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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.94 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :

  •  (1) Les renseignements indiqués à la colonne I de l’annexe I de la présente section doivent être inscrits dans le carnet de route au moment indiqué à la colonne II et par la personne responsable de l’inscription indiquée à la colonne III.

  • (2) Il est interdit d’effectuer une seule inscription dans un carnet de route concernant une série de vols, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’aéronef est utilisé par le même commandant de bord au cours de la série de vols;

    • b) un dossier des vols quotidiens est utilisé en application de l’article 406.56.

  • (3) Le propriétaire d’un aéronef doit conserver les entrées d’un carnet de route pour une période d’au moins :

    • a) soit un an;

    • b) soit trois ans, lorsque l’aéronef est immatriculé conformément à l’article 202.16 et que le carnet de route sert à consigner les renseignements relatifs au temps de vol de l’aéronef.

  • (4) À moins que les renseignements suivants concernant chacun des vols effectués ne soient inscrits dans le plan de vol exploitation ou la fiche de données de vol exploitation, le commandant de bord d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial en vol international doit les inscrire dans le carnet de route :

    • a) les noms et fonctions des membres d’équipage;

    • b) les points et heures de départ et d’arrivée;

    • c) le temps de vol;

    • d) le type de vol, privé, travail aérien, régulier ou non régulier;

    • e) les incidents ou remarques concernant le vol.


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