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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)

Section IX — Rapport de difficultés en service

Formulaire et transmission
  •  (1) Quiconque est tenu de faire rapport d’une difficulté en service présente au ministre un rapport distinct pour chaque difficulté en service à signaler, lequel contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Rapport de difficultés en service.

  • (2) Le rapport de difficultés en service est transmis de l’une des façons suivantes :

    • a) par voie électronique, tel le service Web de rapports de difficultés en service de Transports Canada;

    • b) par la poste ou par messagerie.

  • DORS/2009-280, art. 26
Délais
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est tenue de faire un rapport de difficultés en service le transmet au ministre dans les trois jours ouvrables suivant la date de la découverte de la difficulté en service à signaler.

  • (2) Lorsque tous les renseignements exigés par le paragraphe 521.401(1) ne sont pas disponibles dans le délai prévu au paragraphe (1), un rapport provisoire de difficultés en service peut être transmis au ministre, d’une manière prévue au paragraphe 521.401(2), dans les trois jours ouvrables suivant la date de la découverte de la difficulté en service à signaler, lequel rapport contient les éléments suivants :

    • a) le cas échéant, l’immatriculation de l’aéronef;

    • b) la date où se produit la difficulté en service à signaler;

    • c) une description de la difficulté en service à signaler;

    • d) le nom, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui présente le rapport.

  • (3) La personne qui présente le rapport provisoire de difficultés en service présente, dans les quatorze jours suivant la date de la découverte de la difficulté en service, un rapport de difficultés en service complet conforme aux exigences prévues au paragraphe 521.401(1).

  • DORS/2009-280, art. 26
Rapport de difficultés en service non exigé

 Un rapport de difficultés en service n’est pas exigé dans le cas d’une difficulté en service à signaler qui a été signalée par une autre personne ou un autre organisme.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.404 à 521.425 réservés]

Section X — Consignes de navigabilité

Application

 La présente section s’applique à l’égard des produits aéronautiques pour lesquels un document d’approbation de la conception a été délivré ou accepté par le ministre.

  • DORS/2009-280, art. 26
Conditions de délivrance
  •  (1) Le ministre délivre une consigne de navigabilité à l’égard d’un produit aéronautique dans les cas suivants :

    • a) il existe une situation dangereuse dans un produit aéronautique et celle-ci est susceptible d’exister ou d’apparaître dans d’autres produits aéronautiques;

    • b) il est nécessaire de modifier ou d’annuler les exigences d’une consigne de navigabilité délivrée par l’autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type du produit aéronautique parce que le ministre considère cette consigne de navigabilité comme étant inappropriée en raison de l’environnement, de la sécurité, du retard dans la réception d’instructions de l’autorité de navigabilité étrangère ou du recours à des textes législatifs étrangers;

    • c) il est nécessaire de modifier ou d’annuler une consigne de navigabilité canadienne en vigueur parce que la condition de délivrance visée aux alinéas a) ou b) a changé ou a cessé d’exister.

  • (2) La consigne de navigabilité :

    • a) indique la situation dangereuse;

    • b) indique les produits aéronautiques visés;

    • c) précise les mesures correctives nécessaires;

    • d) précise l’échéancier pour l’exécution des mesures correctives nécessaires;

    • e) précise la date de son entrée en vigueur.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas si la situation dangereuse visée à l’alinéa 521.427(1)a) est corrigée par une mesure corrective prise en application de l’article 521.356.

  • DORS/2009-280, art. 26
Distribution

 Le ministre distribue une consigne de navigabilité aux personnes suivantes :

  • a) le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien visé par la consigne de navigabilité;

  • b) le constructeur d’un produit aéronautique et le titulaire du document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique;

  • c) l’autorité de navigabilité de tout État d’immatriculation connu de l’aéronef.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.429 à 521.450 réservés]

Section XI — Produits aéronautiques étrangers

Application

 La présente section s’applique :

  • a) à la délivrance d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger;

  • b) aux demandeurs et aux titulaires d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger.

  • DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité

 Le demandeur d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger démontre au ministre que l’autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger a délivré, ou délivrera, un document équivalent à un document d’approbation de la conception à l’égard de ce produit aéronautique étranger.

  • DORS/2009-280, art. 26
Demande d’un document d’approbation de la conception
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger présente au ministre une demande conformément aux exigences suivantes :

    • a) dans le cas d’un certificat de type, celles de l’article 521.28;

    • b) dans le cas d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), celles de l’article 521.103;

    • c) dans le cas d’un certificat de type supplémentaire, celles de l’article 521.203;

    • d) dans le cas d’une approbation de la conception de la réparation, celles de l’article 521.253;

    • e) dans le cas d’une approbation de la conception de pièces, celles de l’article 521.303.

  • (2) Le demandeur d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger présente une demande conformément aux dispositions de tout accord de navigabilité ou de toute entente similaire conclus entre le Canada et l’État de conception du produit aéronautique étranger.

  • DORS/2009-280, art. 26
Exceptions

 Les alinéas 521.44a) et b), l’article 521.47 et l’alinéa 521.108a) ne s’appliquent pas aux produits aéronautiques étrangers.

  • DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’un document d’approbation de la conception
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et lorsque l’autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type d’un produit aéronautique étranger a délivré, ou délivrera, un document équivalent à un document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique étranger, le ministre délivre un document d’approbation de la conception si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur se conforme aux exigences prévues à la section applicable au document d’approbation de la conception qui fait l’objet de la demande;

    • b) il démontre que le produit aéronautique étranger est conforme aux normes de navigabilité et aux normes d’émissions des aéronefs qui sont visées à la section applicable au document d’approbation de la conception faisant l’objet de la demande, lesquelles normes sont, selon le cas :

      • (i) en vigueur à la date où la demande du document équivalent au document d’approbation de la conception a été présentée à l’autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger,

      • (ii) consignées par l’autorité de navigabilité étrangère dans les fiches de données du certificat de type à l’égard du produit aéronautique étranger.

  • (2) Lorsque l’autorité de navigabilité d’un État étranger a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire avec le Canada, le ministre effectue un examen de la définition de type du produit aéronautique étranger faisant l’objet de la demande afin d’établir si la définition de type de ce produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie.

  • (3) Lorsqu’il conclut que la définition de type du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie, le ministre, conformément aux dispositions de l’accord de navigabilité ou de l’entente similaire visés au paragraphe (2), délivre un document d’approbation de la conception ou accepte le document d’approbation de la conception délivré par l’autorité de navigabilité étrangère à l’égard du produit aéronautique étranger.

  • DORS/2009-280, art. 26
Modifications de la définition de type
  •  (1) Lorsque le titulaire d’un document d’approbation de la conception délivré en vertu de l’article 511.455 apporte une modification à la définition de type d’un produit aéronautique étranger qui a une incidence sur toute condition ou limite imposée à ce produit aéronautique étranger par l’autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger, cette modification doit être approuvée par cette autorité de navigabilité et est assujettie à un examen de la définition de type par le ministre.

  • (2) Lorsqu’il conclut que la modification de la définition de type du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie, le ministre, conformément aux dispositions de l’accord de navigabilité ou de l’entente similaire visés au paragraphe 521.455(2), délivre un document d’approbation de la conception modifié ou accepte le document d’approbation de la conception délivré par l’autorité de navigabilité étrangère, à l’égard de la modification de la définition de type du produit aéronautique étranger.

  • DORS/2009-280, art. 26

SOUS-PARTIE 22[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 23[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 25[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 27[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 29[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 31[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 33[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 35[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 37[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 41[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 49 — Aéronefs de construction amateur

Exigences

 Toute personne qui a l’intention de construire un aéronef et d’obtenir, en vertu de l’alinéa 507.03b), un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de construction amateur à l’égard de l’aéronef doit :

  • a) avant d’entreprendre la construction :

    • (i) aviser le ministre de son intention de construire l’aéronef,

    • (ii) démontrer que la conception de l’aéronef est conforme aux normes précisées au chapitre 549 du Manuel de navigabilité,

    • (iii) démontrer que la majeure partie de l’aéronef sera construite à partir de matériaux bruts et assemblée sur une base non commerciale et autrement qu’en série à des fins éducatives ou récréatives;

  • b) durant la construction et de nouveau avant le premier vol, mettre l’aéronef à la disposition du ministre aux fins d’inspection.

  • DORS/98-526, art. 3

SOUS-PARTIE 51[Abrogée, DORS/2009-280, art. 27]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 27]

Sous-partie 61 — Construction de produits aéronautiques

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

approbation de conception

approbation de conception Certificat de type, certificat de type supplémentaire, approbation de la conception de pièce, approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) ou document équivalent à l’un de ces documents qui est délivré par l’autorité de navigabilité d’un État étranger. (design approval)

manuel

manuel Le manuel établi en vertu de l’article 561.07. (manual)

norme 561

norme 561 La norme 561 -Norme relative aux constructeurs agréés.(Standard 561)

  • DORS/2005-348, art. 4
  • DORS/2009-280, art. 28

Application

 La présente sous-partie s’applique à la construction de tout produit aéronautique à l’égard duquel une approbation de conception a été délivrée, mais elle ne s’applique pas aux activités suivantes :

  • a) la maintenance;

  • b) la construction de pièces standards;

  • c) la construction de pièces commerciales;

  • d) la construction de pièces au cours d’une réparation ou d’une modification effectuée en application du paragraphe 571.06(4).

  • DORS/2005-348, art. 4
 

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