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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 2 — Opérations de travail aérien (suite)

Section X — Limites de temps de vol, de périodes de service de vol et périodes de repos (suite)

Circonstance opérationnelle imprévue

 Le temps de vol total prévu au paragraphe 702.92(1) et la période maximale de service de vol visée au paragraphe 702.93(1) peuvent être dépassés si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le vol est prolongé à la suite d’une circonstance opérationnelle imprévue qui se produit après le début de la période de service de vol;

  • b) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que dépasser le temps de vol total et la période maximale de service de vol ne présente aucun danger;

  • c) l’exploitant aérien et le commandant de bord satisfont aux Normes de service aérien commercial.

  • DORS/2018-269, art. 14
Report de l’heure de présentation au travail

 Lorsque le membre d’équipage de conduite est avisé, avant de quitter le poste de repos, d’un report de plus de trois heures de l’heure de présentation au travail, la période de service de vol du membre est considérée comme ayant commencé trois heures après l’heure de présentation au travail initiale.

  • DORS/2018-269, art. 14
Période sans service
  •  (1) L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite les périodes sans service suivantes :

    • a) au moins 24 heures consécutives 13 fois par période de 90 jours consécutifs et 3 fois par période de 30 jours consécutifs;

    • b) si le membre est un membre d’équipage de conduite en disponibilité, au moins 36 heures consécutives par période de 7 jours consécutifs ou au moins 3 jours consécutifs par période de 17 jours consécutifs.

  • (2) Il peut toutefois lui accorder des périodes sans service autres que celles visées à l’alinéa (1)a) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la période est autorisée aux termes du certificat d’exploitation aérienne;

    • b) l’exploitant aérien et le membre satisfont aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) Il informe le membre d’équipage de conduite en disponibilité du début et de la durée de sa période sans service.

  • DORS/2018-269, art. 14
Mise en place d’un membre d’équipage de conduite

 Lorsque le membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant aérien de se déplacer pour la mise en place après avoir terminé sa période de service de vol, l’exploitant aérien lui accorde une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié de l’excédent du temps de déplacement sur la période maximale de service de vol du membre.

  • DORS/2018-269, art. 14
Vols à longue distance
  •  (1) La période de service de vol qui comprend un vol ou une série de vols qui se terminent à un endroit où il y a un décalage de plus de quatre heures entre l’heure locale et l’heure du point de départ, à l’exception de la série de vols effectués uniquement dans l’espace aérien intérieur du Nord, ne comprend pas plus de trois vols, dans le cas d’une série de vols, et est suivie d’une période de repos au moins égale à la période de service de vol.

  • (2) Lorsqu’un vol visé au paragraphe (1) est un vol transocéanique, seul un vol peut être effectué après celui-ci, sauf si une escale technique non prévue est faite au cours du vol.

  • DORS/2018-269, art. 14

Sous-partie 3 — Exploitation d’un taxi aérien

Section I — Généralités

Application

 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, des aéronefs suivants :

  • a) un aéronef monomoteur;

  • b) un aéronef multimoteur, autre qu’un avion à turboréacteurs, dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration prévoit au plus neuf sièges, sans compter les sièges pilotes;

  • b.1) un hélicoptère multimoteur certifié pour utilisation par un seul pilote et utilisé en vol VFR;

  • c) tout aéronef dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.

  • DORS/2005-193, art. 1
Utilisation des aéronefs

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef sous le régime de la présente sous-partie, à moins qu’il ne se conforme aux conditions et aux spécifications d’exploitation du certificat d’exploitation aérienne qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 703.07.

[703.03 à 703.06 réservés]

Section II — Agrément

Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) maintenir une structure organisationnelle convenable;

    • b) maintenir un système de contrôle d’exploitation;

    • c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;

    • d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;

    • e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l’exploitation;

    • f) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :

    • a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;

    • b) disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial, qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :

      • (i) gestionnaire des opérations,

      • (ii) pilote en chef,

      • (iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA);

    • c) disposer de services et d’équipement de soutien opérationnel conformes aux Normes de service aérien commercial;

    • d) disposer d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour cette région d’exploitation et ce type d’exploitation;

    • e) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 703.16;

    • f) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;

    • g) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef de chaque catégorie d’aéronefs qu’il utilisera;

    • h) disposer d’un manuel d’exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 703.104 et 703.105;

    • i) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en application de la sous-partie 6.

Contenu du certificat d’exploitation aérienne

 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial de l’exploitant aérien, selon le cas, ainsi que son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 703.09;

  • f) les conditions particulières en ce qui concerne :

    • (i) les régions d’exploitation autorisées,

    • (ii) les types de services autorisés,

    • (iii) les types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,

    • (iv) la base principale, les points réguliers et, le cas échéant, les bases secondaires;

  • g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,

    • (ii) les procédures d’approche aux instruments,

    • (iii) les autorisations et les restrictions des aérodromes en route,

    • (iv) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,

    • (v) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,

    • (vi) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,

    • (vii) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,

    • (viii) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,

    • (ix) les accords de location,

    • (ix.1) les autorisations concernant le système de navigation,

    • (x) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

Conditions générales relatives au certificat d’exploitation aérienne

 Le certificat d’exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :

  • a) l’exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d’exploitation de la compagnie;

  • b) l’exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;

  • c) l’exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;

  • d) l’exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé en application de la présente sous-partie;

  • e) l’exploitant aérien dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;

  • f) l’exploitant aérien a à son service des membres d’équipage qui sont qualifiés pour la région d’exploitation et le type d’exploitation;

  • g) l’exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;

  • h) l’exploitant aérien maintient des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

  • i) l’exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :

    • (i) avoir apporté tout changement à son nom, à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à ses bases secondaires, à ses points réguliers ou à son personnel de gestion,

    • (ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en vertu de la présente sous-partie;

  • j) l’exploitant aérien mène son exploitation d’une manière sécuritaire.

[703.10 à 703.13 réservés]

Section III — Opérations aériennes

Instructions relatives aux opérations
  •  (1) L’exploitant aérien doit s’assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l’ensemble des opérations.

  • (2) Le personnel des opérations de l’exploitant aérien doit, dans l’exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Exigences relatives à un service aérien régulier
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.

  • (2) L’exploitant aérien peut exploiter un service aérien régulier pour le transport de personnes entre un aéroport et un aérodrome autre qu’un aérodrome militaire ou entre deux aérodromes, s’il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne.

  • DORS/2007-87, art. 14
Système de contrôle d’exploitation

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins de disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.

Autorisation de vol

 Il est interdit de commencer un vol à moins qu’il n’ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Plan de vol exploitation
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

  • (2) Le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

  • (3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant la période précisée dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

 

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