Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite (suite)
Section IV — Permis de pilote (suite)
De loisir — Avion — Avantages
401.22 Le titulaire d’un permis de pilote de loisir — avion peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion d’une classe et d’un type pour lesquels le permis est annoté d’une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
- DORS/2001-49, art. 12
- DORS/2011-284, art. 7
- DORS/2014-15, art. 7
- DORS/2019-119, art. 47
De loisir — Hélicoptère — Avantages
401.23 Le titulaire d’un permis de pilote de loisir — hélicoptère peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un hélicoptère d’un type précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel, pour lequel le permis est annoté d’une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
- DORS/2001-49, art. 13
- DORS/2011-284, art. 8
- DORS/2014-15, art. 8
- DORS/2019-119, art. 47
Section V — Licence de pilote
Planeur — Avantages
401.24 Le titulaire d’une licence de pilote — planeur peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un planeur à bord duquel il n’y a pas de passager;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un planeur à bord duquel il y a des passagers, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le planeur est lancé selon une méthode attestée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(1) ou (2),
(ii) le titulaire a déjà utilisé cette méthode de lancement au cours d’au moins trois vols en solo;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
- DORS/2001-49, art. 14
- DORS/2011-284, art. 9
- DORS/2014-15, art. 9
- DORS/2019-119, art. 47
Ballon — Avantages
401.25 Le titulaire d’une licence de pilote — ballon peut, en vol VFR :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un ballon qui est gonflé selon une méthode attestée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(3) ou (4) et qui est du type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
c) effectuer le décollage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à condition de se conformer aux exigences de l’article 602.13 et aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2001-49, art. 15
- DORS/2011-284, art. 10
- DORS/2014-15, art. 10
- DORS/2019-119, art. 47
Section VI — Licence de pilote privé
Avion — Avantages
401.26 Le titulaire d’une licence de pilote privé — avion peut :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
- DORS/2001-49, art. 16
- DORS/2011-284, art. 11
- DORS/2014-15, art. 11
- DORS/2019-119, art. 47
Hélicoptère — Avantages
401.27 Le titulaire d’une licence de pilote privé — hélicoptère peut :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
- DORS/2001-49, art. 17
- DORS/2011-284, art. 12
- DORS/2014-15, art. 12
- DORS/2019-119, art. 47
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