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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-04-14; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés et aéronefs télépilotés moyens (suite)

[
  • DORS/2025-70, art. 48
]

Section V — opérations avancées (suite)

Exigence relative au pilote
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :

    • a) elle est âgée d’au moins seize ans;

    • b) elle est titulaire de l’un ou l’autre des documents suivants :

      • (i) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64,

      • (ii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne qui est autorisée à utiliser un tel système en vertu de la présente section ou de la section VI.

Délivrance du certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées
[
  • DORS/2025-70, art. 98
]

 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées, si le demandeur lui démontre, à la fois :

  • a) qu’il est âgé d’au moins seize ans;

  • b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées, TP 15263, publié par le ministre;

  • c) qu’il a terminé avec succès, dans les douze mois qui précèdent la date de la demande, une révision en vol conformément à l’article 921.02 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés dispensée par une personne qualifiée à titre d’évaluateur de vol aux termes du paragraphe 901.175(1).

Mise à jour des connaissances
  •  (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées ou d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, sauf si, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    • a) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées lui aété délivré en vertu de l’article 901.64 ou un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 lui a été délivré en vertu de l’article 901.90;

    • b) il a terminé avec succès :

      • (i) soit l’un des examens visés aux alinéas 901.55b), 901.64b) ou 901.90d),

      • (ii) soit l’une des révisions en vol visées aux alinéas 901.64c) ou 901.90e),

      • (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.

Accessibilité au certificat et aux relevés

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que les documents ci-après ne soient facilement accessibles pendant l’utilisation du système :

  • a) le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64 ou le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90;

  • b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.65.

Règles relatives aux examens

 Il est interdit d’accomplir les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) relativement à l’examen visé à la présente section.

Reprise d’un examen ou d’une révision en vol

 Il est interdit à la personne qui échoue à un examen ou à une révision en vol tenus en vertu de la présente section de reprendre l’examen ou la révision dans les vingt-quatre heures qui suivent leur tenue.

Déclaration — opérations permises

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer l’une des opérations ci-après, sauf si la déclaration visée à l’article 901.194 a été présentée au ministre à l’égard du modèle de ce système et à l’égard de chaque exigence technique prévue à la norme 922 applicable à l’opération :

  • a) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un petit aéronef télépiloté est utilisé dans l’espace aérien contrôlé;

  • b) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un petit aéronef télépiloté est utilisé à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • c) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un petit aéronef télépiloté est utilisé à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • d) l’opération protégée dans le cadre de laquelle un petit aéronef télépiloté est utilisé dans l’espace aérien contrôlé;

  • e) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté moyen est utilisé à une distance de 500 pieds (152,4 m) ou plus, mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • f) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté moyen est utilisé à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mais d’au moins 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • g) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté moyen est utilisé à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • h) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté moyen est utilisé dans l’espace aérien contrôlé.

Utilisation d’un système d’aéronef télépiloté modifié
  •  (1) Il est interdit au pilote d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 901.69 au moyen d’un système d’aéronef télépiloté qui a été modifié de quelque manière que ce soit, sauf si :

    • a) d’une part, le pilote est en mesure de démontrer au ministre que, malgré la modification, le système est toujours conforme aux exigences techniques de la norme 922 qui s’appliquent à l’égard de l’opération;

    • b) d’autre part, la modification a été effectuée conformément aux instructions du constructeur des pièces ou de l’équipement utilisés pour modifier le système, le cas échéant.

  • (2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui a été modifié de quelque manière que ce soit pour effectuer une opération visée aux alinéas 901.69f) ou g), à moins que la modification ait été effectuée conformément aux instructions de la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de ce système.

Utilisation dans un espace aérien contrôlé
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans l’espace aérien contrôlé, à moins qu’il ait obtenu l’autorisation du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation et que les renseignements ci-après aient été fournis à ce dernier, sur demande :

    • a) la date, l’heure et la durée de l’utilisation;

    • b) la catégorie, le numéro d’immatriculation et les caractéristiques physiques de l’aéronef;

    • c) les limites verticales et horizontales de la région d’exploitation;

    • d) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]

    • e) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]

    • f) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]

    • g) le nom, les coordonnées et le numéro de certificat de tout pilote de l’aéronef;

    • h) les procédures et les profils de vol à suivre en cas de perte de liaison de commande et de contrôle;

    • i) les procédures à suivre en cas d’urgence;

    • j) le processus et le temps nécessaire pour interrompre l’utilisation;

    • k) tout autre renseignement exigé par le fournisseur de services de la circulation aérienne qui est nécessaire à la gestion de la circulation aérienne.

  • (2) Malgré l’article 901.25, il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section, à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au même article, s’il obtient une autorisation à cet effet du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation.

  • (3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans l’espace aérien contrôlé, à moins que l’autorisation visée au paragraphe (1) lui soit facilement accessible pendant l’utilisation.

Conformité avec les instructions du contrôle de la circulation aérienne

 Le pilote d’un aéronef télépiloté utilisé dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section est tenu de se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées.

Activités dans le voisinage d’un aéroport ou d’un héliport — procédures établies

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section lorsque l’aéronef télépiloté se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aéroport ou inférieure à un mille marin d’un héliport, sauf en conformité avec la procédure établie pour l’utilisation sécuritaire des systèmes d’aéronefs télépilotés applicable à cet aéroport ou à cet héliport.

Opérations en VLOS prolongée et opérations protégées
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer une opération en VLOS prolongée ou une opération protégée, à moins de respecter les exigences suivantes :

    • a) au moment du décollage, du lancement, de l’atterrissage et de la récupération de l’aéronef télépiloté, le pilote et le poste de contrôle sont situés dans l’aire choisie à cet effet;

    • b) l’aéronef télépiloté est à une distance inférieure ou égale à deux milles marins du pilote, du poste de contrôle et de l’observateur visuel tout au long du vol;

    • c) l’opération est effectuée à une distance d’au moins 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération.

  • (2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer des opérations en VLOS prolongée, à moins qu’ un observateur visuel maintienne sans aide un contact visuel suffisant avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter.

Observateurs visuels

 Il est interdit à l’observateur visuel d’agir à ce titre en vertu de la présente section à l’égard des opérations en VLOS prolongée, à moins de respecter les exigences suivantes :

  • a) être titulaire de l’un des documents suivants :

    • (i) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55,

    • (ii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64,

    • (iii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90;

  • b) maintenir sans aide un contact visuel suffisant avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter;

  • c) demeurer à une distance inférieure ou égale à deux milles marins de l’aéronef télépiloté tout au long du vol.

[901.76 à 901.86 réservés]

 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]

 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]

 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]

 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]

 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]

 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]

 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]

 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]

 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]

Section VI — opérations complexes de niveau 1

Application

 La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pour les opérations suivantes :

  • a) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté ou d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en BVLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance d’au moins un kilomètre d’une zone peuplée;

  • b) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans l’espace aérien non contrôlé, au-dessus d’un zone peu densément peuplée ou à une distance de moins d’un kilomètre d’une zone peuplée.

Exigence relative au certificat d’exploitation de SATP

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

  • a) elle est un exploitant de SATP ou un employé, un mandataire ou un représentant de celui-ci;

  • b) elle se conforme aux conditions du certificat d’exploitation de SATP délivré à l’exploitant de SATP.

Exigence relative au pilote
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins, à la fois :

    • a) d’être âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) d’être titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté sert à la formation et est effectuée sous la supervision directe d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui est autorisée à utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section.

 

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