Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 406.75 du 2006-12-14 au 2015-08-30 :
406.75 Tout cours intégré doit être dispensé sous la supervision du chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage qui est titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage et toutes les étapes de l’instruction doivent être effectuées sous la forme d’un cours de formation continu qui a été organisé par l’unité de formation au pilotage conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2006-352, art. 24
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