Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
ANNEXE I(alinéa 604.127i), paragraphe 605.94(1) et article 3 de l’annexe II)
Carnet de route
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Détails à inscrire | Moment de l’inscription | Personne responsable de l’inscription |
1 | Marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef Constructeur, type, modèle et numéro de série de l’aéronef | À la première utilisation du carnet de route et d’un nouveau volume du carnet de route | Le propriétaire de l’aéronef |
2 | Sauf lorsqu’un programme de contrôle de la masse à vide et du centrage de la flotte approuvé est établi, la masse à vide et le centre de gravité à vide de l’aéronef et toute modification apportée à la masse à vide et au centre de gravité à vide | À la première utilisation du carnet de route et d’un nouveau volume du carnet de route et, lorsqu’une modification est apportée, le plus tôt possible après la modification, mais au plus tard avant le prochain vol | Le propriétaire de l’aéronef et, pour toute modification, la personne qui l’a apportée |
3 | Lorsque qu’une autorité de vol supplémentaire a été délivrée à l’égard de l’aéronef en application de l’article 507.08, toute modification apportée à l’autorité de vol en vigueur | Dès la modification de l’autorité de vol en vigueur | La personne qui a apporté la modification |
4 | Le temps dans les airs de chaque vol ou série de vols et le temps total dans les airs cumulatif et, le cas échéant, le nombre de cycles d’utilisation et le nombre d’atterrissages depuis la date de construction | Quotidiennement, à la fin de chaque vol ou série de vols | Le commandant de bord de l’aéronef ou la personne désignée par un exploitant aérien, un exploitant privé ou une unité de formation au pilotage |
5 | Sauf lorsqu’une procédure de remise en service technique équivalente est établie conformément à l’article 706.06 :
| À la première mise en application du calendrier de maintenance et après que chaque travail de maintenance prévu qui est visé à la colonne I a été effectué | Le propriétaire de l’aéronef |
6 | Détails sur toute condition d’utilisation anormale qu’a subie l’aéronef | Le plus tôt possible après que survient la condition d’utilisation anormale, mais au plus tard avant le prochain vol | Le commandant de bord de l’aéronef ou, lorsque la condition d’utilisation anormale survient durant la maintenance, l’exploitant de l’aéronef au moment où survient la condition |
7 | Détails sur la certification de remise en service après maintenance conditionnelle signée conformément à l’article 571.10 | Le plus tôt possible après qu’une certification de remise en service après maintenance conditionnelle a été signée pour un vol d’essai, mais au plus tard avant ce vol d’essai | La personne qui a signé la certification de remise en service après maintenance conditionnelle |
8 | Détails sur les résultats d’un vol d’essai inscrits en vertu du paragraphe 605.85(3) | Après le vol d’essai, mais au plus tard avant le prochain vol | Le commandant de bord de l’aéronef qui a effectué le vol d’essai |
9 | Détails sur toute défectuosité de pièce ou de l’équipement de l’aéronef qui devient apparente durant des opérations aériennes | Le plus tôt possible après la constatation de la défectuosité, mais au plus tard avant le prochain vol | Le commandant de bord de l’aéronef |
10 | Sauf lorsqu’une procédure de remise en service technique est établie conformément à l’article 706.06, les détails sur toute défectuosité de pièce ou de l’équipement de l’aéronef qui n’a pas été rectifiée avant le prochain vol | Avant le prochain vol | La personne qui a constaté la défectuosité |
11 | Détails sur le travail de maintenance ou les travaux élémentaires effectués à l’égard des articles 2, 6, 9 et 10 | Le plus tôt possible après que le travail de maintenance ou les travaux élémentaires ont été effectués, mais au plus tard avant le prochain vol | La personne qui a effectué le travail de maintenance ou les travaux élémentaires et, le cas échéant, la personne qui a signé le certificat après maintenance |
- DORS/2006-77, art. 24
- DORS/2014-131, art. 22
- DORS/2015-160, art. 30
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