Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
ANNEXE II(article 571.04)Maintenance spécialisée
Les tâches suivantes constituent les travaux de maintenance spécialisée visés à l’article 571.04 du présent règlement.
Cellule
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(1) La modification, la réparation ou le remplacement par rivetage, collage ou laminage, ou la construction de l’un des composants de cellule suivants, constitue de la maintenance spécialisée — structure :
a) poutre-caisson;
b) lisse ou membrure d’aile;
c) longeron;
d) semelle de longeron;
e) élément d’une poutre en treillis;
f) âme d’une poutre;
g) élément de la quille ou de la quille d’angle de la coque d’un hydravion ou de flotteurs;
h) élément de compression en tôle ondulée dans une aile ou l’empennage;
i) nervure principale de l’aile;
j) membrure de triangulation d’une aile ou de l’empennage;
k) support moteur;
l) longeron ou cadre de fuselage;
m) élément d’un treillis latéral ou horizontal ou d’une cloison;
n) support ou entretoise de siège, à l’exclusion du remplacement des rails de siège;
o) remplacement des rails de siège des aéronefs de la catégorie transport;
p) contrefiche ou jambe de force de train d’atterrissage;
q) essieu;
r) roue;
s) ski ou bâti-support de skis, à l’exclusion du remplacement des revêtements à faible coefficient de frottement.
(2) La réparation ou la modification de l’un des composants de cellule suivants constitue de la maintenance spécialisée — structure :
a) revêtement d’aéronef, ou revêtement de flotteurs d’aéronef, dans les cas où les travaux nécessitent le recours à un support, à un gabarit ou à un bâti;
b) revêtement d’aéronef soumis aux charges de pressurisation, dans les cas où les dommages subis par le revêtement mesurent plus de 15 cm (6 po), quelle que soit la direction;
c) pièce soumise aux charges d’un système de commande, dont le manche, une pédale, un arbre, un secteur, un renvoi d’angle, un tube de conjugaison, un guignol et un support forgé ou moulé, à l’exclusion :
(i) du sertissage des raccords ou embouts de câble,
(ii) du remplacement des embouts d’extrémité des tubes va-et-vient fixés par rivets;
d) toute autre structure désignée comme structure primaire par le constructeur dans son manuel de maintenance, son manuel de réparations de structure ou, le cas échéant, ses instructions relatives au maintien de la navigabilité.
Moteur
2 Les types suivants de tâches constituent de la maintenance spécialisée — moteur :
a) remontage d’un vilebrequin segmenté ou d’un vilebrequin équipé d’un système d’équilibrage dynamique;
b) remontage du carter d’un moteur à piston qui est équipé d’un compresseur de suralimentation intégré ou d’un réducteur d’hélice;
c) révision d’un moteur à piston qui est équipé d’un compresseur de suralimentation intégré ou à turbine;
d) révision d’un moteur à turbine ou d’un module de moteur à turbine.
Hélice
3 Les types suivants de réparation d’une hélice, si les travaux dépassent les limites recommandées par le constructeur dans son manuel de maintenance ou ses consignes de maintenance sur place, constituent de la maintenance spécialisée — hélice :
a) dans le cas d’une pale d’hélice, la réfection du contour, le vrillage, le redressement ou le raccourcissement ou la retouche de zones endommagées;
b) la réparation ou l’usinage d’un moyeu, à l’exclusion de l’élimination de la corrosion en surface ou de l’application d’enduits protecteurs;
c) la repose d’une coiffe métallique de bord d’attaque ou d’un capuchon d’extrémité sur une pale en bois;
d) le remplacement d’un enduit protecteur extérieur sur une hélice en bois, à l’exclusion de la restauration du vernis;
e) la réparation d’un trou ovalisé destiné à un boulon de fixation d’une pale ou de l’hélice;
f) l’incrustation d’une pièce de réparation sur une pale en bois;
g) la réparation d’une pale en composites;
h) la révision ou la réparation nécessitant le remontage d’une hélice à pas variable, à l’exclusion du remontage d’une hélice qui a été démontée aux fins d’expédition, ou le remplacement de joints d’étanchéité.
Matériel avionique
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(1) La réparation de systèmes et composants avioniques constitue de la maintenance spécialisée — matériel avionique, à l’exclusion :
a) des réparations du câblage et des raccords;
b) du remplacement de raccords et de composants électriques par des articles identiques ou équivalents;
c) du remplacement d’antennes par des articles identiques ou équivalents;
d) du remplacement de fusibles intégrés et de composants d’éclairage lorsque l’unité de remplacement en ligne (LRU) est conçu pour le remplacement de ces composants sur l’aire de trafic;
e) du remplacement de LRU avioniques à condition que tout essai exigé puisse se faire à l’aide d’équipement d’essai normalisé, d’équipement de test incorporé (BITE) ou d’équipement indiqué dans les instructions du constructeur de l’aéronef pour le maintien de la navigabilité;
f) de la maintenance sur place de systèmes de divertissement de bord effectuée conformément aux instructions applicables figurant dans le manuel de maintenance du constructeur de l’aéronef ou des systèmes ou ses instructions pour le maintien de la navigabilité;
g) des travaux de maintenance de routine figurant dans le manuel de maintenance du constructeur de l’aéronef ou ses instructions pour le maintien de la navigabilité, ou des travaux effectués conformément aux pratiques reconnues actuellement dans l’industrie pour la maintenance sur place des aéronefs.
(2) Le montage ou la modification de tout système avionique constituent de la maintenance spécialisée — matériel avionique, à l’exclusion :
a) du montage de systèmes ELT conformément aux CAN-TSO énoncées à l’article 551.104 du chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité, si les systèmes ELT ne sont en interface avec aucun autre système;
b) du montage de systèmes de communications VHF simples ou de systèmes simples de radionavigation/radiocommunication intégrés qui ne sont en interface avec aucun autre système, autre qu’un interphone;
c) du montage de systèmes de navigation longue distance VFR qui ne sont en interface avec aucun autre système;
d) des modifications apportées aux montages avioniques existants, lorsqu’il n’y a pas d’exigences d’essai supplémentaires visant le système touché, sauf les essais exigés après une maintenance de routine du système;
e) du montage d’instruments qui ne sont en interface avec aucun autre système;
f) du remplacement de LRU avioniques lorsque l’équivalence est conservée et qu’il n’y a pas d’exigences d’essai supplémentaires visant le système touché, sauf les essais exigés après une maintenance de routine du système.
Instrument
5 La maintenance d’instruments, autres que les dispositifs d’affichage dont le fonctionnement est intégré à un appareillage auquel une autre catégorie de maintenance spécialisée s’applique, si les travaux dépassent les limites recommandées par le constructeur dans son manuel de maintenance ou ses consignes de maintenance sur place, constitue de la maintenance spécialisée — instruments.
Composant
6 Les types suivants de maintenance d’un appareillage ou d’un composant, si les travaux dépassent les limites recommandées par le constructeur dans son manuel de maintenance ou ses consignes de maintenance sur place, constituent de la maintenance spécialisée — composant :
a) remontage de valves mues à l’électricité ou par l’utilisation de la pression hydrodynamique contrôlée;
b) calibrage ou vérification de débit de tout composant de dosage de carburant ou d’air, autre qu’un carburateur à flotteur;
c) révision de toute pompe de pression de carburant ou d’huile ou de toute pompe de pression hydraulique ou pneumatique;
d) réparation comportant le démontage d’un régulateur de régime, y compris un régulateur de moteur ou d’hélice ou un entraînement à vitesse constante;
e) révision d’une tête rotor, d’une boîte de transmission ou de tout autre mécanisme servant à transmettre la puissance aux rotors d’un aéronef à voilure basculante ou d’un hélicoptère;
f) réparation d’une pale de rotor d’hélicoptère;
g) rembobinage de la bobine de champ ou de l’armature d’un accessoire électrique;
h) révision d’une magnéto d’aéronef;
i) rapiéçage d’un réservoir souple de carburant.
Soudage
7 Le soudage des pièces suivantes constitue de la maintenance spécialisée — soudage :
a) toute pièce de la structure principale, y compris une roue, un essieu et une pièce d’un ensemble de retenue de passager ou de fret;
b) toute pièce d’un système d’aéronef, y compris un réservoir de carburant ou d’huile et un récipient pneumatique ou hydraulique;
c) toute pièce structurale ou dynamique du moteur.
Essais non destructifs (END)
8 Toute inspection exigée d’un produit aéronautique qui est effectuée au moyen de méthodes de ressuage, de magnétoscopie, de rayonnements ionisants, d’ultrasons ou de courants de Foucault, à moins qu’elle ne soit effectuée en application de l’appendice K de la norme 571 — Maintenance, constitue de la maintenance spécialisée — essais non destructifs (END).
- DORS/2000-404, art. 11
- DORS/2003-122, art. 3
- DORS/2009-280, art. 31
- DORS/2020-238, art. 4
- Date de modification :