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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.92 du 2006-03-22 au 2019-05-14 :

  •  (1) Le propriétaire d’un aéronef doit tenir, pour l’aéronef, les dossiers techniques suivants :

    • a) un carnet de route;

    • b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), des dossiers techniques distincts pour la cellule, chaque moteur installé et chaque hélice à pas variable;

    • c) sous réserve d’une disposition contraire aux termes d’un programme de masse à vide et de centrage de la flotte visé au paragraphe 706.06(3), un devis de masse à vide et de centrage conforme aux normes applicables précisées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Les dossiers techniques visés à l’alinéa (1)b) peuvent prendre la forme de dossiers techniques distincts pour les divers composants de la cellule, du moteur ou de l’hélice.

  • (3) Dans le cas d’un ballon ou d’un planeur ou d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, les inscriptions à l’égard des dossiers techniques visés aux alinéas (1)b) et c) peuvent être effectuées dans le carnet de route.

  • DORS/2002-112, art. 14

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