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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)

Sous-partie 6 — Unités de formation au pilotage (suite)

Section V — Opérations d’entraînement en vol

Système de contrôle d’exploitation

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui dispense de l’entraînement en vol conformément à un manuel d’exploitation de formation au pilotage approuvé par le ministre d’exploiter un aéronef, à moins qu’elle ne dispose d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfasse aux normes de délivrance des licences du personnel et dont le chef-instructeur de vol soit responsable.

  • DORS/2006-352, art. 23
Exigences relatives à l’utilisation d’un aéronef
  •  (1) L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion pour dispenser l’entraînement en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol doit avoir accès à au moins un avion qui est certifié pour les vrilles en application de la partie V.

  • (2) L’unité de formation au pilotage qui utilise un hélicoptère pour dispenser l’entraînement en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir, d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol doit avoir accès à au moins un hélicoptère qui est configuré pour se poser complètement en autorotation et capable d’effectuer de tels atterrissages.

Installations à une base d’exploitation

 L’unité de formation au pilotage doit avoir à une base d’exploitation des installations qui sont conformes aux normes de délivrance des licences du personnel.

Régulation d’un aéronef

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère de permettre à une personne d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est assujetti au contrôle d’exploitation de l’unité de formation au pilotage, à moins que la maintenance de cet aéronef n’ait été exécutée conformément à un système de contrôle de la maintenance.

Utilisation d’un aéronef au-dessus d’un plan d’eau

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage, sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, de permettre à une personne d’utiliser un aéronef terrestre au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point d’où, advenant une panne moteur, l’aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage.

Trajet du vol-voyage en solo

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère de permettre à une personne d’effectuer le vol-voyage en solo exigé par la sous-partie 1 en vue de l’obtention de la licence de pilote privé — avion ou de la licence de pilote privé — hélicoptère, à moins que l’unité de formation au pilotage n’avise par écrit le ministre du trajet prévu du vol provenant de la base principale ou de toute base satellite.

Dossier des vols quotidiens

 Afin de maintenir un contrôle d’exploitation, l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion, un hélicoptère ou un planeur doit établir, tenir à jour et conserver, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d’une entrée, un dossier des vols quotidiens qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

Entrées au carnet de route

 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion, un hélicoptère ou un planeur doit désigner une personne chargée de consigner les entrées dans un carnet de route conformément à l’article 605.94.

Entraînement en vol dans une base satellite
  •  (1) L’unité de formation au pilotage qui dispense l’entraînement en vol dans une base satellite doit :

    • a) nommer un instructeur de vol, autre qu’un instructeur de vol de classe 4, à titre de responsable des opérations d’entraînement en vol dans cette base satellite;

    • b) s’assurer qu’un instructeur de vol compétent est en service dans cette base satellite pendant un vol d’entraînement en solo.

  • (2) Un instructeur de vol de classe 4 ne peut dispenser un entraînement en vol dans une base satellite, à moins qu’un instructeur de vol de classe 1 ou 2 compétent ne soit en service.

[406.59 et 406.60 réservés]

Section VI — Manuels et certificats de cours

Manuel d’exploitation de formation au pilotage
  •  (1) L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré ou qui exploite une base secondaire doit établir et tenir à jour un manuel d’exploitation de formation au pilotage qui comprend les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d’exercer ses fonctions en toute sécurité et qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Le manuel d’exploitation de formation au pilotage peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l’exploitation.

  • (3) Dès que le manuel d’exploitation de formation au pilotage ne satisfait plus aux normes de délivrance des licences du personnel, l’unité de formation au pilotage doit le modifier afin de le rendre conforme aux normes.

  • (4) L’unité de formation au pilotage doit soumettre au ministre son manuel d’exploitation de formation au pilotage et, si elles portent sur les renseignements exigés par les normes de délivrance des licences du personnel, toute partie diffusée séparément et toute modification subséquente de celle-ci ou du manuel.

  • (5) Si les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées, le ministre approuve les parties du manuel d’exploitation de formation au pilotage qui portent sur les renseignements exigés par les normes de délivrance des licences du personnel et toute modification subséquente de celles-ci.

  • (6) L’unité de formation au pilotage doit distribuer, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, son manuel d’exploitation de formation au pilotage, toute partie qui est diffusée séparément et toute modification de celle-ci ou du manuel.

  • (7) Le chef-instructeur de vol doit tenir une liste principale des personnes qui disposent du manuel d’exploitation de formation au pilotage et veiller à ce que la diffusion du manuel soit effectuée en fonction de celle-ci.

  • (8) Les membres du personnel d’exploitation ci-après doivent disposer d’exemplaires du manuel d’exploitation de formation au pilotage et sont responsables de ses modifications :

    • a) le chef-instructeur de vol;

    • b) le chef-instructeur de vol adjoint;

    • c) l’instructeur-vérificateur;

    • d) la personne responsable du système de contrôle de la maintenance ou l’organisme de maintenance agréé.

  • (9) Le chef-instructeur de vol doit mettre des manuels à la disposition des autres membres du personnel d’exploitation qui participent au contrôle d’exploitation, y compris des instructeurs de vol, des élèves, et, le cas échéant, des régulateurs de vol.

  • (10) La personne qui a reçu un exemplaire des parties pertinentes du manuel d’exploitation de formation au pilotage en application des paragraphes (7) et (8) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et veiller à ce que les parties pertinentes soient à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.

  • DORS/2006-352, art. 24
Manuel de formation
  •  (1) L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit établir et tenir à jour un manuel de formation qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Le manuel de formation peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers du cours intégré.

  • (3) Dès que le manuel de formation ne satisfait plus aux normes de délivrance des licences du personnel, l’unité de formation au pilotage doit le modifier afin de le rendre conforme aux normes.

  • (4) L’unité de formation au pilotage doit soumettre au ministre son manuel de formation et, si elles portent sur les renseignements exigés par les normes de délivrance des licences du personnel, toute partie diffusée séparément et toute modification subséquente de celle-ci ou du manuel.

  • (5) Si les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées, le ministre approuve les parties du manuel de formation qui portent sur les renseignements exigés par les normes de délivrance des licences du personnel et toute modification subséquente de celles-ci.

  • DORS/2006-352, art. 24
Certificat d’inscription
  •  (1) L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit fournir à chaque stagiaire, au début du cours, un certificat d’inscription qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit tenir à jour une liste des stagiaires inscrits à chaque cours intégré qu’elle dispense.

  • DORS/2006-352, art. 24
Certificat de réussite au cours

 L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit remettre à chaque stagiaire ayant réussi ce cours un certificat de réussite au cours qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2006-352, art. 24
  • DORS/2015-160, art. 21(F)

[406.65 à 406.70 réservés]

Section VII — Formation

Programme de formation des membres du personnel d’exploitation
  •  (1) Pour l’application du présent article, vérification de compétence s’entend d’une certification délivrée par le chef-instructeur de vol ou un instructeur délégué par le chef-instructeur de vol selon laquelle l’instructeur de vol qui dispense la formation dans le cadre d’un cours intégré a démontré en vol qu’il est en mesure d’effectuer les manoeuvres normales et les manoeuvres d’urgence qui conviennent à l’avion monomoteur le plus complexe qui sera utilisé pour l’entraînement en vol.

  • (2) L’unité de formation au pilotage qui dispense de l’entraînement en vol conformément à un manuel d’exploitation de formation au pilotage approuvé par le ministre doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol destiné au personnel d’exploitation de la façon suivante :

    • a) une formation de familiarisation est obligatoire à l’embauche de toute personne affectée à la fonction de contrôle d’exploitation, y compris des chefs-instructeurs de vol, des chefs-instructeurs de vol adjoints, des instructeurs de vol et des personnes responsables du suivi des vols;

    • b) la formation visée à l’alinéa a) est telle que les personnes qui participent au contrôle des opérations de vol connaissent leurs responsabilités et la voie hiérarchique et sont compétentes afin de pouvoir exercer les fonctions qui leur ont été assignées et qui sont liées à l’entraînement en vol;

    • c) la formation visée à l’alinéa a) doit comprendre une revue du manuel d’exploitation de formation au pilotage et du manuel de formation, s’il y a lieu;

    • d) chaque instructeur de vol qui dispense de la formation conformément au cours intégré doit, avant d’être autorisé à dispenser la formation, réussir, sous la supervision du chef-instructeur de vol, du chef-instructeur de vol adjoint ou de l’instructeur-vérificateur, à la fois :

      • (i) la formation de familiarisation visée à l’alinéa a),

      • (ii) une révision du contenu du manuel d’exploitation de formation au pilotage et du manuel de formation, et un exposé sur ce contenu,

      • (iii) une vérification de compétence initiale à bord d’un aéronef de chaque type où l’instructeur de vol dispense de la formation conformément au cours intégré;

    • e) chaque instructeur de vol qui dispense de la formation conformément au cours intégré doit, tous les 12 mois après celui où la vérification de compétence initiale a été effectuée, réussir, selon le cas :

      • (i) une vérification de compétence périodique à bord de l’un des aéronefs où l’instructeur de vol dispense de la formation conformément au cours intégré,

      • (ii) une surveillance en vol d’un vol d’entraînement dispensé par celui-ci,

      • (iii) un test en vol en vue d’une qualification d’instructeur de vol, une qualification de classe multimoteurs ou une qualification de vol aux instruments,

      • (iv) une vérification de compétence conformément à la partie VI ou un contrôle de la compétence du pilote conformément à la partie VII, selon le cas.

  • DORS/2006-352, art. 24
  • DORS/2014-131, art. 11
  • DORS/2015-160, art. 22

[406.72 à 406.74 réservés]

Section VIII — Cours intégré

Exigences

 Tout cours intégré doit être dispensé sous la supervision du chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage qui est titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage et être organisé par cette unité de formation au pilotage conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2006-352, art. 24
  • DORS/2015-160, art. 23
Condition préalable

 Avant d’accepter un demandeur dans un cours intégré, l’unité de formation au pilotage doit s’assurer que celui-ci possède un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2006-352, art. 24
Transfert

 Le stagiaire qui souhaite transférer d’unité de formation au pilotage pendant un cours intégré doit demander à l’autre unité de formation au pilotage de lui fournir une évaluation officielle du nombre d’heures de formation supplémentaires exigé dans cette autre unité. L’évaluation doit être inscrite dans le dossier de formation du demandeur.

  • DORS/2006-352, art. 24

[406.78 et 406.79 réservés]

Sous-partie 7 — [Réservée]

Sous-partie 8 — Conduite de tests en vol

Définitions

  •  (1) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de tests en vol constitue un renvoi à la Norme 428 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à la conduite de tests en vol.

  • (2) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente sous-partie.

    examinateur

    examinateur Personne désignée par le ministre pour faire passer les tests en vol en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite pour un avion ou un hélicoptère. (examiner)

    exercice au sol

    exercice au sol Exercice du test en vol qui est exécuté avant l’inspection pré-vol de l’avion ou de l’hélicoptère. (ground flight test item)

    exercice en vol

    exercice en vol Exercice du test en vol qui est exécuté au moyen d’un avion, d’un hélicoptère ou d’un équipement d’entraînement synthétique de vol, y compris l’inspection pré-vol, le démarrage, le point fixe, la circulation au sol et les procédures d’urgence. (air flight test item)

  • DORS/2011-284, art. 16

Application

 La présente sous-partie s’applique à la tenue des tests en vol, au moyen d’un avion, d’un hélicoptère ou de l’équipement d’entraînement synthétique de vol, qui sont exigés en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite.

  • DORS/2011-284, art. 16

[408.03 à 408.10 réservés]

Dossiers des tests en vol

 Le ministre tient un dossier de chaque test en vol conformément à la présente sous-partie et aux normes de tests en vol, lequel dossier contient les renseignements suivants :

  • a) une évaluation des résultats de chaque exercice du test en vol;

  • b) l’ensemble des résultats;

  • c) l’échec ou la réussite du candidat au test en vol.

  • DORS/2011-284, art. 16

Condition préalable au test en vol

 Avant de faire passer un test en vol ou la reprise partielle d’un test en vol, l’examinateur s’assure qu’il a reçu la documentation précisée à l’article 1 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol, datée, le cas échéant, tel qu’il est indiqué à cet article.

  • DORS/2011-284, art. 16

Aéronef et équipement exigés pour le test en vol

 L’examinateur veille à ce que le candidat qui subit le test en vol fournisse l’aéronef et l’équipement décrits à l’article 2 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol.

  • DORS/2011-284, art. 16

Tests en vol

  •  (1) Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, le candidat réussit le test en vol s’il satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il exécute les exercices énoncés à l’article 5 de ces annexes;

    • b) il obtient au moins la note de passage pour le permis, la licence ou la qualification précisés au tableau suivant et n’échoue à aucun exercice du test en vol pour une des raisons prévues au paragraphe 408.18(1).

    Tableau

    Permis, licence ou qualificationNote de passage
    Qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger50 %
    Permis de pilote de loisir — avion50 %
    Licence de pilote privé — avion50 %
    Licence de pilote professionnel — avion70 %
    Licence de pilote privé — hélicoptère50 %
    Licence de pilote professionnel — hélicoptère70 %
    Qualification de classe multimoteurs — avion70 %
    Qualification de vol aux instruments60 %
  • (2) Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 9 à 18 des normes de tests en vol, le candidat réussit le test en vol s’il satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il exécute les exercices énoncés à l’article 5 de ces annexes;

    • b) il réussit chaque exercice du test en vol et n’échoue pas au test pour une des raisons prévues à l’article 408.19.

  • DORS/2011-284, art. 16

Tenue du test en vol

  •  (1) L’examinateur fait passer le test en vol conformément à l’article 3 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol.

  • (2) Il évalue, conformément à l’article 4 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol, le rendement du candidat en vérifiant, pendant le test en vol, les connaissances et les aptitudes de celui-ci lorsqu’il exécute les exercices prévus à l’article 4 de ces annexes, en tenant compte des tolérances générales précisées à cet article. Il consigne les résultats sur le formulaire intitulé Rapport du test en vol de la manière indiquée par le ministre.

  • (3) Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, il est interdit à l’examinateur de prendre part au pilotage de l’avion ou de l’hélicoptère pendant le test en vol, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 3b) de ces annexes.

  • DORS/2011-284, art. 16
 

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