Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4381 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6788 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs (suite)
Section II — Exigences relatives à l’équipement de l’aéronef (suite)
Utilisation d’oxygène
605.32 (1) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude-pression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL sans dépasser 13 000 pieds ASL, chaque membre d’équipage doit porter un masque à oxygène et utiliser de l’oxygène d’appoint au cours de toute partie du vol effectuée à ces altitudes qui dure plus de 30 minutes.
(2) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL, chaque personne à bord doit porter un masque à oxygène et utiliser de l’oxygène d’appoint au cours de la durée du vol à ces altitudes.
(3) Le pilote aux commandes de vol d’un aéronef doit utiliser un masque à oxygène dans les cas suivants :
a) l’aéronef n’est pas muni de masques à oxygène de type mise rapide et est utilisé à un niveau de vol égal ou supérieur à 250;
b) l’aéronef est muni de masques à oxygène de type mise rapide et est utilisé à un niveau de vol supérieur à 410.
Enregistreur de données de vol
605.33 (1) Le présent article s’applique aux aéronefs multimoteurs à turbomoteurs suivants :
a) l’aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 30 passagers ou moins, dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus et qui a été construit après le 11 octobre 1991;
b) l’avion à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 30 passagers ou moins, dont la configuration prévoit de 20 à 30 sièges passagers;
c) l’aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de plus de 30 passagers;
d) l’aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant uniquement le transport de fret et qui est utilisé en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’effectuer la régulation ou le décollage d’un aéronef, à moins que celui-ci ne soit muni d’un enregistreur de données de vol qui est conforme à l’article 551.100 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.33 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que l’enregistreur de données de vol ne fonctionne sans interruption du début du décollage jusqu’à la fin de l’atterrissage.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de l’aéronef dont l’enregistreur de données de vol n’est pas en état de service si, selon le cas :
a) une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de l’aéronef et celui-ci est utilisé conformément avec cette liste;
b) aucune liste d’équipement minimal n’a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur de l’aéronef et les conditions suivantes sont réunies :
(i) la période durant laquelle l’aéronef est utilisé sans enregistreur de données de vol en état de service ne dépasse pas 90 jours à compter de la date à laquelle l’enregistreur de données de vol a cessé d’être en état de service,
(ii) les dossiers techniques de l’aéronef indiquant la date à laquelle l’enregistreur de données de vol a cessé d’être en état de service se trouvent à bord de l’aéronef,
(iii) l’aéronef doit être muni d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en application de l’article 605.34,
(iv) l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage est en état de service.
- DORS/2003-249, art. 1
- DORS/2019-130, art. 4
Dispositif sous-marin de localisation pour enregistreur de données de vol
605.33.1 Il est interdit d’utiliser un aéronef à l’égard duquel un enregistreur de données de vol est exigé en application de l’article 605.33, à moins qu’il ne soit muni d’un dispositif sous-marin de localisation pour enregistreur de données de vol en état de service qui est conforme à l’article 551.100 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité.
Enregistreur de la parole dans le poste de pilotage
605.34 (1) Le présent article s’applique aux aéronefs suivants :
a) l’aéronef multimoteur à turbomoteurs dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus et qui est utilisé par deux membres d’équipage de conduite, sans égard aux exigences d’équipage minimal prévues par le certificat de type de l’aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle l’aéronef est utilisé;
b) l’avion à turbomoteur dont le certificat de type a été délivré le 1er janvier 2016 ou après cette date et pour lequel le certificat de type de l’aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige plus d’un membre d’équipage de conduite;
c) l’avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 27 000 kg (59 525 livres), dont le certificat de type a été délivré après le 30 septembre 1969 et qui a été construit avant le 1er janvier 1987;
d) le gros avion qui a été construit le 1er janvier 1987 ou après cette date;
e) l’hélicoptère de catégorie transport dont la MMHD est supérieure à 7 000 kg (15 400 livres).
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’effectuer la régulation ou le décollage d’un aéronef, à moins qu’il ne soit muni d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui est conforme à l’article 551.101 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.34 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage ne fonctionne sans interruption dès que l’alimentation électrique est fournie à l’enregistreur avant le vol, jusqu’à ce qu’elle soit retirée à la fin du vol.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’un aéronef dont l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage n’est pas en état de service si, selon le cas :
a) une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de l’aéronef et celui-ci est utilisé conformément avec cette liste;
b) aucune liste d’équipement minimal n’a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur de l’aéronef et les conditions suivantes sont réunies :
(i) la période durant laquelle l’aéronef est utilisé sans enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service ne peut dépasser 90 jours à compter de la date à laquelle l’enregistreur de la parole a cessé d’être en état de service,
(ii) les dossiers techniques de l’aéronef indiquant la date à laquelle l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage a cessé d’être en état de service se trouvent à bord de l’aéronef,
(iii) l’aéronef doit être muni d’un enregistreur de données de vol en application de l’article 605.33,
(iv) l’enregistreur de données de vol est en état de service;
c) l’aéronef est décrit à l’alinéa (1)a), son utilisateur est autorisé à effectuer des vols avec un seul pilote au titre d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII et les conditions suivantes sont réunies :
(i) la période durant laquelle l’aéronef est utilisé sans enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service ne dépasse pas 45 jours à compter de la date à laquelle l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage a cessé d’être en état de service,
(ii) les exigences prévues à l’alinéa 703.66a) ne peuvent être respectées parce que le pilote automatique n’est pas en état de service,
(iii) l’aéronef est utilisé par deux pilotes qui satisfont aux exigences prévues à l’article 703.88,
(iv) les dossiers techniques de l’aéronef indiquant les dates auxquelles l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage et le pilote automatique ont cessé d’être en état de service se trouvent à bord de l’aéronef.
(5) Il est interdit d’effacer les communications enregistrées sur un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage.
Dispositif sous-marin de localisation pour enregistreur de la parole dans le poste de pilotage
605.34.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de plus de 30 passagers, à moins qu’il ne soit muni d’un dispositif sous-marin de localisation pour enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service et qui est conforme à l’article 551.101 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et au paragraphe 625.34(5) de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aéronef qui est muni d’un enregistreur de données de vol et d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui sont installés un à côté de l’autre et qui ne risquent pas d’être séparés lors d’un choc consécutif à un écrasement.
Utilisation de microphones
605.34.2 Chaque membre d’équipage de conduite d’un aéronef muni d’équipement pour enregistrer sans interruption les signaux audio captés par un micro-rail ou un microphone de masque, doit utiliser le micro-rail ou son microphone de masque lorsque l’aéronef est utilisé à une altitude de moins de 10 000 pieds ASL.
Communications par liaison de données
605.34.3 Il est interdit d’effectuer la régulation ou le décollage d’un aéronef muni d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage et d’un équipement d’enregistrement des communications par liaison de données, à moins que l’enregistreur de liaison de données ne soit conforme à l’article 551.101 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.34 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.
Transpondeur et équipement de transmission automatique d’altitude-pression
605.35 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef, autre qu’un ballon ou un planeur, dans l’espace aérien à utilisation de transpondeur à moins que l’aéronef ne soit muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aéronef dont le transpondeur et l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression ne sont pas en état de service si, selon le cas :
a) une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de l’aéronef et celui-ci est utilisé conformément avec cette liste;
b) aucune liste d’équipement minimal n’a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur de l’aéronef et celui-ci est utilisé :
(i) jusqu’au prochain aérodrome d’atterrissage prévu,
(ii) par la suite, selon une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, pour terminer l’itinéraire de vol prévu ou se rendre à une installation de maintenance.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aéronef dont le transpondeur et l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression ne sont pas en état de service lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aéronef est dans l’espace aérien visé à l’article 601.03;
b) une unité de contrôle de la circulation aérienne fournit un service du contrôle de la circulation aérienne pour cet espace aérien;
c) l’unité de contrôle de la circulation aérienne a reçu d’une personne une demande d’utilisation de l’aéronef dans cet espace aérien avant que celui-ci n’y entre;
d) l’unité de contrôle de la circulation aérienne a autorisé la personne à utiliser l’aéronef;
e) la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aéronef qui est utilisé dans le cadre d’une manifestation aéronautique spéciale et dont le transpondeur et l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression ne sont pas en état de service, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien de classe A, B, C, D ou E;
b) une unité de contrôle de la circulation aérienne fournit des services de contrôle de la circulation aérienne à l’égard de cet espace aérien.
- DORS/2006-77, art. 21
- DORS/2019-130, art. 7
- DORS/2022-267, art. 24
Dispositif ou système d’avertisseur d’altitude
605.36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turboréacteurs à moins qu’il ne soit muni d’un dispositif ou d’un système d’avertisseur d’altitude conformes aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avion dont le dispositif ou le système d’avertisseur d’altitude n’est pas en état de service si, selon le cas :
a) une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de l’avion et celui-ci est utilisé conformément avec cette liste;
b) aucune liste d’équipement minimal n’a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur de l’avion et celui-ci est utilisé, selon le cas :
(i) de l’endroit de sa prise de possession par l’utilisateur ou le commandant de bord jusqu’à un endroit où il peut être muni d’un dispositif ou d’un système d’avertisseur d’altitude,
(ii) dans le seul but d’effectuer un test en vol, une vérification de compétence, un contrôle de la compétence du pilote ou l’entraînement des membres d’équipage de conduite,
(iii) dans le cas où le dispositif ou le système d’avertisseur d’altitude devient hors d’état de service après le décollage, jusqu’à un aérodrome où le dispositif ou le système d’avertisseur d’altitude peut être réparé ou remplacé.
- DORS/2014-131, art. 21
- DORS/2019-130, art. 8
- Date de modification :