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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)

Section VIII — Responsabilités du titulaire d’un document d’approbation de la conception (suite)

Transfert
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre approuve le transfert d’un document d’approbation de la conception délivré à l’égard d’un produit aéronautique du titulaire du document d’approbation de la conception au cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire remplit les conditions suivantes :

      • (i) il avise par écrit le ministre de son intention de transférer le document d’approbation de la conception,

      • (ii) il lui fournit le nom ou la dénomination sociale du cessionnaire, selon le cas, ainsi que ses adresse et numéro de téléphone,

      • (iii) il lui fournit le numéro du document d’approbation de la conception, le nom ou la dénomination sociale du constructeur, selon le cas, et la désignation de modèle du produit aéronautique qui fait l’objet du transfert,

      • (iv) il lui retourne le document d’approbation de la conception original qu’il a signé,

      • (v) il fournit au cessionnaire la définition de type à l’égard du produit aéronautique qui fait l’objet du transfert, ainsi que les renseignements consignés en application de l’alinéa 521.365a);

    • b) le cessionnaire remplit les conditions suivantes :

      • (i) il présente une demande de délivrance d’un document d’approbation de la conception modifié,

      • (ii) il se conforme aux exigences prévues à l’article 521.352,

      • (iii) il présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la présente section.

  • (2) Lorsqu’un État étranger est partie au transfert, le titulaire du document d’approbation de la conception et le cessionnaire doivent se conformer aux dispositions de tout accord de navigabilité ou de toute entente similaire conclus entre le Canada et l’État étranger qui est partie au transfert.

[521.358 à 521.364 réservés]

Tenue de dossiers

 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique doit :

  • a) établir et tenir à jour un système qui vise à consigner ce qui suit :

    • (i) la définition de type du produit aéronautique,

    • (ii) les analyses, les essais et les inspections qui ont été effectués pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification,

    • (iii) le plan et le dossier de certification et la déclaration attestant la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification,

    • (iv) les données élaborées par le titulaire et exigées pour maintenir le produit aéronautique en état de navigabilité,

    • (v) la distribution ou la vente initiale du produit aéronautique;

  • b) à la demande du ministre, mettre à sa disposition le document d’approbation de la conception, la définition de type et tout renseignement consigné en application de l’alinéa a);

  • c) aviser le ministre par écrit s’il n’a plus l’intention de rendre disponibles les renseignements consignés en application de l’alinéa a) à des fins de construction, de modification, de réparation, d’installation ou de maintien de la navigabilité du produit aéronautique.

Perte ou disposition de dossiers
  •  (1) Il est interdit de disposer de dossiers contenant l’information consignée en application de l’alinéa 521.365a) ou de les détruire sans l’autorisation écrite du ministre.

  • (2) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique avise par écrit le ministre si les dossiers contenant l’information consignée en application de l’alinéa 521.365a) sont perdus ou détruits.

  • DORS/2009-280, art. 26
Manuels
  •  (1) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique établit et tient à jour les manuels et leurs suppléments qui sont exigés par la base de certification du produit aéronautique et qui sont exigés à l’appui de son exploitation en service, lesquels comprennent :

    • a) un manuel d’installation;

    • b) un manuel d’utilisation;

    • c) un manuel de maintenance;

    • d) un manuel de révision;

    • e) des instructions concernant l’entretien courant;

    • f) des instructions pour le maintien de la navigabilité;

    • g) un manuel de pièces illustrées;

    • h) des bulletins de service ou tout autre document équivalent.

  • (2) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception, autre qu’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce développe et tient à jour les manuels et leurs suppléments qui sont exigés par la base de certification du produit aéronautique et qui sont exigés à l’appui de son exploitation en service, lesquels comprennent :

    • a) un manuel de vol de l’aéronef;

    • b) un manuel de réparations de structure;

    • c) des instructions supplémentaires en matière d’intégrité;

    • d) une liste principale d’équipement minimal;

    • e) un rapport du comité de révision de la maintenance.

  • (3) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception délivré à l’égard d’un produit aéronautique fournit au ministre, sur demande, gratuitement et dans une présentation acceptée par celui-ci, jusqu’à six exemplaires des manuels et leurs suppléments visés aux paragraphes (1) et (2).

  • DORS/2009-280, art. 26
Instructions relatives au maintien de la navigabilité

 Lorsque la base de certification d’un produit aéronautique exige que soient rédigées des instructions de maintien de la navigabilité, le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard de ce produit aéronautique doit :

  • a) fournir les instructions de maintien de la navigabilité :

    • (i) dans le cas d’un produit aéronautique, à l’exception d’un aéronef, à chaque propriétaire de ce produit à la date de sa livraison,

    • (ii) dans le cas d’un aéronef, à chaque propriétaire de l’aéronef à la date de sa livraison ou, si elle est postérieure, à la date de délivrance de son certificat de navigabilité initial;

  • b) fournir toute modification des instructions de maintien de la navigabilité :

    • (i) dans le cas d’un produit aéronautique, à l’exception d’un aéronef, à chaque propriétaire,

    • (ii) dans le cas d’un aéronef, à chaque utilisateur;

  • c) mettre à la disposition de toute personne visée au paragraphe 571.02(1) les instructions de maintien de la navigabilité, ainsi que toute modification de celles-ci;

  • d) présenter au ministre un plan indiquant de quelle façon les modifications des instructions de maintien de la navigabilité seront rendues disponibles et distribuées à toute personne visée aux alinéas a), b) ou c).

  • DORS/2009-280, art. 26
Instructions supplémentaires en matière d’intégrité
  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un avion pour lequel un certificat de type a été délivré et qui est :

    • a) soit un avion de catégorie navette utilisé en application de la sous-partie 4 de la partie VII;

    • b) soit un avion de catégorie transport utilisé en application des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII.

  • (2) Avant qu’un avion visé au paragraphe (1) soit conforme au critère d’utilisation applicable précisé au paragraphe (3), le titulaire du certificat de type délivré à l’égard de cet avion doit :

    • a) élaborer des instructions supplémentaires en matière d’intégrité conformément au paragraphe (4) et les soumettre à l’approbation du ministre en application du paragraphe (5);

    • b) une fois approuvées, les mettre à la disposition de chaque propriétaire et de chaque utilisateur d’avions de ce type.

  • (3) Le critère d’utilisation pour établir si des instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à l’avion sont exigées est l’un des suivants :

    • a) l’avion atteint l’objectif de conception — lequel correspond à la durée prévue du service opérationnel de celui-ci — établi par le titulaire du certificat de type, et un programme de contrôle et de protection contre la corrosion est en place;

    • b) l’avion est en service depuis vingt ans et, selon le cas :

      • (i) aucun programme de contrôle et de protection contre la corrosion n’est en place,

      • (ii) aucun objectif de conception n’a été établi.

  • (4) Les instructions supplémentaires en matière d’intégrité exigées en vertu du paragraphe (2) doivent :

    • a) préciser une méthode pour maintenir la conformité de l’avion à sa base de certification;

    • b) contenir, le cas échéant, les recommandations qui découlent d’une évaluation technique détaillée de la structure primaire de la cellule de l’avion et des antécédents de service de celui-ci;

    • c) indiquer, en vue d’examens périodiques, tous les éléments structuraux principaux dont la défaillance pourrait entraîner la perte de l’avion ou réduire de façon significative la résistance structurale globale de sa cellule;

    • d) comprendre un document supplémentaire en matière d’intégrité structurale, lequel est constitué des éléments suivants :

      • (i) une description de chaque élément structural principal qui a été choisi pour une inspection supplémentaire, une modification ou un remplacement et leur emplacement structural, leur composant ou leur emplacement des dommages,

      • (ii) une description du type de dommage prévu — tel que la fatigue, la corrosion, la délamination, le décollement, le dommage accidentel ou le dommage à emplacements multiples — pour chaque emplacement structural indiqué,

      • (iii) un renvoi à tout manuel de maintenance ou à tout bulletin de service existants qui visent l’avion;

    • e) recommander, pour chaque élément structural principal qui a été choisi pour inspection en vertu de l’alinéa d) :

      • (i) d’une part, une inspection initiale ou un seuil pour l’inspection initiale et les intervalles des inspections périodiques,

      • (ii) d’autre part, les méthodes et la procédure d’inspection appropriées au type de dommage visé au sous-alinéa d)(ii), y compris d’autres intervalles pour les inspections et d’autres solutions de rechange aux méthodes et à la procédure utilisées;

    • f) préciser, le cas échéant, les modifications, les remplacements ou les mesures de contrôle de la corrosion, facultatifs ou obligatoires, qui pourraient modifier les exigences d’inspection établies à l’alinéa e) ou y mettre fin;

    • g) fournir des indications sur la façon de communiquer au ministre les résultats des inspections effectuées au moyen du document supplémentaire en matière d’intégrité structurale.

  • (5) Le ministre approuve les instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à un avion qui lui sont présentées s’il conclut qu’elles offrent un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes de navigabilité en vigueur au moment de la délivrance du certificat de type à l’égard de l’avion.

  • (6) Le titulaire d’un certificat de type délivré à l’égard d’un avion qui se propose d’apporter une modification aux instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à cet avion doit :

    • a) la soumettre à l’approbation du ministre;

    • b) une fois la modification approuvée, mettre les instructions modifiées à la disposition de chaque propriétaire et de chaque utilisateur d’avions de ce type.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.370 à 521.400 réservés]

Section IX — Rapport de difficultés en service

Formulaire et transmission
  •  (1) Quiconque est tenu de faire rapport d’une difficulté en service présente au ministre un rapport distinct pour chaque difficulté en service à signaler, lequel contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Rapport de difficultés en service.

  • (2) Le rapport de difficultés en service est transmis de l’une des façons suivantes :

    • a) par voie électronique, tel le service Web de rapports de difficultés en service de Transports Canada;

    • b) par la poste ou par messagerie.

  • DORS/2009-280, art. 26
Délais
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est tenue de faire un rapport de difficultés en service le transmet au ministre dans les trois jours ouvrables suivant la date de la découverte de la difficulté en service à signaler.

  • (2) Lorsque tous les renseignements exigés par le paragraphe 521.401(1) ne sont pas disponibles dans le délai prévu au paragraphe (1), un rapport provisoire de difficultés en service peut être transmis au ministre, d’une manière prévue au paragraphe 521.401(2), dans les trois jours ouvrables suivant la date de la découverte de la difficulté en service à signaler, lequel rapport contient les éléments suivants :

    • a) le cas échéant, l’immatriculation de l’aéronef;

    • b) la date où se produit la difficulté en service à signaler;

    • c) une description de la difficulté en service à signaler;

    • d) le nom, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui présente le rapport.

  • (3) La personne qui présente le rapport provisoire de difficultés en service présente, dans les quatorze jours suivant la date de la découverte de la difficulté en service, un rapport de difficultés en service complet conforme aux exigences prévues au paragraphe 521.401(1).

  • DORS/2009-280, art. 26
Rapport de difficultés en service non exigé

 Un rapport de difficultés en service n’est pas exigé dans le cas d’une difficulté en service à signaler qui a été signalée par une autre personne ou un autre organisme.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.404 à 521.425 réservés]

Section X — Consignes de navigabilité

Application

 La présente section s’applique à l’égard des produits aéronautiques pour lesquels un document d’approbation de la conception a été délivré ou accepté par le ministre.

  • DORS/2009-280, art. 26
Conditions de délivrance
  •  (1) Le ministre délivre une consigne de navigabilité à l’égard d’un produit aéronautique dans les cas suivants :

    • a) il existe une situation dangereuse dans un produit aéronautique et celle-ci est susceptible d’exister ou d’apparaître dans d’autres produits aéronautiques;

    • b) il est nécessaire de modifier ou d’annuler les exigences d’une consigne de navigabilité délivrée par l’autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type du produit aéronautique parce que le ministre considère cette consigne de navigabilité comme étant inappropriée en raison de l’environnement, de la sécurité, du retard dans la réception d’instructions de l’autorité de navigabilité étrangère ou du recours à des textes législatifs étrangers;

    • c) il est nécessaire de modifier ou d’annuler une consigne de navigabilité canadienne en vigueur parce que la condition de délivrance visée aux alinéas a) ou b) a changé ou a cessé d’exister.

  • (2) La consigne de navigabilité :

    • a) indique la situation dangereuse;

    • b) indique les produits aéronautiques visés;

    • c) précise les mesures correctives nécessaires;

    • d) précise l’échéancier pour l’exécution des mesures correctives nécessaires;

    • e) précise la date de son entrée en vigueur.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas si la situation dangereuse visée à l’alinéa 521.427(1)a) est corrigée par une mesure corrective prise en application de l’article 521.356.

  • DORS/2009-280, art. 26
Distribution

 Le ministre distribue une consigne de navigabilité aux personnes suivantes :

  • a) le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien visé par la consigne de navigabilité;

  • b) le constructeur d’un produit aéronautique et le titulaire du document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique;

  • c) l’autorité de navigabilité de tout État d’immatriculation connu de l’aéronef.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.429 à 521.450 réservés]

 

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