Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)
- DORS/2007-87, art. 4
Sous-partie 2 — Aéroports (suite)
- DORS/2007-87, art. 6
Section IV — Entretien hivernal des aéroports (suite)
- DORS/2007-290, art. 10
Application
302.402 (1) Sous réserve de l’alinéa (2)b), les articles 302.406 et 302.407 s’appliquent à l’égard d’un aéroport où des avions sont utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application de la sous-partie 3 de la partie VII.
(2) Les articles 302.410 à 302.419 s’appliquent à l’égard d’un aéroport dans les cas suivants :
a) des avions y sont utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;
b) des avions y sont utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application de la sous-partie 3 de la partie VII et l’exploitant de l’aéroport a décidé de se conformer à ces articles au lieu des articles 302.406 et 302.407.
Avis
302.403 L’exploitant d’un aéroport visé à l’alinéa 302.402(2)b) :
a) remet au ministre un avis écrit de sa décision de se conformer aux articles 302.410 à 302.419 au lieu des articles 302.406 et 302.407, au moins soixante jours avant de mettre en oeuvre cette décision;
b) remet au ministre un avis écrit de sa décision de se conformer à nouveau aux articles 302.406 et 302.407, au moins soixante jours avant de mettre en oeuvre cette décision;
c) avise les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et le fournisseur de services de la navigation aérienne de toute modification apportée au niveau de service offert à l’aéroport par suite d’une décision visée aux alinéas a) ou b).
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Mesures d’entretien hivernal
302.406 (1) Chaque année, avant le début des opérations d’entretien hivernal, l’exploitant d’un aéroport :
a) consulte un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport au sujet du niveau prévu d’entretien hivernal et conserve un relevé de ces consultations;
b) communique au fournisseur de publications d’information aéronautique, pour publication dans le Supplément de vol-Canada, des renseignements concernant le niveau d’entretien hivernal;
c) inscrit dans le manuel d’exploitation d’aéroport des renseignements concernant le niveau d’entretien hivernal.
(2) Il utilise des AMSCR pour rendre compte de l’état de la surface des aires de mouvement et les transmet au fournisseur de services de la navigation aérienne.
Produits chimiques de déglaçage et sable
302.407 (1) L’exploitant d’un aéroport ne doit utiliser sur les aires de mouvement :
a) que les produits chimiques de déglaçage précisés au paragraphe 322.415(1) des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports;
b) que du sable conforme aux exigences précisées au paragraphe 322.415(2) des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports.
(2) Il enlève le sable des aires de mouvement, sauf des pistes en gravier :
a) d’une part, dès que le sable n’est plus nécessaire pour offrir plus de frottement aux aéronefs ou aux véhicules de service;
b) d’autre part, dès qu’il n’y a plus d’autres priorités opérationnelles plus importantes.
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Plan d’entretien hivernal de l’aéroport
302.410 (1) L’exploitant d’un aéroport dispose d’un plan d’entretien hivernal de l’aéroport qui, à la fois :
a) a été élaboré par lui après consultation d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport;
b) comprend les éléments exigés à l’article 302.411.
(2) Il effectue l’examen de son plan d’entretien hivernal de l’aéroport au moins une fois par an ainsi que chaque fois qu’une zone de priorité n’a pas pu être dégagée conformément au plan.
(3) Si, après un examen, il conclut que son plan d’entretien hivernal de l’aéroport devrait être modifié, l’exploitant de l’aéroport consulte un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport avant de modifier le plan.
(4) Il conserve, à l’aéroport :
a) un exemplaire à jour de son plan d’entretien hivernal de l’aéroport;
b) un relevé de toutes les consultations exigées par le présent article;
c) un relevé de chaque examen exigé par le présent article.
Contenu
302.411 Le plan d’entretien hivernal de l’aéroport comprend les éléments suivants :
a) une processus de désignation des zones côté piste qui sont des zones de priorité 1, des zones de priorité 2 ou des zones de priorité 3 pendant des conditions de tempête hivernale;
b) une description des opérations d’entretien hivernal à exécuter dans une zone côté piste une fois que celle-ci a été désignée comme étant une zone de priorité 1, une zone de priorité 2 ou une zone de priorité 3;
c) une méthode de communication conforme aux exigences du paragraphe 322.411(2) des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports;
d) une marche à suivre relative à la publication d’un NOTAM dans l’éventualité où les conditions hivernales pourraient rendre dangereuse l’utilisation d’aéronefs ou avoir une incidence sur l’utilisation de l’aire de mouvement et des installations servant à fournir des services liés à l’aéronautique;
e) des mesures de sécurité régissant la circulation des véhicules au sol pendant les opérations d’entretien hivernal pour assurer la sécurité des personnes, des véhicules et des aéronefs;
f) un processus pour minimiser les risques que des produits chimiques de déglaçage, autres que ceux précisés au paragraphe 322.415(1) des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports, se retrouvent dans une zone côté piste;
g) une description de la voie hiérarchique et des rapports organisationnels en ce qui concerne l’entretien hivernal, y compris les noms et numéros de téléphone des personnes-ressources;
h) une description de la manière dont seront coordonnées les mesures prises dans le cadre de l’entretien hivernal;
i) une description des dispositions visant le déneigement;
j) une description du processus d’examen et de modification du plan;
k) une description de la procédure administrative visant la diffusion du plan et de ses modifications;
l) une liste des accords concernant la fourniture de services d’entretien hivernal visant les aides à la navigation à l’aéroport, de même qu’une copie signée de ces accords.
Enlèvement des contaminants des zones de priorité
302.412 (1) L’exploitant d’un aéroport qui décide d’exploiter celui-ci durant des conditions de tempête hivernale procède à l’enlèvement des contaminants dans :
a) les zones de priorité 1;
b) les zones de priorité 2, dans la mesure où sa capacité de maintenir les zones de priorité 1 opérationnelles n’est pas compromise;
c) les zones de priorité 3, après la fin des conditions de tempête hivernale.
(2) S’il ne procède pas à l’enlèvement des contaminants d’une zone de priorité conformément à son plan d’entretien hivernal de l’aéroport, l’exploitant de l’aéroport consigne ce fait et les circonstances qui s’y rapportent dans un dossier.
(3) Il conserve le dossier pendant deux ans après la date à laquelle il devait procéder à l’enlèvement des contaminants.
Accumulation de neige sur le seuil des pistes ou près de celui-ci
302.413 L’exploitant d’un aéroport empêche la neige accumulée sur le seuil des pistes, ou près de celui-ci, de nuire à l’utilisation des avions en l’enlevant et en l’entassant d’une manière qui respecte ou dépasse les spécifications prévues à l’article 322.413 des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports.
Accumulation de neige près des pistes ou des voies de circulation
302.414 L’exploitant d’un aéroport empêche la neige accumulée près des pistes ou des voies de circulation de nuire à l’utilisation des avions en l’enlevant et en l’entassant d’une manière qui respecte ou dépasse les spécifications prévues à l’article 322.414 des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports.
Produits chimiques de déglaçage et sable
302.415 (1) L’exploitant d’un aéroport ne doit utiliser sur les aires de mouvement :
a) que les produits chimiques de déglaçage précisés au paragraphe 322.415(1) des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports;
b) que du sable conforme aux exigences précisées au paragraphe 322.415(2) des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports.
(2) Il enlève le sable des aires de mouvement, sauf des pistes en gravier :
a) d’une part, dès que le sable n’est plus nécessaire pour offrir plus de frottement aux aéronefs ou aux véhicules de service;
b) d’autre part, dès qu’il n’y a plus d’autres priorités opérationnelles plus importantes.
Mesures de frottement
302.416 (1) L’exploitant d’un aéroport :
a) effectue les mesures pour les fins de déterminer les CRFI conformément à l’article 322.416 des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports;
b) fournit les CRFI à la station au sol conformément au paragraphe 322.411(2) de ces normes;
c) assure la précision du matériel visé à l’article 322.416 de ces normes conformément à cet article.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’aéroport n’accueille pas d’avions utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application de la sous-partie 5 de la partie VII;
b) les pistes de l’aéroport sont en gravier et l’aéroport n’accueille pas d’avions à turboréacteurs utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application de la sous-partie 5 de la partie VII.
Inspections et comptes rendus relatifs aux aires de mouvement
302.417 (1) L’exploitant d’un aéroport :
a) inspecte les aires de mouvement et prépare les AMSCR conformément à l’article 322.417 des Normes d’aéroports — entretien hivernal des aéroports;
b) inscrit un CRFI dans chaque AMSCR, si l’article 302.416 s’applique à l’exploitant;
c) transmet les AMSCR au fournisseur de services de la navigation aérienne afin d’en permettre la diffusion rapide aux utilisateurs d’aéronef;
d) communique au fournisseur de publications d’information aéronautique, pour publication dans le Supplément de vol-Canada, des renseignements concernant la disponibilité des CRFI et des AMSCR;
e) inscrit dans le manuel d’exploitation d’aéroport des renseignements concernant la disponibilité des CRFI et des AMSCR.
(2) Malgré l’alinéa (1)b), il est interdit à l’exploitant de l’aéroport d’inscrire dans un AMSCR des mesures de frottement prises sur la surface d’une piste à l’aide d’un décéléromètre si, selon le cas :
a) la surface de la piste est mouillée et est exempte de contaminants;
b) elle est couverte d’une couche de neige fondante et est exempte de tout autre contaminant;
c) elle est couverte de neige mouillée qui, lorsqu’une personne y marche ou qu’un véhicule y circule, crée des éclaboussures, se transforme en neige fondante ou laisse place à de l’eau visible;
d) elle est couverte de neige sèche ou de neige mouillée dont l’accumulation est de plus de 2,5 cm (1 po).
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