Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)
- DORS/2007-87, art. 4
Sous-partie 5 — Héliports (suite)
Section XIV — Manuel d’exploitation d’héliport (suite)
Données sur l’héliport
305.54 (1) L’exploitant d’un héliport doit, conformément à la norme sur les héliports applicable, déterminer et consigner dans le manuel d’exploitation de cet héliport les renseignements ci-après relatifs à l’héliport :
a) les coordonnées géographiques visant ce qui suit :
(i) le point de référence de l’héliport, dans les cas suivants :
(A) l’héliport ne se trouve pas sur un aérodrome ayant déjà un point de référence,
(B) l’exploitant de l’héliport prévoit présenter une demande au ministre pour qu’un règlement de zonage soit pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) le centre géométrique de l’héliport,
(iii) les coordonnées de la FATO,
(iv) l’altitude de l’héliport,
(v) la déclinaison magnétique de l’héliport,
(vi) lorsqu’elles sont installées, les aides électroniques à la navigation;
b) les renseignements concernant ce qui suit :
(i) le type d’héliport,
(ii) les dimensions, la pente et le type de surface de toutes les TLOF,
(iii) la longueur, la largeur, la pente, la catégorie, le type de surface et le numéro de désignation de toutes les FATO,
(iv) la longueur, la largeur et le type de surface de toutes les aires de sécurité,
(v) la désignation, la largeur et le type de surface des voies de circulation au sol pour hélicoptères et des voies de circulation en vol rasant,
(vi) le type de surface des aires de trafic et la description des postes de stationnement d’hélicoptère,
(vii) les distances déclarées suivantes :
(A) la distance de décollage utilisable,
(B) la distance utilisable pour le décollage interrompu,
(C) la distance utilisable à l’atterrissage.
(2) L’exploitant de l’héliport doit veiller à ce que le centre géométrique de l’héliport soit déterminé de nouveau et consigné dans le manuel d’exploitation de cet héliport si les caractéristiques physiques de l’héliport changent par suite :
a) soit de la fermeture d’une FATO existante;
b) soit de la modification des limites d’une FATO existante;
c) soit de la construction d’une nouvelle FATO.
(3) L’exploitant de l’héliport doit communiquer les données précisées à l’alinéa (1)a) aux Services d’information aéronautique de NAV Canada dans les 14 jours suivant l’approbation par le ministre de la certification.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2022-267, art. 18
Administration
305.55 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que le manuel d’exploitation de cet héliport contienne ce qui suit :
a) une table des matières;
b) les renseignements suivants portant sur l’administration de l’héliport :
(i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel,
(ii) une liste des personnes qui ont un exemplaire du manuel ou de parties de celui-ci,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’héliport,
(v) un énoncé de la marche à suivre opérationnelle de l’héliport,
(vi) une déclaration signée et datée par l’exploitant de l’héliport dans laquelle il s’engage à remplir ses obligations visées à l’article 305.17,
(vii) une déclaration datée et signée par l’exploitant attestant que le manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,
(viii) une attestation signée par le ministre indiquant que le manuel et, le cas échéant, ses modifications ont été approuvés,
(ix) une copie de tout accord ou de tout protocole d’entente touchant l’exploitation de l’héliport, y compris la prestation de services d’urgence à l’héliport,
(x) les renseignements permettant de vérifier si l’héliport est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2015-160, art. 18(F)
- DORS/2022-267, art. 19
305.56 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que le manuel d’exploitation de celui-ci contienne les renseignements précisés au paragraphe 305.25(1).
- DORS/2007-87, art. 8
305.57 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que ce qui suit soit fourni conformément à la norme sur les héliports applicable et figure dans le manuel d’exploitation d’héliport :
a) les caractéristiques physiques applicables figurant à l’article 305.25;
b) les surfaces de limitation d’obstacles figurant à l’article 305.29;
c) les aides visuelles à la navigation figurant à l’article 305.31;
d) l’éclairage ou le marquage des obstacles figurant à l’article 305.37;
e) les aides visuelles utilisées pour identifier les aires d’utilisation restreinte figurant à l’article 305.41;
f) l’équipement et les installations figurant à l’article 305.43;
g) le plan d’intervention d’urgence figurant à l’article 305.45.
- DORS/2007-87, art. 8
[
Sous-partie 6 — [Réservée]
Sous-partie 7 — Consultations — aérodromes
Définitions
307.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- aire protégée
aire protégée Aire ou habitat naturels protégés sous le régime d’une loi fédérale. (protected area)
- promoteur
promoteur Personne qui projette de réaliser des travaux d’aérodrome. (proponent)
- travaux d’aérodrome
travaux d’aérodrome Travaux, autres que ceux nécessaires pour se conformer à une nouvelle exigence imposée sous le régime de la Loi, réalisés pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) la construction d’un nouvel aérodrome;
b) s’agissant d’un aérodrome existant :
(i) la construction d’une nouvelle piste d’avions,
(ii) le prolongement d’une piste d’avions au-delà de 100 m ou de 10 pour cent, selon la plus élevée de ces deux valeurs. (aerodome work)
- DORS/2016-261, art. 3
- DORS/2019-119, art. 12
Application
307.02 La présente sous-partie s’applique aux aérodromes existants et aux aérodromes projetés, autres que :
a) les aérodromes militaires;
b) les hydroaérodromes;
c) les aérodromes utilisés principalement à des fins agricoles;
d) les aérodromes, y compris les héliports, utilisés principalement pour l’exploitation d’hélicoptères;
e) les aérodromes utilisés comme installations temporaires pour offrir des services d’urgence, notamment l’extinction d’un incendie de forêt, les activités de contrôle d’application de la loi, les opérations de recherche et de sauvetage et l’intervention lors d’urgences médicales.
- DORS/2016-261, art. 3
Exigence — consultations
307.03 Le promoteur doit consulter les parties intéressées conformément aux exigences de la présente sous-partie.
- DORS/2016-261, art. 3
Parties intéressées
307.04 (1) Pour l’application de la présente sous-partie, les parties intéressées sont les suivantes :
a) dans le cas où une zone bâtie d’une ville ou d’un village se trouve dans un rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux d’aérodrome :
(i) le ministre,
(ii) les fournisseurs de services de la navigation aérienne,
(iii) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un rayon de 30 milles marins du lieu prévu pour les travaux,
(iv) l’autorité responsable d’une aire protégée se trouvant dans le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux,
(v) toute autorité locale responsable de l’aménagement du territoire où les travaux sont prévus,
(vi) les membres du public se trouvant dans le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux;
b) dans tout autre cas :
(i) le ministre,
(ii) les fournisseurs de services de la navigation aérienne,
(iii) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un rayon de 30 milles marins du lieu prévu pour les travaux,
(iv) l’autorité responsable d’une aire protégée se trouvant dans un rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux,
(v) toute autorité locale responsable de l’aménagement du territoire où les travaux sont prévus,
(vi) le propriétaire de tout terrain adjacent à celui où les travaux sont prévus.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux d’aérodromes est calculé à partir du périmètre extérieur de ce lieu.
- DORS/2016-261, art. 3
Avis et pancarte
307.05 Au moins 75 jours avant la date prévue pour le début des travaux d’aérodrome, le promoteur :
a) donne un avis aux parties intéressées visées aux sous-alinéas 307.04(1)a)(i) à (v) ou à l’alinéa 307.04(1)b), selon le cas;
b) dans le cas visé à l’alinéa 307.04(1)a), installe une pancarte, bien en vue du public, au lieu prévu pour les travaux.
- DORS/2016-261, art. 3
Contenu de l’avis et de la pancarte
307.06 Le promoteur inscrit les renseignements ci-après sur l’avis et la pancarte :
a) un dessin montrant le lieu des travaux d’aérodrome projetés;
b) une description des travaux et leur but;
c) les dates prévues pour le début et la fin des travaux;
d) une mention portant que les parties intéressées peuvent présenter au promoteur leurs observations ou objections concernant les travaux;
e) les coordonnées, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique, des personnes auxquelles les parties intéressées peuvent présenter leurs observations ou objections;
f) la période pendant laquelle les parties intéressées peuvent présenter leurs observations ou objections, laquelle doit être d’au moins 45 jours.
- DORS/2016-261, art. 3
Rapport sommaire
307.07 À la fin de la période visée à l’alinéa 307.06f), le promoteur dresse un rapport sommaire qui comprend les éléments suivants :
a) la description des travaux d’aérodrome projetés;
b) la description des mesures qu’il a prises pour se conformer aux exigences de la présente sous-partie;
c) les parties intéressées qui ont été avisées des travaux;
d) un résumé des observations et objections reçues, les mesures prévues par le promoteur pour en tenir compte et les objections dont il n’a pas été tenu compte, le cas échéant.
- DORS/2016-261, art. 3
Communication du rapport sommaire
307.08 Dès que possible après la fin de la période visée à l’alinéa 307.06f), le promoteur remet au ministre le rapport sommaire et le met à la disposition des parties intéressées.
- DORS/2016-261, art. 3
Disponibilité du rapport sommaire
307.09 Le promoteur veille à ce que le rapport sommaire soit disponible aux parties intéressées pendant au moins cinq ans suivant la date à laquelle il est mis à leur disposition.
- DORS/2016-261, art. 3
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