Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 104.02 du 2023-06-21 au 2024-08-18 :
104.02 La redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement d’un document visé à la colonne I des annexes I à IV, VI et VII de la présente sous-partie est celle qui figure à la colonne II.
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2023-99, art. 1
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