Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4303 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6711 KB]
Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 1 — L’espace aérien (suite)
Section I — Structure, classification et utilisation de l’espace aérien (suite)
Vol IFR dans l’espace aérien de classe A, B, C, D ou E, ou dans l’espace aérien contrôlé de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif
601.05 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef IFR dans l’espace aérien de classe A, B, C, D ou E, dans l’espace aérien contrôlé de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une autorisation délivrée par le ministre.
(2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
Vol VFR dans l’espace aérien de classe A
601.06 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef VFR dans l’espace aérien de classe A, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation délivrée par le ministre.
(2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
Vol VFR dans l’espace aérien de classe B
601.07 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef VFR dans l’espace aérien de classe B, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une autorisation délivrée par le ministre.
(2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef VFR utilisé dans l’espace aérien de classe B conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne doit, lorsqu’il devient évident que l’aéronef ne pourra être utilisé en VMC à l’altitude ou sur le trajet précisé dans l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne :
a) s’il s’agit d’une zone de contrôle, demander l’autorisation d’utiliser l’aéronef en vol VFR spécial;
b) dans tout autre cas :
(i) soit demander une modification de l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne afin que l’aéronef puisse être utilisé en VMC jusqu’à la destination prévue au plan de vol ou jusqu’à un aérodrome de dégagement,
(ii) soit demander une autorisation du contrôle de la circulation aérienne pour utiliser l’aéronef en vol IFR.
Vol VFR dans l’espace aérien de classe C
601.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque utilise un aéronef VFR d’entrer dans l’espace aérien de classe C, à moins d’en avoir reçu l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui n’est pas muni d’équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente peut, le jour en VMC, entrer dans l’espace aérien de classe C si, au préalable, il en a reçu l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
(3) L’espace aérien de classe C devient l’espace aérien de classe E lorsque l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente n’est pas en service.
Vol VFR dans l’espace aérien de classe D
601.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque utilise un aéronef VFR d’entrer dans l’espace aérien de classe D, à moins d’avoir établi au préalable une communication bilatérale avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui n’est pas muni d’équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente peut, le jour en VMC, entrer dans l’espace aérien de classe D si, au préalable, il en a reçu l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
(3) L’espace aérien de classe D devient l’espace aérien de classe E lorsque l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente n’est pas en service.
[
Section II — Restrictions relatives à l’utilisation d’aéronefs et dangers pour la sécurité aérienne
Définitions
601.14 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- région sinistrée
région sinistrée[Abrogée, DORS/2020-151, art. 8]
- responsable de la lutte contre l’incendie
responsable de la lutte contre l’incendie Représentant d’un service gouvernemental des forêts ou d’un autre organisme de lutte contre l’incendie responsable de la protection des personnes et des biens contre le feu. (fire control authority)
- source lumineuse dirigée de forte intensité
source lumineuse dirigée de forte intensité Source lumineuse dirigée, cohérente ou non, y compris un laser, laquelle peut constituer un danger pour la sécurité aérienne ou entraîner des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef. (directed bright light source)
- zone d’incendie de forêt
zone d’incendie de forêt Région de la surface terrestre dans laquelle du bois sur pied, de l’herbe ou toute autre végétation ou des bâtiments brûlent. (forest fire area)
- DORS/2002-182, art. 1
- DORS/2020-151, art. 8(F)
Restrictions relatives à l’utilisation d’aéronefs lors des feux de forêts
601.15 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans les cas suivants :
a) à une altitude inférieure à 3 000 pieds AGL au-dessus d’une zone d’incendie de forêt ou de la région située à cinq milles marins ou moins de la zone d’incendie de forêt;
b) dans tout espace aérien indiqué dans un NOTAM délivré en vertu de l’article 601.16.
- DORS/2020-151, art. 9(F)
Délivrance d’un NOTAM visant des restrictions relatives à l’utilisation des aéronefs lors des feux de forêts
601.16 Le ministre peut délivrer un NOTAM qui vise des restrictions relatives à l’utilisation des aéronefs lors des feux de forêts et qui indique les renseignements suivants :
a) l’endroit et l’étendue d’une zone d’incendie de forêt;
b) l’espace aérien où des opérations de lutte contre l’incendie sont en cours.
- DORS/2020-151, art. 10(F)
Exceptions
601.17 L’article 601.15 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) les personnes qui utilisent un aéronef à la demande du responsable de la lutte contre l’incendie compétent;
b) les membres du personnel du ministère des Transports qui utilisent un aéronef dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance et d’application de la législation aérienne.
Arrêté interdisant ou restreignant l’utilisation des aéronefs
601.18 Le ministre peut, par arrêté, interdire ou restreindre, soit de façon absolue, soit sous réserve des exceptions ou conditions qu’il établit, l’utilisation d’aéronefs au-dessus des zones déterminées par lui.
Lasers portatifs
601.19 (1) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un laser portatif dont la puissance nominale de sortie est de plus de un milliwatt (mW) dans les zones suivantes :
a) dans les limites des municipalités des régions de Montréal, de Toronto et de Vancouver visées au tableau du présent paragraphe;
b) dans un rayon de 10 km du centre géométrique d’un aéroport ou d’un héliport.
TABLEAU
Région de Montréal Région de Toronto Région de Vancouver Boucherville Brampton Burnaby Côte-Saint-Luc Halton Hills Coquitlam Dollard-des-Ormeaux Markham Delta Dorval Mississauga New Westminster Hampstead Toronto North Vancouver (ville) Laval Vaughan Port Coquitlam Longueuil Richmond Montréal Vancouver Montréal-Est Montréal-Ouest Pointe-Claire Rosemère Saint-Lambert Westmount (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- DORS/2020-124, art. 2
- Date de modification :