Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)
Section IV — opérations aériennes — autorisations spéciales (suite)
Exigences RNPC — routes RNAV fixes de l’espace aérien supérieur
- DORS/2019-122, art. 8(F)
604.54 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé sur une route RNAV fixe de l’espace aérien supérieur conformément aux performances minimales de navigation requises (RNPC) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser l’aéronef conformément aux RNPC;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu une formation sur les RNPC, dont la période de validité n’est pas expirée, portant sur les éléments suivants :
(i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
(ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation combiné avec le pilote automatique,
(iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation et la méthode pour déterminer quel système est le plus précis ou le plus fiable,
(iv) les procédures de contingence,
(v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation,
(vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation,
(vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
(viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
(ix) les systèmes RNAV;
c) l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation indépendants, dont l’un est un système de navigation à longue portée.
- DORS/2014-131, art. 18
Exigences NAT-MNPS
604.55 (1) Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément à des spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser cet aéronef conformément aux NAT-MNPS;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu une formation sur les NAT-MNPS, dont la période de validité n’est pas expirée, portant sur les éléments suivants :
(i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation à longue portée et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
(ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation à longue portée combiné avec le pilote automatique,
(iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation à longue portée et la méthode pour déterminer quel système est le plus précis ou le plus fiable,
(iv) les procédures de contingence,
(v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation à longue portée,
(vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation à longue portée,
(vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
(viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
(ix) les systèmes RNAV;
c) sous réserve des paragraphes (2) et (4), l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation à longue portée indépendants.
(2) Il est interdit d’utiliser, dans l’espace aérien NAT-MNPS, un aéronef qui est exploité par un exploitant privé et qui est muni d’un seul système de navigation à longue portée, ou dont un seul système de navigation à longue portée est en état de fonctionnement, sauf sur les routes précisées par l’autorité de l’aviation civile d’un État contractant en tant que routes pour les aéronefs munis d’un seul système de navigation à longue portée.
(3) Si le système de navigation à longue portée visé au paragraphe (2) est un récepteur GNSS, celui-ci peut être utilisé si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :
a) une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) a été délivrée à l’égard du récepteur GNSS;
b) le récepteur GNSS est conforme aux exigences de performance des spécifications techniques TSO-C196a, Airborne Supplemental Navigation Sensors for Global Positioning System Equipment Using Aircraft-Based Augmentation, publiées par la Federal Aviation Administration des États-Unis.
(4) Il est interdit d’utiliser, dans l’espace aérien NAT-MNPS, un aéronef qui est exploité par un exploitant privé et qui est muni uniquement d’équipement de navigation à courte portée (VOR, DME, ADF), sauf sur les routes G3 ou G11.
- DORS/2014-131, art. 18
Exigences RVSM
604.56 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément aux minimums d’espacement vertical réduit (RVSM) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser l’aéronef conformément aux RVSM;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu une formation sur les RVSM, dont la période de validité n’est pas expirée, portant sur les éléments suivants :
(i) le plancher, le plafond et les limites horizontales de l’espace aérien RVSM,
(ii) les règles d’exclusion, de cet espace, des aéronefs inaptes au vol RVSM,
(iii) les procédures à suivre par les membres d’équipage de conduite à l’égard des éléments suivants :
(A) la vérification avant vol et en vol de l’altimètre,
(B) l’utilisation du système automatique de maintien de l’altitude,
(C) les articles de la liste d’équipement minimal,
(D) les cas d’imprévu en vol,
(E) les procédures d’évitement des perturbations météorologiques,
(F) les procédures de déroutement en cas de turbulences de sillage,
(G) les avertissements sans conséquence des systèmes d’évitement d’abordage,
(H) les appels de mise en palier,
(iv) les procédures relatives aux aéronefs inaptes au vol RVSM qui sont appelés à effectuer un vol de convoyage, un vol humanitaire ou un vol de livraison,
(v) l’utilisation d’un système anticollision embarqué (ACAS) et d’un système d’avertissement de trafic et d’évitement d’abordage (TCAS);
c) l’aéronef satisfait aux exigences d’admissibilité ci-après qui sont prévues dans la circulaire consultative 91–85, intitulée Authorization of Aircraft and Operators for Flight in Reduced Vertical Separation Minimum Airspace, publiée par la Federal Aviation Administration des États-Unis :
(i) relativement aux performances de l’aéronef, les exigences prévues aux alinéas 8c(3), 8c(4), 8c(8), 8d et 10b(5)(d)6,
(ii) relativement à l’équipement dont est muni l’aéronef, les exigences prévues aux alinéas 9a à 9d;
d) l’exploitant privé satisfait aux exigences de maintenance pour le maintien de l’état de navigabilité de l’aéronef qui sont prévues aux alinéas 11d, 11e et 11g de la circulaire visée à l’alinéa c);
e) l’aéronef est muni d’un système de navigation conforme aux exigences prévues à l’alinéa 1.3.3, aux sous-alinéas 1.3.4a) et b) et à l’alinéa 1.3.5 du document NAT Doc 007, intitulé Guidance Concerning Air Navigation In and Above the North Atlantic MNPS Airspace, publié par l’OACI.
- DORS/2014-131, art. 18
Exigences RNP 10
604.57 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la qualité de navigation requise 10 (RNP 10) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser cet aéronef conformément aux exigences RNP 10;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu une formation sur les RNP 10, dont la période de validité n’est pas expirée, portant sur les éléments suivants :
(i) les exigences de planification de vols,
(ii) les exigences en matière de performances de navigation,
(iii) les procédures en route,
(iv) les procédures de contingence;
c) l’aéronef satisfait à l’une ou l’autre des exigences d’admissibilité suivantes :
(i) le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout document équivalent fourni par le constructeur des équipements avioniques ou par le constructeur de l’aéronef indiquent que celui-ci peut être utilisé conformément aux exigences RNP 10,
(ii) l’aéronef peut être utilisé conformément à une autre norme de navigation dont les critères de performance sont équivalents aux exigences RNP 10,
(iii) l’exploitant privé a démontré au ministre, au moyen d’une des méthodes de collecte de données prévues à l’article 1.3.3.1.4.2 du chapitre 1 de la partie B du volume II du manuel PBN, que l’aéronef satisfait aux exigences RNP 10 relatives à la précision de navigation;
d) l’aéronef est muni de l’équipement de navigation visé aux articles 1.3.4 et 1.3.6.1 du chapitre 1 de la partie B du volume II du manuel PBN;
e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes, aux critères ou aux exigences de performance prévus aux articles 1.3.4.1, 1.3.4.2, 1.3.6.1 et 1.3.11 du chapitre 1 de la partie B du volume II du manuel PBN;
f) l’exploitant privé applique les processus, les pratiques et les procédures relatives aux tâches et aux pratiques prévues aux articles 1.3.7, 1.3.8 et 1.3.9.2 à 1.3.9.9 du chapitre 1 de la partie B du volume II du manuel PBN.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 9(F)
Exigences RNP 4
604.58 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la qualité de navigation requise 4 (RNP 4) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser l’aéronef conformément aux exigences RNP 4;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu la formation visée à l’alinéa 604.60b) et la période de validité de celle-ci n’est pas expirée;
c) l’aéronef satisfait à l’une ou l’autre des exigences d’admissibilité suivantes :
(i) le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout document équivalent fourni par le constructeur des équipements avioniques ou par le constructeur de l’aéronef indiquent que celui-ci peut être utilisé conformément aux exigences RNP 4,
(ii) l’aéronef peut être utilisé conformément à une autre norme de navigation dont les critères de performance sont équivalents aux exigences RNP 4,
(iii) l’exploitant privé a démontré au ministre que l’aéronef satisfait aux exigences RNP 4 relatives à la précision de navigation;
d) l’aéronef est muni de l’équipement de navigation visé aux articles 1.3.3.1 et 1.3.3.2 du chapitre 1 de la partie C du volume II du manuel PBN;
e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes, aux critères ou aux exigences fonctionnelles prévus aux articles 1.3.3.4 à 1.3.3.7 du chapitre 1 de la partie C du volume II du manuel PBN;
f) l’exploitant privé applique les processus, les pratiques et les procédures relatives aux tâches et aux pratiques prévues aux articles 1.3.4.2.1 à 1.3.4.4.4 et 1.3.6 du chapitre 1 de la partie C du volume II du manuel PBN.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 10(F)
Exigences RNAV 5
604.59 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la navigation de surface 5 (RNAV 5) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser l’aéronef conformément aux exigences RNAV 5;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu la formation visée à l’alinéa 604.60b) et la période de validité de celle-ci n’est pas expirée;
c) l’aéronef satisfait à l’une ou l’autre des exigences d’admissibilité suivantes :
(i) le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout document équivalent fourni par le constructeur des équipements avioniques ou par le constructeur de l’aéronef indiquent que celui-ci peut être utilisé conformément aux exigences RNAV 5,
(ii) l’aéronef peut être utilisé conformément à une autre norme de navigation dont les critères de performance sont équivalents aux exigences RNAV 5,
(iii) l’exploitant privé a démontré au ministre que l’aéronef satisfait aux exigences RNAV 5 relatives à la précision de navigation;
d) l’aéronef est muni d’au moins un des capteurs de position visés à l’article 2.3.3 du chapitre 2 de la partie B du volume II du manuel PBN;
e) les capteurs de positions visés à l’alinéa d) sont conformes aux exigences de performance, aux critères et aux exigences fonctionnelles prévus aux articles 2.3.3.1 à 2.3.3.3 du chapitre 2 de la partie B du volume II du manuel PBN;
f) l’exploitant privé applique les processus, les pratiques et les procédures relatives aux tâches et aux pratiques prévues à l’article 2.3.4 du chapitre 2 de la partie B du volume II du manuel PBN.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 11(F)
Exigences RNAV 1 et RNAV 2
604.60 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la navigation de surface 1 (RNAV 1) ou à la navigation de surface 2 (RNAV 2) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser l’aéronef conformément aux exigences RNAV 1 et RNAV 2;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu une formation sur les RNAV 1 ou RNAV 2, dont la période de validité n’est pas expirée, portant sur les éléments suivants :
(i) les procédures avant vol relatives à l’initialisation, au chargement et à la vérification du système de navigation de surface,
(ii) le fonctionnement normal du système,
(iii) la procédure de mise à jour manuelle de la position du système,
(iv) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système,
(v) l’utilisation du système dans une région d’incertitude compas,
(vi) les procédures à suivre en cas de mauvais fonctionnement,
(vii) les procédures à suivre en régions terminales,
(viii) les symboles des points de cheminement, les procédures de relevé de positions et les tâches et les pratiques de tenue des registres,
(ix) les procédures de tenue de temps,
(x) les vérifications de performance après vol,
(xi) la planification de vols,
(xii) les exigences en matière de performances de navigation,
(xiii) les procédures en route,
(xiv) les procédures de contingence;
c) l’aéronef satisfait à l’une ou l’autre des exigences d’admissibilité suivantes :
(i) l’aéronef peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la navigation de surface de précision (P-RNAV) qui reposent sur la capacité GNSS aux termes d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente d’un État contractant,
(ii) il peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la navigation de surface (RNAV) qui reposent sur la capacité DME/DME ou DME/DME/IRU aux termes d’une autorisation délivrée par la Federal Aviation Administration des États-Unis,
(iii) le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout document équivalent fourni par le constructeur des équipements avioniques ou par le constructeur de l’aéronef indiquent que celui-ci peut être utilisé conformément aux exigences RNAV 1 ou RNAV 2;
d) l’aéronef est muni d’au moins un des équipements visés à l’article 3.3.3 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN;
e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes de performances, aux critères et aux exigences fonctionnelles prévus aux articles 3.3.3.1 à 3.3.3.2.1.1 et 3.3.3.2.1.3 à 3.3.3.3 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN;
f) chaque membre d’équipage de conduite a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent article;
g) l’exploitant privé applique les processus, les pratiques et les procédures relatives aux tâches et aux pratiques prévues aux articles 3.3.3.2.1.2, 3.3.4.2 à 3.3.4.6 et 3.3.6 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 12(F)
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