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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 303.07 du 2006-06-30 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit déterminer, pour l’aéroport, une catégorie critique — SLIA en fonction du nombre de mouvements qui y ont été effectués, durant la période de trois mois établie conformément aux paragraphes 303.06(3) ou (4), par les aéronefs commerciaux de transport de passagers correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée et à celle immédiatement inférieure.

  • (2) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est de 700 ou plus, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée.

  • (3) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est inférieur à 700, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée, réduite d’une catégorie.

  • (4) L’exploitant d’un aéroport désigné qui prévoit seulement des mouvements d’aéronefs d’une catégorie inférieure à la catégorie critique — SLIA pour cet aéroport, pour une période d’une heure ou plus, peut réduire la catégorie critique — SLIA au niveau correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée prévue pour cette période si, à la fois :

    • a) il documente la situation prévue;

    • b) il donne un avis de la réduction de la catégorie critique — SLIA à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes aux fins de publication dans un NOTAM.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 5
  • DORS/2003-42, art. 1
  • DORS/2006-86, art. 7

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