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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés (suite)

Section III — règles générales d’utilisation et de vol (suite)

Plusieurs aéronefs télépilotés
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser plus d’un aéronef télépiloté simultanément à moins que le système ne soit conçu pour permettre de l’utiliser à partir du même poste de contrôle et qu’ils le soient conformément aux instructions du constructeur.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le pilote ne peut utiliser plus de cinq aéronefs télépilotés simultanément, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Manifestations aéronautiques spéciales ou événements annoncés
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lors d’une manifestation aéronautique spéciale ou d’un événement annoncé, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), événement annoncé s’entend de tout événement en plein air qui est annoncé au grand public, notamment un concert, un festival, un marché ou un événement sportif.

Transfert des responsabilités

 Il est interdit au pilote de transférer ses responsabilités à un autre pilote pendant le vol à moins que, avant le décollage ou le lancement de l’aéronef télépiloté :

  • a) d’une part, une entente préalable à l’égard du tranfert ait été conclue entre les pilotes;

  • b) d’autre part, une procédure ait été prévue pour atténuer les risques de perte de contrôle de l’aéronef.

Charges utiles
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté si l’aéronef transporte une charge utile qui, selon le cas :

    • a) comprend une matière explosive, corrosive, inflammable ou infectieuse;

    • b) se compose d’armes, de munitions ou d’autres matériels conçus pour usage militaire;

    • c) peut compromettre la sécurité aérienne ou causer des blessures à autrui;

    • d) est rattachée à l’aéronef au moyen d’un câble, à moins qu’une telle opération ne soit effectuée conformément aux instructions du constructeur.

  • (2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef transporte une charge utile visée au paragraphe (1) si cette opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Système d’interruption de vol

 Il est interdit au pilote d’un aéronef télépiloté muni d’un système d’interruption de vol de le déclencher si la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible de l’être.

ELT

 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté muni d’un ELT.

Transpondeur et équipement de transmission automatique d’altitude-pression
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef se trouve dans l’espace aérien à utilisation de transpondeur visé à l’article 601.03, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression.

  • (2) L’unité de contrôle de la circulation aérienne peut autoriser le pilote à utiliser dans l’espace aérien visé à l’article 601.03 un aéronef télépiloté qui n’est pas muni du transpondeur ou de l’équipement visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne fournit un service de contrôle de la circulation aérienne pour cet espace aérien;

    • b) le pilote en a fait la demande à l’unité de contrôle de la circulation aérienne avant d’entrer dans l’espace aérien;

    • c) la sécurité aérienne n’est pas susceptible d’être compromise.

Utilisation à un aérodrome, un aéroport, un héliport ou dans son voisinage
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes d’une manière qui pourrait perturber la trajectoire d’un aéronef circulant dans le circuit de trafic établi.

  • (2) Sous réserve de l’article 901.73, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une distance inférieure à :

    • a) trois milles marins du centre d’un aéroport;

    • b) un mille marin du centre d’un héliport.

  • (3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aérodrome exploité sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Dossiers
  •  (1) Le propriétaire d’un système d’aéronef télépiloté tient les dossiers suivants :

    • a) un dossier contenant le nom des pilotes et des autres membres d’équipage qui participent à chaque vol et, à l’égard du système, le temps de chaque vol ou série de vols;

    • b) un dossier contenant les détails sur les travaux relatifs aux mesures obligatoires et aux travaux de maintenance, les modifications et les réparations effectués sur le système, y compris :

      • (i) le nom des personnes qui les ont effectués,

      • (ii) la date à laquelle ils ont été effectués,

      • (iii) dans le cas d’une modification, le constructeur, le modèle et une description des pièces ou de l’équipement installés sur le système,

      • (iv) le cas échéant, toute instruction fournie pour réaliser les travaux.

  • (2) Il veille à ce que les dossiers visés au paragraphe (1) soient conservés pour les périodes ci-après après leur création et soient mis à la disposition du ministre sur demande de ce dernier :

    • a) douze mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)a);

    • b) vingt-quatre mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)b).

  • (3) S’il transfère la propriété du système à une autre personne, il est aussi tenu, au moment du transfert, de lui livrer tous les dossiers visés à l’alinéa (1)b).

Mesures relatives aux incidents et accidents
  •  (1) Le pilote qui utilise un système d’aéronef télépiloté cesse immédiatement de l’utiliser dès que l’un des incidents ou des accidents ci-après se produit, et ce, jusqu’à ce qu’une analyse soit faite pour en déterminer la cause et que des mesures correctives soient prises pour atténuer le risque qu’il se reproduise :

    • a) toute blessure nécessitant des soins médicaux;

    • b) tout contact entre l’aéronef et des personnes;

    • c) tout dommage imprévu subi par la cellule, le poste de contrôle, la charge utile ou les liaisons de commande et de contrôle qui nuit aux performances ou aux caractéristiques de vol de l’aéronef;

    • d) toute sortie de l’aéronef des limites horizontales et d’altitude prévues;

    • e) toute collision ou risque de collision avec un autre aéronef;

    • f) toute perte de contrôle, toute dérive ou toute disparition de l’aéronef;

    • g) tout incident non visé aux alinéas a) à f) qui a fait l’objet d’un rapport de police ou d’un compte-rendu relatif au Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile.

  • (2) Il conserve un relevé des analyses effectuées en vertu du paragraphe (1) pendant une période de douze mois après la date de sa création et le met à la disposition du ministre sur demande de ce dernier.

[901.50 à 901.52 réservés]

Section IV — opérations de base

Application

 La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté et qui ne sont pas destinés aux opérations avancées visées aux alinéas 901.62a) à d).

Exigence relative au pilote
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :

    • a) elle est âgée d’au moins quatorze ans;

    • b) elle est titulaire de l’un ou l’autre des documents suivants :

      • (i) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base delivré en vertu de l’article 901.55,

      • (ii) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées delivré en vertu de l’article 901.64.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de quatorze ans si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne âgée de quatorze ans ou plus qui peut utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section ou de la section V.

Délivrance du certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base

 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base, si le demandeur lui démontre, à la fois :

  • a) qu’il est âgé d’au moins quatorze ans;

  • b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations de base », qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, publiée par le ministre et qui traite des sujets prévus à l’article 921.01 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

Mise à jour des connaissances
  •  (1) Il est interdit au détenteur d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base ou d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    • a) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base lui a été délivré en vertu de l’article 901.55 ou un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées lui a été délivré en vertu de l’article 901.64;

    • b) il a terminé avec succès :

      • (i) soit l’un ou l’autre des examens visés aux alinéas 901.55b) et 901.64b),

      • (ii) soit la révision en vol visée à l’alinéa 901.64c),

      • (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.

Accessibilité au certificat et aux relevés

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que les documents ci-après ne lui soient facilement accessibles pendant l’utilisation du système :

  • a) le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55 ou le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64;

  • b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connsaissances prévue à l’article 901.56.

Règles relatives aux examens

 Il est interdit, relativement à tout examen tenu en vertu de la présente section :

  • a) de copier ou d’enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;

  • b) d’aider quiconque ou d’accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen;

  • c) de subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne.

Reprise d’un examen ou d’une révision en vol

 La personne qui échoue à un examen ou à une révision en vol tenus en vertu de la présente section n’est pas admissible à une reprise pendant les vingt-quatre heures qui suivent l’examen ou la révision.

[901.60 et 901.61 réservés]

Section V — opérations avancées

Application

 La présente section s’applique aux systèmes d’aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté et qui sont destinés à être utilisés, selon le cas :

  • a) dans l’espace aérien contrôlé, conformément à l’alinéa 901.69(1)a) et aux articles 901.71 et 901.72;

  • b) à une distance de moins de 100 pieds (30 m) mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne, à l’exception d’un membre d’équipage ou d’une autre personne participant à l’utilisation, conformément à l’alinéa 901.69(1)b);

  • c) à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne, conformément à l’alinéa 901.69(1)c);

  • d) à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aéroport ou à un mille marin d’un héliport, conformément à l’article 901.73.

Exigence relative au pilote
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :

    • a) elle est âgée d’au moins seize ans;

    • b) elle est titulaire d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la personne est âgée de moins de seize ans si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne âgée de seize ans ou plus qui peut utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section;

    • b) la personne utilise le système dans le cadre d’une révision en vol effectuée en vue de satisfaire l’exigence prévue à l’alinéa 901.64c).

 

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