Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-12-12 Versions antérieures
Partie V — Navigabilité (suite)
Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)
Section IV — Modifications de la définition de type (suite)
Délivrance d’une approbation de modification de la définition de type
521.161 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de modification à la définition de type d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.160.
- DORS/2009-280, art. 26
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Section V — Certificats de type supplémentaires
Application
521.201 La présente section s’applique :
a) à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire par suite d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique;
b) aux demandeurs et aux titulaires d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’un produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité
521.202 Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26
Demande de certificat de type supplémentaire
521.203 Sous réserve de l’article 521.153, le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel le ministre a délivré ou accepté un certificat de type présente à celui-ci une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.
- DORS/2009-280, art. 26
- DORS/2019-119, art. 23(F)
Base de certification
521.204 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.
- DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification
521.205 Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.
- DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’un certificat de type supplémentaire
521.206 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.205.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification de la définition de type approuvée dans un certificat de type supplémentaire
521.207 Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la définition de type approuvée dans ce certificat de type supplémentaire doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.
- DORS/2009-280, art. 26
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Section VI — Approbation de la conception de réparation
Application
521.251 La présente section s’applique :
a) à la délivrance d’une approbation de la conception de réparation par suite d’une réparation d’un produit aéronautique;
b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité
521.252 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26
Demande d’une approbation de la conception de réparation
521.253 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique présente au ministre une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155 si la réparation vise, selon le cas :
a) un produit aéronautique à l’égard duquel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type;
b) un aéronef immatriculé dans un État étranger, ou un produit aéronautique qui est destiné à être installé sur un aéronef immatriculé dans un État étranger, avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire à l’égard de l’acceptation des données techniques utilisées pour effectuer la réparation de ce produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26
Base de certification
521.254 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une approbation de la conception de réparation d’un produit aéronautique, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.
- DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification
521.255 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.
- DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’une approbation de la conception de réparation
521.256 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.255.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification de la conception de réparation approuvée dans une approbation de la conception de réparation
521.257 Le titulaire d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la conception de réparation approuvée dans cette approbation de la conception de réparation doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.
- DORS/2009-280, art. 26
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Section VII — Approbation de la conception de pièce
Application
521.301 La présente section s’applique :
a) à la délivrance d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement destinée à être installée sur un produit aéronautique;
b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement.
- DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité
521.302 Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité de la pièce de remplacement à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26
Demande d’une approbation de la conception de pièce
521.303 (1) Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement pour un produit aéronautique à l’égard duquel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type lui présente une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.
(2) Une approbation de la conception de pièce n’est pas délivrée si la pièce de remplacement, selon le cas :
- DORS/2009-280, art. 26
Base de certification
521.304 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une approbation de la conception de pièce pour une pièce de remplacement, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.
- DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification
521.305 Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.
- DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’une approbation de la conception de pièce
521.306 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.305.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification de la conception de pièce approuvée dans une approbation de la conception de pièce
521.307 Le titulaire d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement qui se propose d’apporter une modification à la conception de pièce approuvée dans cette approbation de la conception de pièce doit se conformer :
a) dans le cas d’une modification de la définition de type, aux exigences prévues à la section V;
b) dans tout autre cas, aux exigences prévues à l’article 521.154.
- DORS/2009-280, art. 26
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Section VIII — Responsabilités du titulaire d’un document d’approbation de la conception
Application
521.351 La présente section s’applique aux titulaires d’un document d’approbation de la conception.
- DORS/2009-280, art. 26
Moyens techniques
521.352 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent :
a) d’une part, de procéder à des analyses et à des essais de conception dans le but d’élaborer les données exigées pour maintenir le produit aéronautique en état de navigabilité;
b) d’autre part, de s’acquitter des responsabilités prévues à la présente section.
- DORS/2009-280, art. 26
Rapport de difficultés en service
521.353 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique fait rapport au ministre, conformément à la section IX, de toute difficulté en service à signaler concernant le produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26
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