Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie II — Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés (suite)
Sous-partie 2 — Marquage et immatriculation des aéronefs (suite)
Section VI — Renseignements sur l’aéronef
Emplacement d’un aéronef
202.46 (1) Le ministre peut demander au propriétaire d’un aéronef de l’aviser, par écrit, de l’état de service de l’aéronef et de l’emplacement où il se trouve.
(2) Le propriétaire d’un aéronef doit obtempérer à la demande visée au paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa réception.
(3) Le propriétaire d’un aéronef qui, en application du paragraphe (1), avise le ministre que l’aéronef n’est pas en état de service doit lui préciser :
a) dans le cas d’un aéronef qui sera remis en service, le lieu et la date approximative de la remise en service;
b) dans le cas d’un aéronef qui est définitivement mis hors service, s’il s’en est défait ou a l’intention de le faire et, le cas échéant, de quelle manière.
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Section VII — Propriétaire enregistré
Changement de nom ou d’adresse
202.51 Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou d’adresse, dans les sept jours suivant ce changement.
Perte des qualifications du propriétaire enregistré
202.52 Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit, dans les sept jours après que sont survenues de nouvelles circonstances qui font qu’il n’a plus qualité selon l’article 202.15 pour être le propriétaire enregistré de l’aéronef, aviser par écrit le ministre de ces circonstances.
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Section VIII — Annulation du certificat d’immatriculation
Circonstances d’annulation du certificat d’immatriculation
202.57 (1) Outre les circonstances prévues aux paragraphes 202.15(5), 202.35(1), 202.37(3) et 202.58(2), et aux articles 202.59 et 202.60, les circonstances suivantes entraînent l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien :
a) le décès d’un propriétaire enregistré de l’aéronef;
b) la liquidation, la dissolution ou la fusion d’un organisme qui est un propriétaire enregistré de l’aéronef;
c) la date d’expiration du contrat de location précisée dans le plus récent contrat que le ministre a reçu et qui a été présenté relativement à une demande d’immatriculation de l’aéronef visée à l’article 202.16 a été reportée, et le ministre n’en a pas été avisé par écrit dans les sept jours suivant la date d’expiration du contrat de location;
d) le fait qu’un propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité selon l’article 202.15 pour être un propriétaire enregistré de l’aéronef;
e) le fait que, depuis cinq ans, l’aéronef, sauf un aéronef en voie de restauration ou un avion ultra-léger, n’a pas été utilisé.
(2) Lorsque le document en vertu duquel un propriétaire enregistré d’un aéronef a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef cesse d’être valide, le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé à moins que le propriétaire enregistré ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il continue d’avoir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef après que le document cesse d’être valide;
b) il présente au ministre, dans les sept jours suivant la date à laquelle le document cesse d’être valide, les documents suivants :
(i) un avis que le document n’est plus valide, précisant la date à laquelle il a cessé d’être valide,
(ii) une copie du nouveau document en vertu duquel le propriétaire enregistré continue d’avoir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef.
- DORS/2000-405, art. 14
Avis de destruction ou de disparition de l’aéronef
202.58 (1) Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre des événements suivants, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :
a) l’aéronef est détruit;
b) l’aéronef est désaffecté;
c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;
d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins 60 jours.
(2) Les événements visés au paragraphe (1) entraînent l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef.
Avion ultra-léger
202.59 (1) Le certificat d’immatriculation d’un avion ultra-léger de base est annulé s’il n’est plus un avion ultra-léger de base.
(2) Le certificat d’immatriculation d’un avion ultra-léger de type évolué est annulé s’il n’est plus un avion ultra-léger de type évolué.
- DORS/2000-405, art. 15
Documents frauduleux ou fausses déclarations
202.60 Le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien est annulé si la demande d’immatriculation de l’aéronef contient des documents frauduleux ou de fausses déclarations.
Enlèvement des marques
202.61 Le ministre peut, à l’expiration ou à l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien, demander au propriétaire ou au dernier propriétaire enregistré d’en enlever les marques canadiennes et, le propriétaire ou le dernier propriétaire enregistré, selon le cas, doit obtempérer à la demande du ministre dans les sept jours suivant sa réception.
Avis de l’enlèvement des marques
202.62 Il est interdit d’aviser frauduleusement le ministre de l’enlèvement des marques canadiennes d’un aéronef.
Enlèvement de noms et d’adresses du Registre des aéronefs civils canadiens
202.63 Lorsqu’un certificat d’immatriculation permanente ou un certificat d’immatriculation temporaire délivré relativement à un aéronef expire ou est annulé, le ministre enlève du Registre des aéronefs civils canadiens, le nom et l’adresse de la personne sous laquelle l’aéronef était immatriculé.
Enlèvement des renseignements relatifs à l’aéronef du Registre des aéronefs civils canadiens
202.64 Dans le cas de l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef, le ministre peut enlever les renseignements relatifs à l’aéronef du Registre des aéronefs civils canadiens si le propriétaire enregistré a transféré toute partie de la garde et de la responsabilité légales à une personne qui n’a pas qualité pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien en vertu de l’article 202.15 ou si le paragraphe 202.58(1) ou l’article 202.59 s’applique.
- DORS/2000-405, art. 16
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Section IX — Registre des aéronefs civils canadiens
Publication du registre
202.69 (1) Le ministre établit, tient à jour et publie un registre des aéronefs, connu sous le nom de Registre des aéronefs civils canadiens, qui contient les renseignements suivants au sujet de chaque aéronef canadien pour lequel un certificat d’immatriculation permanente ou un certificat d’immatriculation temporaire a été délivré :
a) les noms et adresses de chaque propriétaire enregistré;
b) la marque d’immatriculation attribuée à l’aéronef en application de l’article 202.02;
c) tout autre renseignement sur l’aéronef que le ministre juge utile aux fins de l’immatriculation, de l’inspection et de la certification de l’aéronef.
(2) Le ministre peut publier les renseignements sur un aéronef canadien qui sont consignés dans le Registre des aéronefs civils canadiens.
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Section X — Avis aux propriétaires
Plus d’un propriétaire
202.73 Pour l’application de la présente sous-partie, lorsqu’un aéronef canadien appartient à plus d’un propriétaire enregistré, les demandes, avis ou documents envoyés au propriétaire désigné conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, à sa dernière adresse inscrite dans le Registre des aéronefs civils canadiens, sont considérés comme dûment remis à chacun des propriétaires enregistrés de l’aéronef.
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Sous-partie 3 — Utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés
Définitions
203.01 Pour l’application de la présente sous-partie :
- certificat d’exploitation
certificat d’exploitation Sont assimilés au certificat d’exploitation le certificat d’exploitation aérienne, le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage et le document d’enregistrement d’exploitant privé. (operator certificate)
- exploitant aérien canadien
exploitant aérien canadien Sont assimilés à l’exploitant aérien canadien le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage et le titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé. (Canadian air operator)
- location
location S’entend d’un accord visant l’utilisation d’un aéronef qui, à la fois :
a) en précise les dates de début et de fin;
b) accorde au locataire la garde et la responsabilité légales de l’aéronef ainsi que le droit de possession et d’utilisation exclusives de celui-ci pendant la période visée par l’accord;
c) peut comporter des dispositions concernant l’utilisation de l’aéronef contre rémunération. (lease)
- utilisation d’aéronefs loués
utilisation d’aéronefs loués L’utilisation d’aéronefs conformément à la présente sous-partie. (leasing operation)
- DORS/97-120, art. 1
- DORS/2000-405, art. 17
- DORS/2014-131, art. 7
Application
203.02 (1) La présente sous-partie s’applique aux personnes suivantes relativement à l’utilisation d’un aéronef loué par le locataire lorsque l’aéronef est immatriculé au nom du locateur :
a) l’exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d’un autre exploitant aérien canadien;
b) l’exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d’un exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII;
c) l’exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII qui loue un aéronef immatriculé dans un État étranger;
d) l’exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d’un constructeur d’aéronefs canadien.
(2) La présente sous-partie ne s’applique pas à l’utilisation d’aéronefs privés.
- DORS/97-120, art. 1
- DORS/2000-405, art. 18
Utilisation d’aéronefs loués — Généralités
203.03 (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas le propriétaire enregistré d’un aéronef d’utiliser cet aéronef dans le cadre d’une utilisation d’aéronefs loués sans une autorisation délivrée en application du paragraphe (2), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le locateur et le locataire sont tous les deux titulaires d’un certificat d’exploitation canadien délivré à l’égard du type d’aéronef devant être utilisé;
b) le locataire a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien;
c) le système de contrôle de la maintenance visé aux articles 406.35 ou 706.02 et l’échéancier de maintenance approuvé par le ministre en application du paragraphe 605.86(2) sont, pendant la période de location, équivalents pour le locateur et le locataire;
d) les membres d’équipage de l’aéronef sont employés par le locataire;
e) le propriétaire enregistré transmet par écrit au ministre, dans les sept jours suivant le début de la location, les renseignements suivants :
(i) la marque d’immatriculation, la désignation de modèle du constructeur et le numéro de série de l’aéronef,
(ii) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, s’il y a lieu, le numéro de télécopieur du propriétaire enregistré et du locataire,
(iii) le numéro du certificat d’exploitation canadien et les numéros du certificat de l’organisme de maintenance agréé du locateur et du locataire,
(iv) la date du début et de la fin de la location,
(v) le nom de la personne responsable de la maintenance de l’aéronef pendant la période de location,
(vi) l’adresse de la base principale de maintenance de l’aéronef.
(2) Sous réserve de l’article 203.08, sur réception d’une demande présentée par un exploitant aérien canadien, qui est conforme aux Normes relatives à l’utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés et qui comporte des preuves établissant que l’exploitant aérien canadien respecte ces normes, le ministre lui délivre une autorisation écrite permettant l’utilisation, par l’exploitant aérien canadien, d’aéronefs canadiens ou étrangers ou l’utilisation par un exploitant étranger, d’aéronefs canadiens, dans le cadre d’une utilisation d’aéronefs loués, et y précise les conditions régissant l’utilisation qui sont nécessaires pour assurer la sécurité aérienne.
(3) L’autorisation délivrée en application du paragraphe (2) expire le premier en date des jours suivants :
a) la date à laquelle la location prend fin;
b) la date précisée dans l’autorisation du ministre;
c) la date d’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef;
d) la date de suspension ou d’annulation du certificat d’exploitation;
e) la date à laquelle un changement est apporté à tout renseignement présenté à l’appui de la demande d’autorisation visée au paragraphe (2) et en fonction duquel l’autorisation a été délivrée.
(4) Lorsqu’une autorisation est exigée en application du paragraphe (1) et qu’elle a été délivrée en application du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser l’aéronef à moins que l’autorisation ne soit transportée à bord de l’aéronef.
(5) Lorsqu’un avis de location est fourni au ministre en application du paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef loué à moins qu’une copie de l’avis ne soit transportée à bord.
- DORS/97-120, art. 1
- DORS/2000-405, art. 19
- DORS/2005-341, art. 3
Utilisation d’aéronefs loués — Échelle internationale
203.04 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef loué si le locateur ou le locataire de l’aéronef n’est pas un Canadien, à moins que le ministre et l’autorité compétente de l’aviation civile de l’État du locateur ou du locataire n’aient donné leur consentement à une telle utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans les circonstances visées au paragraphe (1) dans un tiers État autre que le Canada et l’État du locateur ou du locataire, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément aux lois du tiers État.
- DORS/97-120, art. 1
Immatriculation d’un aéronef loué
203.05 Le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien loué qui est utilisé en application de l’article 203.03 demeure valide, même si un changement de garde et de responsabilité légales de l’aéronef se produit :
a) au début ou à la fin de la location;
b) dans le cas où le ministre a délivré une autorisation en application du paragraphe 203.03(2), en tout autre temps pendant la période de location précisée dans l’autorisation.
- DORS/97-120, art. 1
- DORS/2021-152, art. 19(A)
Envoi de consignes de navigabilité
203.06 (1) Lorsqu’une autorisation a été délivrée en application du paragraphe 203.03(2) à l’égard d’un aéronef canadien, le propriétaire enregistré de l’aéronef doit faire parvenir au locataire, dès qu’il les a reçues, les consignes de navigabilité qui s’appliquent à l’aéronef.
(2) Lorsqu’une autorisation a été délivrée en application du paragraphe 203.03(2) à l’égard d’un aéronef immatriculé dans un État étranger, le locataire canadien doit s’assurer que l’aéronef est conforme aux consignes de navigabilité applicables.
- DORS/97-120, art. 1
Nombre maximal d’aéronefs loués
203.07 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien canadien d’utiliser, en application de l’article 203.03, un nombre d’aéronefs loués immatriculés dans un État étranger qui est supérieur à 25 pour cent du nombre total d’aéronefs immatriculés au nom de l’exploitant aérien canadien, arrondi au nombre entier supérieur.
(2) Il est interdit à l’exploitant aérien canadien de louer, en application de l’article 203.03, à des exploitants aériens étrangers un nombre d’aéronefs qui est supérieur à 25 pour cent du nombre total d’aéronefs canadiens immatriculés au nom de l’exploitant aérien canadien, arrondi au nombre entier supérieur.
- DORS/97-120, art. 1
Restrictions relatives à la période d’utilisation aux termes de l’autorisation
203.08 Il est interdit de délivrer à un exploitant aérien canadien, en application du paragraphe 203.03(2), une autorisation à l’égard de l’utilisation d’un aéronef immatriculé dans un État étranger qui entraînerait l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) l’exploitant aérien canadien se voit délivrer une ou plusieurs de ces autorisations à l’égard de l’aéronef immatriculé dans un État étranger pour 24 mois ou plus durant toute période de 30 mois consécutifs;
b) l’aéronef fait l’objet d’une ou plusieurs de ces autorisations délivrées à un exploitant aérien canadien pour 24 mois ou plus durant toute période de 30 mois consécutifs.
- DORS/97-120, art. 1
Présentation de la location signée
203.09 L’exploitant aérien canadien à qui le ministre a délivré une autorisation en application du paragraphe 203.03(2) doit, dans les sept jours suivant la date de délivrance de l’autorisation, faire parvenir au ministre une copie signée de la location.
- DORS/97-120, art. 1
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