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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 1 — L’espace aérien (suite)

Section II — Restrictions relatives à l’utilisation d’aéronefs et dangers pour la sécurité aérienne

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

région sinistrée

région sinistrée[Abrogée, DORS/2020-151, art. 8]

responsable de la lutte contre l’incendie

responsable de la lutte contre l’incendie Représentant d’un service gouvernemental des forêts ou d’un autre organisme de lutte contre l’incendie responsable de la protection des personnes et des biens contre le feu. (fire control authority)

source lumineuse dirigée de forte intensité

source lumineuse dirigée de forte intensité Source lumineuse dirigée, cohérente ou non, y compris un laser, laquelle peut constituer un danger pour la sécurité aérienne ou entraîner des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef. (directed bright light source)

zone d’incendie de forêt

zone d’incendie de forêt Région de la surface terrestre dans laquelle du bois sur pied, de l’herbe ou toute autre végétation ou des bâtiments brûlent. (forest fire area)

Restrictions relatives à l’utilisation d’aéronefs lors des feux de forêts

 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans les cas suivants :

  • a) à une altitude inférieure à 3 000 pieds AGL au-dessus d’une zone d’incendie de forêt ou de la région située à cinq milles marins ou moins de la zone d’incendie de forêt;

  • b) dans tout espace aérien indiqué dans un NOTAM délivré en vertu de l’article 601.16.

Délivrance d’un NOTAM visant des restrictions relatives à l’utilisation des aéronefs lors des feux de forêts

 Le ministre peut délivrer un NOTAM qui vise des restrictions relatives à l’utilisation des aéronefs lors des feux de forêts et qui indique les renseignements suivants :

  • a) l’endroit et l’étendue d’une zone d’incendie de forêt;

  • b) l’espace aérien où des opérations de lutte contre l’incendie sont en cours.

Exceptions
  •  (1) L’article 601.15 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) les personnes qui utilisent un aéronef, à la demande ou avec l’autorisation du responsable de la lutte contre l’incendie compétent, dans le but de venir en aide au responsable de la lutte contre l’incendie dans la conduite d’opérations de lutte contre l’incendie;

    • b) les personnes qui utilisent un aéronef avec l’autorisation du ministre délivrée en application du paragraphe (2);

    • c) les membres du personnel du ministère des Transports qui utilisent un aéronef dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance et d’application de la législation aérienne.

  • (2) À la réception d’une demande écrite, le ministre délivre une autorisation écrite permettant au demandeur d’utiliser un aéronef si le ministre estime que l’utilisation de l’aéronef est nécessaire à la sécurité du public ou au soutien de l’exploitation d’un aérodrome qui est dans le périmètre d’une zone d’incendie de forêt ou près de celle-ci.

  • (3) Le ministre peut préciser dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.

  • (4) Il est interdit d’utiliser un aéronef aux termes de l’autorisation, à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées.

Arrêté interdisant ou restreignant l’utilisation des aéronefs

 Le ministre peut, par arrêté, interdire ou restreindre, soit de façon absolue, soit sous réserve des exceptions ou conditions qu’il établit, l’utilisation d’aéronefs au-dessus des zones déterminées par lui.

Lasers portatifs
  •  (1) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un laser portatif dont la puissance nominale de sortie est de plus de un milliwatt (mW) dans les zones suivantes :

    • a) dans les limites des municipalités des régions de Montréal, de Toronto et de Vancouver visées au tableau du présent paragraphe;

    • b) dans un rayon de 10 km du centre géométrique d’un aéroport ou d’un héliport.

    TABLEAU

    Région de MontréalRégion de TorontoRégion de Vancouver
    BouchervilleBramptonBurnaby
    Côte-Saint-LucHalton HillsCoquitlam
    Dollard-des-OrmeauxMarkhamDelta
    DorvalMississaugaNew Westminster
    HampsteadTorontoNorth Vancouver (ville)
    LavalVaughanPort Coquitlam
    LongueuilRichmond
    MontréalVancouver
    Montréal-Est
    Montréal-Ouest
    Pointe-Claire
    Rosemère
    Saint-Lambert
    Westmount
  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le laser est transporté entre le lieu de son achat et une maison d’habitation ou d’une maison d’habitation à une autre;

    • b) le laser est situé dans une maison d’habitation;

    • c) la personne est en possession du laser pour une raison légitime, notamment :

      • (i) elle l’utilise à des fins professionnelles ou commerciales,

      • (ii) elle l’utilise à des fins éducationnelles,

      • (iii) elle le transporte dans le cadre de son emploi,

      • (iv) elle est un membre d’une société d’astronomie.

Projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité vers un aéronef

 Sous réserve de l’article 601.21, il est interdit de projeter ou de faire projeter, dans l’espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité de manière à constituer un danger pour la sécurité aérienne ou à entraîner des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef.

  • DORS/2002-182, art. 2
Exigence relative aux avis
  •  (1) Toute personne qui prévoit de projeter ou de faire projeter dans l’espace aérien navigable une source lumineuse dirigée de forte intensité doit, avant la projection :

    • a) présenter par écrit au ministre une demande d’autorisation visant la projection dans l’espace aérien navigable d’une source lumineuse dirigée de forte intensité;

    • b) obtenir du ministre une autorisation écrite à cet effet.

  • (2) Sur réception de la demande d’autorisation, le ministre délivre une autorisation écrite si la projection n’est susceptible ni de constituer un danger pour la sécurité aérienne ni de causer des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à son bord.

  • (3) Il peut préciser, dans l’autorisation, les conditions nécessaires pour que la projection ne soit susceptible ni de constituer un danger pour la sécurité aérienne ni de causer des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à son bord.

  • DORS/2002-182, art. 2
  • DORS/2014-286, art. 3
Obligation du commandant de bord
  •  (1) Il est interdit au commandant de bord de sciemment utiliser un aéronef de façon qu’il entre dans un faisceau d’une source lumineuse dirigée de forte intensité ou dans une région où des sources lumineuses dirigées de forte intensité sont projetées, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation délivrée par le ministre.

  • (2) Le ministre peut délivrer l’autorisation si l’utilisation de l’aéronef ne risque pas de constituer un danger pour la sécurité aérienne.

  • DORS/2002-182, art. 2

Section III — balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne

Obstacles à la navigation aérienne
  •  (1) Pour l’application de la présente section, constitue un obstacle à la navigation aérienne le bâtiment, l’ouvrage ou l’objet, y compris tout accessoire de ceux-ci :

    • a) qui pénètre une surface de limitation d’obstacles d’un aéroport qui est calculée en conformité avec le chapitre 4 du document intitulé Aérodromes — Normes et pratiques recommandées, TP 312F, publié par le ministère des Transports;

    • b) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 6 km du centre géographique d’un aérodrome;

    • c) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 3,7 km de l’axe d’une route VFR reconnue comprenant, entre autres, une vallée, une ligne de chemin de fer, une ligne de transport d’énergie, un pipeline, une rivière, un fleuve ou une autoroute;

    • d) qui excède en hauteur 150 m AGL;

    • e) dans le cas de fils caténaires qui passent au-dessus d’une rivière ou d’un fleuve, qui comporte des fils ou des structures portantes qui excèdent en hauteur 90 m AGL.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accessoire d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet comprend tout mât, pylône, tour ou autre objet qui est érigé sur ceux-ci et qui les prolonge.

Balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne
  •  (1) Quiconque se propose de construire ou de modifier un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou de lancer un objet amarré, en avise le ministre en conformité avec les exigences de la norme 621 si ce bâtiment, cet ouvrage ou cet objet, ou cet objet amarré, constituera un obstacle à la navigation aérienne.

  • (2) Quiconque a la responsabilité ou la garde d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet qui constitue un obstacle à la navigation aérienne prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) il le balise et l’éclaire en conformité avec les exigences de la norme 621;

    • b) il utilise un balisage et un éclairage équivalents qui sont approuvés par le ministre en vertu du paragraphe 601.27(2).

  • DORS/2011-285, art. 6
Autres obstacles à la navigation aérienne
  •  (1) S’il conclut qu’un bâtiment, un ouvrage ou un objet, autre que l’un de ceux visés à l’article 601.23, constitue, du fait de sa hauteur et de son emplacement, un danger pour la navigation aérienne, le ministre enjoint à la personne qui en a la responsabilité ou la garde de le baliser et de l’éclairer en conformité avec les exigences de la norme 621.

  • (2) La personne à qui le ministre enjoint de baliser et d’éclairer un bâtiment, un ouvrage ou un objet en application du paragraphe (1) :

    • a) d’une part, a six mois pour le faire;

    • b) d’autre part, fait en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée de son type, de son emplacement et de sa hauteur.

  • DORS/2011-285, art. 6
Mise à niveau du balisage et de l’éclairage

 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne met à niveau les balises et les feux de la totalité de celui-ci en fonction des exigences les plus récentes prévues par la norme 621 dans le cas de tout changement visant :

  • a) soit son emplacement par rapport à un tout autre obstacle balisé ou éclairé;

  • b) soit les conditions environnantes de celui-ci qui peuvent compromettre la sécurité aérienne.

  • DORS/2011-285, art. 6
Balisage et éclairage équivalents
  •  (1) La personne qui se propose de recourir à un balisage et un éclairage équivalents sur un obstacle à la navigation aérienne dont elle a la responsabilité ou la garde en demande l’approbation au ministre.

  • (2) Le ministre approuve le balisage et l’éclairage équivalents si le demandeur prend les mesures suivantes :

    • a) il présente une évaluation des risques qui indique les risques pour la navigation aérienne qui sont associés à l’obstacle et les méthodes pour les éliminer ou les réduire;

    • b) il démontre que le balisage et l’éclairage équivalents offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les exigences de la norme 621.

  • (3) Pour établir si le balisage et l’éclairage équivalents offrent le niveau de sécurité exigé à l’alinéa (2)b), le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) l’emplacement de l’obstacle;

    • b) le relief, les bâtiments, les ouvrages ou les objets avoisinants;

    • c) le volume de la circulation aérienne en vols VFR;

    • d) la proximité de l’obstacle par rapport à un aérodrome.

  • DORS/2011-285, art. 6
 

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