Règlement de l’aviation canadien
104.07 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un service dont la prestation a commencé mais n’est pas terminée avant le 1er janvier 1998, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement, d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie correspond au moins élevé des montants suivants :
a) la redevance exigible en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 1998;
b) la redevance indiquée à la colonne II.
(2) Dans le cas d’un service dont la prestation a commencé mais n’est pas terminée avant le 1er janvier 1998, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I des articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe V, Approbation de produits aéronautiques, de la présente sous-partie correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la redevance exigible en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 1998;
b) à compter du 1er janvier 1998, le montant calculé selon un taux horaire de 40 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la demande, ce montant ne pouvant dépasser la redevance indiquée à la colonne II.
- DORS/97-542, art. 1
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