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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-21 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Sous-partie 4 — Redevances

Généralités

 Sous réserve de l’article 104.03, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie est celle qui figure à la colonne II.

  • DORS/97-542, art. 1

 Selon l’alinéa 4.4(2)b) de la Loi, lorsqu’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie n’a pas été délivré, renouvelé, modifié ou annoté mais que des mesures préalables à ces formalités ont été prises, la redevance calculée conformément aux articles 104.01, 104.03 ou 104.04 est exigible.

  • DORS/97-542, art. 1

Approbation de produits aéronautiques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe V, Approbation de produits aéronautiques, de la présente sous-partie correspond au montant calculé selon un taux horaire de 40 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la demande, ce montant ne pouvant dépasser la redevance indiquée à la colonne II.

  • (2) Lorsqu’une demande est traitée, à la demande du demandeur, par des spécialistes techniques qui autrement ne seraient pas disponibles en vertu de la politique du ministère des Transports, pour traiter la demande et qui sont affectés de façon prioritaire et exclusive au traitement de celle-ci, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe V, Approbation de produits aéronautiques, de la présente sous-partie correspond au montant calculé selon un taux horaire de 120 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la demande.

  • DORS/97-542, art. 1

Traitement d’une demande à l’extérieur du Canada

  •  (1) En plus de la redevance mentionnée aux articles 104.01 à 104.03, lorsqu’un employé du ministère des Transports doit se rendre à l’extérieur du Canada afin de procéder au traitement d’une demande concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation d’un document, les montants suivants liés au traitement de la demande sont exigibles :

    • a) les frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les faux frais, calculés selon les taux publiés dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte;

    • b) les frais pour les heures supplémentaires, calculés selon la convention collective pertinente, pour la prestation du service ou le déplacement pour exécuter le service les jours de semaine, lorsque le total des heures de service pour cette journée excède 7,5 heures, et les samedi et dimanche, ainsi que les jours fériés au Canada.

  • (2) Le ministre doit, à la demande d’un demandeur, fournir une estimation des frais visés au paragraphe (1).

Paiement

 Sous réserve de l’article 104.06, la redevance imposée en vertu de la présente sous-partie est exigible en dollars canadiens dès le début de la prestation du service.

  • DORS/97-542, art. 1

 La redevance imposée à l’égard des services suivants est exigible en dollars canadiens dans les 30 jours suivant la date indiquée sur chaque facture soumise par le ministre :

  • a) le traitement de certificats médicaux visés à l’article 21 de l’annexe IV de la présente sous-partie;

  • b) l’approbation de produits aéronautiques visés à l’article 104.03;

  • c) les frais visés à l’article 104.04 à l’égard du traitement de demandes à l’extérieur du Canada.

  • DORS/97-542, art. 1
  • DORS/2011-284, art. 1

Dispositions transitoires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un service dont la prestation a commencé mais n’est pas terminée avant le 1er janvier 1998, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement, d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) la redevance exigible en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 1998;

    • b) la redevance indiquée à la colonne II.

  • (2) Dans le cas d’un service dont la prestation a commencé mais n’est pas terminée avant le 1er janvier 1998, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I des articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe V, Approbation de produits aéronautiques, de la présente sous-partie correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la redevance exigible en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 1998;

    • b) à compter du 1er janvier 1998, le montant calculé selon un taux horaire de 40 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la demande, ce montant ne pouvant dépasser la redevance indiquée à la colonne II.

  • DORS/97-542, art. 1
 
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