Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-11-25 Versions antérieures
Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)
Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés et aéronefs télépilotés moyens (suite)
- DORS/2025-70, art. 48
Section III — règles générales d’utilisation et de vol (suite)
Autres exigences avant vol
901.28 Avant le commencement d’un vol, le pilote d’un aéronef télépiloté, à la fois :
a) s’assure que l’aéronef a suffisamment de carburant ou d’énergie pour terminer le vol de façon sécuritaire;
b) veille à ce que chaque membre d’équipage, avant d’agir en cette qualité, ait reçu des instructions concernant :
(i) les fonctions qu’il doit exercer,
(ii) l’emplacement et le mode d’utilisation de tout équipement de secours associé à l’utilisation du système d’aéronef télépiloté;
c) détermine la distance maximale que l’aéronef peut atteindre par rapport au pilote sans que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes ne soit compromise.
État de service du système d’aéronef télépiloté
901.29 Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté, ou de permettre le décollage ou le lancement d’un tel aéronef, à moins de s’assurer de ce qui suit :
a) l’aéronef est en état de service;
b) la maintenance du système d’aéronef télépiloté a été exécutée, et toutes les mesures obligatoires ont été prises, conformément aux instructions du constructeur ou de la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle du système;
c) l’équipement exigé par le présent règlement ou les instructions du constructeur, notamment tout élément du système qui est nécessaire pour appuyer l’utilisation du système d’aéronef télépiloté, est installé, le cas échéant, et en état de service.
d) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 61]
Disponibilité des manuels
901.30 (1) Il est interdit au pilote d’effectuer le décollage ou le lancement d’un aéronef télépiloté, à moins que les manuels d’utilisation applicables au système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément soient à la portée des membres d’équipage.
(2) Il est interdit au pilote d’effectuer le décollage ou le lancement d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS en vertu de la section VI, à moins que le manuel d’exploitation de SATP de l’exploitant de SATP soit à la portée des membres d’équipage.
Manuels d’utilisation
901.31 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux manuels d’utilisation applicables.
Commandes d’un système d’aéronef télépiloté
901.32 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté dont la conception ne permet pas l’intervention d’un pilote dans la gestion d’un vol.
Décollage, lancement, approche, atterrissage et récupération
901.33 Avant le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération, le pilote d’un aéronef télépiloté s’assure de ce qui suit :
a) il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef, une personne ou un obstacle;
b) l’aire choisie pour le décollage, le lancement, l’atterrissage ou la récupération, le cas échéant, convient à l’opération prévue.
Conditions météorologiques — conditions minimales
901.34 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS, à moins que les conditions météorologiques au moment du vol permettent :
a) d’une part, que l’opération soit effectuée en conformité avec les manuels d’utilisation applicable au système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément;
b) d’autre part, que le pilote ou tout observateur visuel puisse effectuer la totalité du vol en visibilité directe.
(2) Lorsque la visibilité au sol est égale ou inférieure à quatre milles, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de plus de la moitié de la visibilité au sol, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS, à moins que la visibilité au sol soit d’au moins trois milles et que l’aéronef soit utilisé hors des nuages.
(4) Le pilote peut utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans les nuages ou lorsque la visibilité au sol est de moins de trois milles si, selon le cas :
a) la déclaration visée à l’article 901.194 a été présentée à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément et à l’égard des exigences techniques prévues à l’article 922.10 de la norme 922 et les manuels d’utilisation applicables au système permettent cette opération dans de telles conditions;
b) l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Givrage
901.35 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque des conditions de givrage sont observées, ont été signalées ou sont susceptibles de survenir sur le trajet du vol, à moins que l’aéronef soit muni d’équipement de dégivrage ou d’antigivrage ou que le pilote soit en mesure de détecter la présence de givrage.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque du givre, de la glace ou de la neige adhère à l’une des surfaces critiques de l’aéronef télépiloté.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toutes autres surfaces stabilisantes de l’aéronef télépiloté et de toute autre surface indiquée comme étant une surface critique dans les manuels d’utilisation applicables au système.
Vol de formation
901.36 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vol en formation avec un autre aéronef à moins qu’une entente préalable n’ait été conclue entre les pilotes des aéronefs en cause à l’égard du vol proposé.
Interdiction — utilisation d’un véhicule, d’un navire ou d’un aéronef habité en mouvement
901.37 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté lorsqu’il utilise un véhicule, un navire en mouvement ou un aéronef habité.
Dispositif de vue à la première personne
901.38 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser, sauf en vertu de la section VI, un système d’aéronef télépiloté à l’aide d’un dispositif de vue à la première personne à moins qu’un observateur visuel maintienne sans aide un contact visuel avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dispositif de vue à la première personne désigne l’appareil qui génère une image vidéo et la transmet en continu sur un écran ou sur le moniteur du poste de contrôle et qui donne au pilote d’un aéronef télépiloté l’impression de le piloter du point de vue d’un pilote à bord.
Feux anticollision
901.38.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS, à moins que l’aéronef soit muni de feux anticollision et que ceux-ci soient allumés.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les feux anticollision sont conformes aux exigences suivantes :
a) être de couleur blanche;
b) à l’égard des opérations de nuit, être visibles au moyen de lunettes de vision nocturne;
c) clignoter à une fréquence d’au moins 40, et d’au plus 100, éclats par minute;
d) être visibles de toutes les directions en deçà de 75 degrés au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l’aéronef, à l’exception d’angles solides de visibilité obstruée ne totalisant pas plus de 0,5 stéradian;
e) avoir une intensité suffisante pour être visibles de toutes les directions à une distance d’au moins 1 mille.
(3) Les feux anticollision peuvent être éteints lorsque le pilote détermine, d’après les conditions d’utilisation, que cela est préférable pour des raisons de sécurité aérienne.
Vol de nuit — exigences
901.39 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pendant la nuit, à moins que l’aéronef télépiloté soit équipé des feux nécessaires pour le rendre visible au pilote ou aux observateurs visuels — qu’ils utilisent ou non des lunettes de vision nocturne — et que les feux soient allumés.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en utilisant des lunettes de vision nocturne à moins qu’elles ne permettent de détecter toute la lumière du spectre visuel ou que cette personne n’ait un autre moyen qui permette de le faire.
Plusieurs aéronefs télépilotés
901.40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au pilote d’utiliser simultanément plus d’un aéronef télépiloté, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) les aéronefs sont utilisés pour effectuer une opération en VLOS;
b) les aéronefs sont utilisés conformément aux manuels d’utilisation applicables au système d’aéronef télépiloté;
c) le système d’aéronef télépiloté est conçu pour permettre l’utilisation de plusieurs aéronefs à partir du même poste de contrôle;
d) le nombre d’aéronefs utilisés simultanément est d’au plus cinq.
(2) Le pilote peut utiliser simultanément plus de cinq aéronefs télépilotés si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(3) Le pilote peut utiliser simultanément plus d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération qui n’est pas une opération en VLOS si elle est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Événements annoncés
901.41 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lors d’un événement annoncé, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le système d’aéronef télépiloté est utilisé pour le sauvetage de vies humaines, une opération policière, une opération de lutte contre les incendies ou toute autre opération effectuée pour les besoins d’une autorité publique.
Transfert des responsabilités
901.42 Il est interdit au pilote de transférer ses responsabilités à un autre pilote pendant le vol à moins que, avant le décollage ou le lancement de l’aéronef télépiloté :
a) d’une part, une entente préalable à l’égard du transfert ait été conclue entre les pilotes;
b) d’autre part, une procédure ait été prévue pour atténuer les risques de perte de contrôle de l’aéronef.
Charges utiles
901.43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté si l’aéronef transporte une charge utile qui, selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 72]
b) se compose d’armes, de munitions ou d’autres matériels conçus pour usage militaire;
c) peut compromettre la sécurité aérienne ou causer des blessures à autrui;
d) est rattachée à l’aéronef au moyen d’un câble, à moins que l’opération soit effectuée conformément aux manuels d’utilisation applicables au système.
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef transporte une charge utile visée au paragraphe (1) si cette opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Système d’interruption de vol
901.44 Il est interdit au pilote de déclencher un système qui interrompt le vol de l’aéronef télépiloté si la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes en serait compromise ou serait susceptible de l’être.
ELT
901.45 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté muni d’un ELT.
Transpondeur et équipement de transmission automatique d’altitude-pression
901.46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef se trouve dans l’espace aérien à utilisation de transpondeur visé à l’article 601.03, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression.
(2) L’unité de contrôle de la circulation aérienne peut autoriser le pilote à utiliser dans l’espace aérien visé à l’article 601.03 un aéronef télépiloté qui n’est pas muni du transpondeur ou de l’équipement visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne fournit un service de contrôle de la circulation aérienne pour cet espace aérien;
b) le pilote en a fait la demande à l’unité de contrôle de la circulation aérienne avant d’entrer dans l’espace aérien;
c) la sécurité aérienne n’est pas susceptible d’être compromise.
Utilisation à un aérodrome, un aéroport, un héliport ou dans son voisinage
901.47 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes d’une manière qui pourrait perturber la trajectoire d’un aéronef circulant dans le circuit de trafic établi.
(2) Sous réserve de l’article 901.73, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure :
a) à trois milles marins du centre d’un aéroport;
b) à un mille marin du centre d’un héliport.
(3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à cinq milles marins du centre d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes, sauf si l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(4) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aérodrome exploité sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, à moins d’y être autorisé par le ministère de la Défense nationale.
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