Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 104.02 du 2006-03-22 au 2023-06-20 :
104.02 Selon l’alinéa 4.4(2)b) de la Loi, lorsqu’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie n’a pas été délivré, renouvelé, modifié ou annoté mais que des mesures préalables à ces formalités ont été prises, la redevance calculée conformément aux articles 104.01, 104.03 ou 104.04 est exigible.
- DORS/97-542, art. 1
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