Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 104.01 du 2006-03-22 au 2023-06-20 :
104.01 Sous réserve de l’article 104.03, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie est celle qui figure à la colonne II.
- DORS/97-542, art. 1
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