a) aussitôt que possible après le décollage, déposer un plan de vol ou un itinéraire de vol par radiocommunications;

    • b) dans le cas d’un aéronef VFR, indiquer dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ, s’il y a lieu.

  • (5) Le commandant de bord d’un aéronef VFR doit réviser l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ en informant une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire, lorsqu’il a des raisons de croire que l’aéronef n’atteindra pas :

    • a) à l’heure prévue, à cinq minutes près d’avance ou de retard :

      • (i) soit un point de compte rendu,

      • (ii) soit le point d’entrée dans l’ADIZ,

      • (iii) soit le point de destination dans l’ADIZ;

    • b) à 20 milles marins ou moins :

      • (i) soit le point d’entrée prévu dans l’ADIZ,

      • (ii) soit l’axe du trajet du vol indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol.

Plan ESCAT
[
  • DORS/2002-352, art. 2
]
  •  (1) Le présent article s’applique aux aéronefs avant leur entrée et pendant leur utilisation dans l’espace aérien intérieur canadien ou dans l’ADIZ.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef visé au paragraphe (1) qui est avisé par une unité de contrôle de la circulation aérienne de la mise en application du plan ESCAT doit prendre les mesures suivantes :

    • a) avant le décollage, obtenir la permission d’effectuer le vol de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol compétentes;

    • b) se conformer aux instructions d’atterrir ou de changer de route ou d’altitude reçues de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol compétentes;

    • c) fournir un compte rendu de position à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes :

      • (i) conformément à l’article 602.125, lorsque l’aéronef est utilisé à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé,

      • (ii) au moins toutes les 30 minutes, lorsque l’aéronef est utilisé à l’extérieur de l’espace aérien contrôlé.

  • DORS/2002-352, art. 3

[602.147 à 602.149 réservés]

Section X — Niveaux d’émission de bruit des avions subsoniques à turboréacteurs

Exigences
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un avion subsonique à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage est de 34 000 kg (74 956 livres) ou plus en partance ou à destination d’un aérodrome, autre que l’aéroport international de Gander, à moins que celui-ci ne soit conforme aux normes d’émission de bruit prévues aux chapitres 3 ou 4 du volume I, Bruit des aéronefs, de l’annexe 16 de la Convention.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), s’entendent au sens ci-après les expressions suivantes utilisées à l’annexe 16 de la Convention :

    • a) avion s’entend au sens du paragraphe 101.01(1);

    • b) masse maximale au décollage certifiée s’entend au sens de masse maximale homologuée au décollage au paragraphe 101.01(1);

    • c) avion à réaction subsonique s’entend au sens de avion subsonique à turboréacteurs au paragraphe (1).

  • DORS/2008-277, art. 1
  • DORS/2010-304, art. 3

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

Sous-partie 3 — Opérations aériennes spécialisées

Section I — Manifestations aéronautiques spéciales

Exigences d’agrément pour les manifestations aéronautiques spéciales

 Il est interdit de tenir une manifestation aéronautique spéciale, à l’exception d’un rassemblement d’aéronefs, à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale délivré par le ministre en application de l’article 603.02.

Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Manifestation aéronautique spéciale

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées et dans les délais prévus par celles-ci lui démontre qu’il est en mesure de tenir une manifestation aéronautique spéciale conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

  • DORS/2006-77, art. 13
Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Manifestation aéronautique spéciale

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale contient ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat;

  • d) la période de validité du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 603.04;

  • f) les conditions particulières concernant :

    • (i) les types d’aéronefs dont l’utilisation est autorisée lors de la manifestation aéronautique spéciale et, s’il y a lieu, leur immatriculation,

    • (ii) les noms et, s’il y a lieu, les qualifications des membres d’équipage de conduite autorisés à prendre part à la manifestation aéronautique spéciale,

    • (iii) toute autre condition relative à la manifestation aéronautique spéciale que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

 

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