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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2026-01-05 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)

Section V — Certificats de type supplémentaires (suite)

Modification de la définition de type approuvée dans un certificat de type supplémentaire

 Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la définition de type approuvée dans ce certificat de type supplémentaire doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.208 à 521.250 réservés]

Section VI — Approbation de la conception de réparation

Application

 La présente section s’applique :

  • a) à la délivrance d’une approbation de la conception de réparation par suite d’une réparation d’un produit aéronautique;

  • b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité

 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26
Demande d’une approbation de la conception de réparation

 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique présente au ministre une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155 si la réparation vise, selon le cas :

  • a) un produit aéronautique à l’égard duquel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type;

  • b) un aéronef immatriculé dans un État étranger, ou un produit aéronautique qui est destiné à être installé sur un aéronef immatriculé dans un État étranger, avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire à l’égard de l’acceptation des données techniques utilisées pour effectuer la réparation de ce produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Base de certification

 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une approbation de la conception de réparation d’un produit aéronautique, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.

  • DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification

 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.

  • DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’une approbation de la conception de réparation

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.255.

  • DORS/2009-280, art. 26
Modification de la conception de réparation approuvée dans une approbation de la conception de réparation

 Le titulaire d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la conception de réparation approuvée dans cette approbation de la conception de réparation doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.258 à 521.300 réservés]

Section VII — Approbation de la conception de pièce

Application

 La présente section s’applique :

  • a) à la délivrance d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement destinée à être installée sur un produit aéronautique;

  • b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement.

  • DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité

 Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité de la pièce de remplacement à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26
Demande d’une approbation de la conception de pièce
  •  (1) Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement pour un produit aéronautique à l’égard duquel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type lui présente une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.

  • (2) Une approbation de la conception de pièce n’est pas délivrée si la pièce de remplacement, selon le cas :

    • a) est assujettie à une limite de navigabilité;

    • b) est une pièce standard ou une pièce commerciale;

    • c) constitue une modification de la définition de type du produit aéronautique;

    • d) crée une limite de navigabilité.

  • DORS/2009-280, art. 26
Base de certification

 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une approbation de la conception de pièce pour une pièce de remplacement, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.

  • DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification

 Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.

  • DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’une approbation de la conception de pièce

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.305.

  • DORS/2009-280, art. 26
Modification de la conception de pièce approuvée dans une approbation de la conception de pièce

 Le titulaire d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement qui se propose d’apporter une modification à la conception de pièce approuvée dans cette approbation de la conception de pièce doit se conformer :

  • a) dans le cas d’une modification de la définition de type, aux exigences prévues à la section V;

  • b) dans tout autre cas, aux exigences prévues à l’article 521.154.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.308 à 521.350 réservés]

Section VIII — Responsabilités du titulaire d’un document d’approbation de la conception

Application

 La présente section s’applique aux titulaires d’un document d’approbation de la conception.

  • DORS/2009-280, art. 26
Moyens techniques

 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent :

  • a) d’une part, de procéder à des analyses et à des essais de conception dans le but d’élaborer les données exigées pour maintenir le produit aéronautique en état de navigabilité;

  • b) d’autre part, de s’acquitter des responsabilités prévues à la présente section.

  • DORS/2009-280, art. 26
Rapport de difficultés en service

 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique fait rapport au ministre, conformément à la section IX, de toute difficulté en service à signaler concernant le produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Établissement d’un système de rapport de difficultés en service

 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique établit et maintient un système de rapports de difficultés en service en vue de recevoir, de consigner, d’analyser et d’examiner les rapports et les renseignements liés à une difficulté en service à signaler concernant le produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Enquête sur les rapports de difficultés en service
  •  (1) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique qui reçoit un avis de rapport de difficultés en service à l’égard d’un produit aéronautique présenté au service Web de rapports de difficultés en service de Transports Canada doit :

    • a) faire enquête sur la difficulté en service et, si elle découle d’une lacune dans le produit aéronautique, élaborer une mesure corrective pour celle-ci;

    • b) faire rapport au ministre des progrès de l’enquête et de toute mesure corrective proposée.

  • (2) Sous réserve de l’article 521.356, lorsque le ministre conclut qu’une mesure corrective est nécessaire pour corriger la lacune, le titulaire du document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique doit :

    • a) présenter au ministre les données techniques à l’appui de la mesure corrective proposée;

    • b) apporter toute mesure corrective que le ministre juge nécessaire pour corriger la lacune.

Modifications obligatoires

 Lorsque le ministre conclut qu’une mesure corrective est nécessaire pour corriger une situation dangereuse dans un produit aéronautique, le titulaire du document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique doit :

  • a) soumettre à l’approbation du ministre la mesure corrective nécessaire pour corriger la situation dangereuse;

  • b) une fois la mesure corrective approuvée, mettre à la disposition de chaque propriétaire et de chaque exploitant du produit aéronautique les renseignements nécessaires pour corriger la situation dangereuse.

  • DORS/2009-280, art. 26
Transfert
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre approuve le transfert d’un document d’approbation de la conception délivré à l’égard d’un produit aéronautique du titulaire du document d’approbation de la conception au cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire remplit les conditions suivantes :

      • (i) il avise par écrit le ministre de son intention de transférer le document d’approbation de la conception,

      • (ii) il lui fournit le nom ou la dénomination sociale du cessionnaire, selon le cas, ainsi que ses adresse et numéro de téléphone,

      • (iii) il lui fournit le numéro du document d’approbation de la conception, le nom ou la dénomination sociale du constructeur, selon le cas, et la désignation de modèle du produit aéronautique qui fait l’objet du transfert,

      • (iv) il lui retourne le document d’approbation de la conception original qu’il a signé,

      • (v) il fournit au cessionnaire la définition de type à l’égard du produit aéronautique qui fait l’objet du transfert, ainsi que les renseignements consignés en application de l’alinéa 521.365a);

    • b) le cessionnaire remplit les conditions suivantes :

      • (i) il présente une demande de délivrance d’un document d’approbation de la conception modifié,

      • (ii) il se conforme aux exigences prévues à l’article 521.352,

      • (iii) il présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la présente section.

  • (2) Lorsqu’un État étranger est partie au transfert, le titulaire du document d’approbation de la conception et le cessionnaire doivent se conformer aux dispositions de tout accord de navigabilité ou de toute entente similaire conclus entre le Canada et l’État étranger qui est partie au transfert.

[521.358 à 521.364 réservés]

Tenue de dossiers

 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique doit :

  • a) établir et tenir à jour un système qui vise à consigner ce qui suit :

    • (i) la définition de type du produit aéronautique,

    • (ii) les analyses, les essais et les inspections qui ont été effectués pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification,

    • (iii) le plan et le dossier de certification et la déclaration attestant la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification,

    • (iv) les données élaborées par le titulaire et exigées pour maintenir le produit aéronautique en état de navigabilité,

    • (v) la distribution ou la vente initiale du produit aéronautique;

  • b) à la demande du ministre, mettre à sa disposition le document d’approbation de la conception, la définition de type et tout renseignement consigné en application de l’alinéa a);

  • c) aviser le ministre par écrit s’il n’a plus l’intention de rendre disponibles les renseignements consignés en application de l’alinéa a) à des fins de construction, de modification, de réparation, d’installation ou de maintien de la navigabilité du produit aéronautique.

Perte ou disposition de dossiers
  •  (1) Il est interdit de disposer de dossiers contenant l’information consignée en application de l’alinéa 521.365a) ou de les détruire sans l’autorisation écrite du ministre.

  • (2) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique avise par écrit le ministre si les dossiers contenant l’information consignée en application de l’alinéa 521.365a) sont perdus ou détruits.

  • DORS/2009-280, art. 26
Manuels
  •  (1) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique établit et tient à jour les manuels et leurs suppléments qui sont exigés par la base de certification du produit aéronautique et qui sont exigés à l’appui de son exploitation en service, lesquels comprennent :

    • a) un manuel d’installation;

    • b) un manuel d’utilisation;

    • c) un manuel de maintenance;

    • d) un manuel de révision;

    • e) des instructions concernant l’entretien courant;

    • f) des instructions pour le maintien de la navigabilité;

    • g) un manuel de pièces illustrées;

    • h) des bulletins de service ou tout autre document équivalent.

  • (2) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception, autre qu’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce développe et tient à jour les manuels et leurs suppléments qui sont exigés par la base de certification du produit aéronautique et qui sont exigés à l’appui de son exploitation en service, lesquels comprennent :

    • a) un manuel de vol de l’aéronef;

    • b) un manuel de réparations de structure;

    • c) des instructions supplémentaires en matière d’intégrité;

    • d) une liste principale d’équipement minimal;

    • e) un rapport du comité de révision de la maintenance.

  • (3) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception délivré à l’égard d’un produit aéronautique fournit au ministre, sur demande, gratuitement et dans une présentation acceptée par celui-ci, jusqu’à six exemplaires des manuels et leurs suppléments visés aux paragraphes (1) et (2).

  • DORS/2009-280, art. 26
Instructions relatives au maintien de la navigabilité

 Lorsque la base de certification d’un produit aéronautique exige que soient rédigées des instructions de maintien de la navigabilité, le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard de ce produit aéronautique doit :

  • a) fournir les instructions de maintien de la navigabilité :

    • (i) dans le cas d’un produit aéronautique, à l’exception d’un aéronef, à chaque propriétaire de ce produit à la date de sa livraison,

    • (ii) dans le cas d’un aéronef, à chaque propriétaire de l’aéronef à la date de sa livraison ou, si elle est postérieure, à la date de délivrance de son certificat de navigabilité initial;

  • b) fournir toute modification des instructions de maintien de la navigabilité :

    • (i) dans le cas d’un produit aéronautique, à l’exception d’un aéronef, à chaque propriétaire,

    • (ii) dans le cas d’un aéronef, à chaque utilisateur;

  • c) mettre à la disposition de toute personne visée au paragraphe 571.02(1) les instructions de maintien de la navigabilité, ainsi que toute modification de celles-ci;

  • d) présenter au ministre un plan indiquant de quelle façon les modifications des instructions de maintien de la navigabilité seront rendues disponibles et distribuées à toute personne visée aux alinéas a), b) ou c).

  • DORS/2009-280, art. 26
 

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