Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite (suite)
Section XX — Qualifications d’instructeur de vol — planeur, ballon et autogire (suite)
Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol — Planeur, ballon et autogire
401.86 Le ministre renouvelle une qualification d’instructeur de vol — planeur, ballon ou autogire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.
Section XXI — Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger
Qualification
401.87 Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger, si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Avantages
401.88 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger peut, à la fois :
a) utiliser un avion ultra-léger avec une seule autre personne à bord si le titulaire a accumulé au moins 10 heures de temps de vol en qualité de pilote d’un avion ultra-léger dont les commandes ont la même configuration et si le vol est effectué dans le but de dispenser l’entraînement en double commande en vue :
(i) de la délivrance d’un permis de pilote — avion ultra-léger,
(ii) de l’annotation d’une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger,
(iii) de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;
b) autoriser le titulaire d’un permis d’élève-pilote — avion ultra-léger à effectuer un vol en solo à bord d’un avion ultra-léger;
c) dispenser l’instruction théorique au sol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;
d) attester qu’un demandeur a démontré qu’il est en mesure d’atteindre le niveau de compétence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel quant à l’un ou l’autre des points suivants :
(i) la délivrance d’un permis de pilote — avion ultra-léger,
(ii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;
e) recommander un demandeur pour un test en vol en vue d’obtenir la qualification permettant le transport de passagers.
- DORS/2005-319, art. 5
Période de validité
401.89 La qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 61 mois.
- DORS/2001-49, art. 26
Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger
401.90 Le ministre renouvelle une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.
- DORS/2003-129, art. 8(A)
Section XXII — Qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion
Qualification
401.91 Le ministre annote une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 ou 2 — avion sur une licence de pilote professionnel — avion ou sur une licence de pilote de ligne — avion si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Qualification de classe 2 — Avantages
401.92 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion peut :
a) dispenser l’entraînement en vol pour l’exécution d’acrobaties aériennes;
b) attester dans le carnet personnel d’un pilote titulaire d’une licence que ce dernier a la compétence voulue pour exécuter des acrobaties aériennes.
Qualification de classe 1 — Avantages
401.93 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 — avion peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion;
b) dispenser la formation au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion sur une licence;
c) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion soit annotée sur sa licence.
Section XXIII — Qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur
Qualification
401.94 Le ministre annote une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur sur une licence annotée d’une qualification d’instructeur de vol — planeur si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Avantages
401.95 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur peut :
a) dispenser, sur planeur, de l’entraînement en vol pour l’exécution d’acrobaties aériennes;
b) dispenser l’entraînement en double commande au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur en vue de l’annotation d’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur sur sa licence;
c) recommander le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur pour qu’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur soit annotée sur sa licence.
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Sous-partie 2 — Licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
Section I — Généralités
Définition et interprétation
402.01 (1) Dans la présente sous-partie, vérification de compétence s’entend d’une évaluation des connaissances opérationnelles, des habiletés et du jugement du titulaire ou du demandeur d’une licence ou d’une qualification de contrôleur de la circulation aérienne, en ce qui concerne la prestation à un emplacement opérationnel de services de circulation aérienne requis liés à cette licence ou à cette qualification.
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne.
Application
402.02 La présente sous-partie s’applique aux personnes qui sont titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou qui demandent la délivrance d’une telle licence ou l’annotation d’une qualification sur une telle licence.
Délivrance et annotation des licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
402.03 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi et des paragraphes (3) et (4), le ministre délivre, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou annote d’une qualification la licence de contrôleur de la circulation aérienne du demandeur si celui-ci lui fournit les documents suivants :
a) des documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;
b) des documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables énoncées dans les normes de délivrance des licences du personnel portant sur les points suivants :
(i) l’âge minimal,
(ii) l’aptitude physique et mentale,
(iii) les connaissances,
(iv) l’expérience.
(v) [Abrogé, DORS/2008-122, art. 2]
(1.1) La demande doit contenir également :
a) une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 422.03(3) des normes de délivrance des licences du personnel;
b) des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre l’anglais ou le français et l’anglais, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 422.03(4) des normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le ministre peut préciser sur une licence de contrôleur de la circulation aérienne toutes conditions relatives à l’exercice des avantages octroyés par la licence ou par les qualifications annotées sur une telle licence, qui s’imposent pour assurer la sécurité aérienne, y compris toutes conditions portant sur les points suivants :
a) la formation du titulaire;
b) la surveillance du titulaire;
c) l’équipement que le titulaire peut utiliser;
d) l’emplacement opérationnel où le titulaire peut exercer les avantages de sa licence de contrôleur de la circulation aérienne.
(3) Dans le cas où les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis à un emplacement opérationnel uniquement en anglais, le ministre ne peut annoter une licence de contrôleur de la circulation aérienne d’une qualification pour l’emplacement opérationnel en cause, à moins que le demandeur n’ait réussi à un examen démontrant qu’il maîtrise suffisamment cette langue pour l’utiliser dans les radiocommunications bilatérales relatives à la sécurité et au contrôle.
(4) Dans le cas où les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis à un emplacement opérationnel dans les deux langues officielles, le ministre ne peut annoter une licence de contrôleur de la circulation aérienne d’une qualification pour l’emplacement opérationnel en cause, à moins que le demandeur n’ait réussi à un examen démontrant qu’il maîtrise suffisamment les deux langues officielles pour les utiliser dans les radiocommunications bilatérales relatives à la sécurité et au contrôle.
- DORS/2008-122, art. 2
Interdictions
402.04 (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou d’exercer les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) la personne est titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux avantages exercés et de l’emplacement opérationnel visé;
b) la licence est valide;
c) la personne est titulaire d’un certificat médical valide portant la catégorie médicale 1 ou 2;
d) la personne est en mesure de produire la licence et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou qui exerce les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, dans les circonstances suivantes :
a) elle reçoit de l’entraînement ou de la formation ou subit un test en vue d’obtenir une licence de contrôleur de la circulation aérienne;
b) elle participe, au cours de son emploi, à un stage de familiarisation concernant l’unité ATC.
- DORS/2010-26, art. 5
Exigences relatives à la mise à jour des connaissances
402.05 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ne peut exercer les avantages octroyés par sa licence dans une unité de contrôle de la circulation aérienne, à moins d’avoir subi avec succès une vérification de compétence au cours des 12 mois précédents.
Licences et qualifications provisoires
402.06 (1) Lorsque le demandeur d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de l’annotation d’une qualification sur une telle licence satisfait aux exigences applicables énoncées dans les normes de délivrance des licences du personnel, le ministre doit, selon le cas :
a) délivrer au demandeur une licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux fonctions à exercer et à l’emplacement opérationnel visé;
b) annoter la licence de contrôleur de la circulation aérienne du demandeur d’une qualification provisoire pour l’emplacement opérationnel visé.
(2) La licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne ou la qualification provisoire demeure en vigueur jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne par le ministre en application de l’article 402.03;
b) le 90e jour suivant la délivrance de la licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne ou l’annotation de la qualification provisoire sur une licence de contrôleur de la circulation aérienne.
Avantages
402.07 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne peut, conformément à la partie VIII, aux normes de délivrance des licences du personnel et aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien:
a) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne à la circulation d’aéroport aux emplacements opérationnels pour lesquels une qualification au contrôle d’aéroport a été annotée sur sa licence;
b) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs aux emplacements opérationnels pour lesquels une qualification au contrôle terminal, une qualification au contrôle régional ou une qualification au contrôle océanique ont été annotées sur sa licence;
c) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne à la circulation lors d’un spectacle aérien à l’emplacement opérationnel pour lequel un certificat d’opérations aériennes spécialisées a été délivré par le ministre conformément à l’article 603.67.
Validité d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne
402.08 (1) Une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;
b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;
c) le carnet est signé par le titulaire.
(2) La période de validité d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure la licence.
(3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de contrôleur de la circulation aérienne est :
a) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;
b) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.
(4) [Abrogé, DORS/2021-152, art. 6]
- DORS/2010-26, art. 6
- DORS/2021-152, art. 6
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