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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 3 — Opérations aériennes spécialisées (suite)

Section I — Manifestations aéronautiques spéciales (suite)

Conditions générales relatives au certificat d’opérations aériennes spécialisées — Manifestation aéronautique spéciale

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale contient les conditions générales suivantes :

  • a) le titulaire du certificat maintient une structure de gestion convenable;

  • b) le titulaire du certificat s’assure que les participants :

    • (i) sont qualifiés pour le type de démonstration à effectuer,

    • (ii) ont reçu un exposé conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées;

  • c) le titulaire du certificat tient la manifestation aéronautique spéciale en toute sécurité.

Gestion des manifestations

 Il est interdit de tenir une manifestation aéronautique spéciale à moins que ne soit établie une structure de gestion :

  • a) qui permet d’exercer la surveillance et le contrôle d’exploitation :

    • (i) des personnes qui assistent à la manifestation aéronautique spéciale,

    • (ii) de tout vol devant être effectué au cours de la manifestation aéronautique spéciale,

    • (iii) du personnel participant à la tenue de la manifestation aéronautique spéciale dont les tâches et responsabilités sont précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées;

  • b) qui est conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

  • DORS/2006-77, art. 14
Admissibilité des participants et des aéronefs

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef ou de permettre à toute personne d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale à moins que la personne utilisant l’aéronef et l’aéronef, à la fois :

  • a) ne satisfassent aux conditions d’admissibilité précisées à l’article 623.06 des Normes d’opérations aériennes spécialisées;

  • b) n’y soient autorisés aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale.

  • DORS/2006-77, art. 15
Distances et altitudes de sécurité minimales

 Il est interdit d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale à une distance d’une zone de spectateurs, d’une zone bâtie, d’un immeuble occupé, ou à une altitude au-dessus de celles-ci, qui est inférieure aux minimums précisés à l’article 623.07 des Normes d’opérations aériennes spécialisées.

  • DORS/2006-77, art. 15
Conditions météorologiques

 Il est interdit d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions minimales précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées.

Exposé aux participants

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale à moins qu’elle n’ait reçu un exposé aux participants conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

[603.10 à 603.15 réservés]

Section II — Ballons avec passagers payants

Application

 La présente section s’applique à l’utilisation et à l’exploitation de ballons lorsque des passagers payants sont transportés à bord.

Exigences d’agrément pour l’utilisation de ballons

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un ballon en application de la présente section à moins qu’elle ne se conforme aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons délivré par le ministre en application de l’article 603.18.

Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Ballons

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées lui démontre qu’il est en mesure d’effectuer l’opération aérienne conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Ballons

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons contient ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse de l’exploitant de ballons;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat;

  • d) les conditions générales visées à l’article 603.20;

  • e) les conditions particulières concernant :

    • (i) les types et la classe AX de ballons autorisés et, lorsque le ballon est d’une forme particulière ou est immatriculé à l’étranger, l’immatriculation,

    • (ii) le transport externe de passagers,

    • (iii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

Conditions générales relatives au certificat d’opérations aériennes spécialisées — Ballons

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons contient les conditions générales suivantes :

  • a) l’exploitant de ballons dispose de ballons qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;

  • b) l’exploitant de ballons effectue la maintenance de ses ballons conformément aux exigences de la sous-partie 5;

  • c) l’exploitant de ballons a, à son service, des membres d’équipage de conduite qui satisfont aux Normes d’opérations aériennes spécialisées;

  • d) l’exploitant de ballons mène l’exploitation d’une manière sécuritaire.

Qualifications des membres d’équipage

 Il est interdit à l’exploitant de ballons de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord d’un ballon et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences relatives aux qualifications et à la mise à jour des connaissances précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées.

Exposé donné aux passagers

 Le commandant de bord d’un ballon doit s’assurer qu’un exposé sur les mesures de sécurité conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées est donné aux passagers.

Vol de nuit

 Il est interdit d’utiliser un ballon en vol libre la nuit à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) le ballon est muni de l’équipement conformément à l’article 605.19;

  • b) les atterrissages sont effectués le jour.

Ballon en vol captif
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un ballon en vol captif ayant des passagers à bord à moins que le commandant de bord ne soit à bord.

  • (2) Le commandant de bord consigne le temps passé en vol en ballon captif en tant que temps dans les airs, aux fins de la maintenance.

Transport de passagers

 Il est interdit d’utiliser un ballon ayant des passagers à bord à moins que tous les passagers ne soient transportés dans la nacelle.

  • DORS/2006-77, art. 16

 [Abrogé, DORS/2006-77, art. 16]

[603.26 à 603.35 réservés]

Section III — Parachutisme

Application

 La présente section s’applique à l’exécution de sauts en parachute :

  • a) dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne;

  • b) au-dessus ou à l’intérieur des zones bâties ou des rassemblements de personnes en plein air.

Exigences d’agrément pour l’utilisation de parachutes

 Pour l’application de l’article 602.26, le commandant de bord peut permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute en application de la présente section et une personne peut effectuer un tel saut si elle se conforme aux dispositions d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — parachutisme délivré par le ministre en application de l’article 603.38.

Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Parachutisme

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées — parachutisme si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées lui démontre qu’il est en mesure d’effectuer l’opération aérienne conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Parachutisme

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — parachutisme contient ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat;

  • d) la période de validité du certificat;

  • e) le type d’opération aérienne autorisée;

  • f) toute condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

[603.40 à 603.64 réservés]

Section IV — Opérations aériennes spécialisées diverses

Application

 La présente section s’applique aux opérations aériennes suivantes lorsqu’elles ne sont pas effectuées en application de la partie VII :

  • a) l’utilisation d’un aéronef, autre qu’un ballon, pour effectuer un décollage ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit autre qu’un aéroport, un héliport ou un aérodrome militaire;

  • b) l’utilisation d’un aéronef pour effectuer un traitement aérien, une inspection aérienne ou de la photographie aérienne à une altitude et à une distance inférieures à celles prévues à l’alinéa 602.14(2)a);

  • c) l’utilisation d’un hélicoptère pour le transport d’une charge externe de classe B, C ou D au-dessus d’une zone bâtie ou d’un rassemblement de personnes en plein air, y compris le vol à une altitude et à une distance inférieures à celles prévues à l’alinéa 602.14(2)a);

  • d) [Abrogé, DORS/2019-11, art. 18]

  • e) l’utilisation d’un aéronef propulsé lorsque des personnes montent à bord de l’aéronef en vol ou, sauf dans le cas de sauts en parachute, le quittent;

  • f) l’utilisation d’un aéronef pour effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL.

Exigences d’agrément

 Il est interdit d’effectuer une opération aérienne visée à l’article 603.65 à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré par le ministre en application de l’article 603.67.

Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées lui démontre qu’il est en mesure d’effectuer l’opération aérienne conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées contient ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat;

  • d) la période de validité du certificat;

  • e) le type d’opération aérienne autorisée;

  • f) toute condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

[603.69 à 603.75 réservés]

Sous-partie 4 — exploitants privés

Section I — dispositions générales

Définitions et interprétation
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

    autorisation spéciale

    autorisation spéciale Autorisation délivrée par le ministre en vertu du paragraphe 604.05(2) permettant l’exercice d’une activité visée à la section IV ou pour laquelle le ministre a établi des exigences en vertu du paragraphe 604.74(1). (special authorization)

    base principale

    base principale Endroit où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)

    base secondaire

    base secondaire Endroit où l’exploitant privé a du personnel et des aéronefs et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de celui-ci. (sub-base)

    manuel PBN

    manuel PBN Le document 9613 de l’OACI, intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN). (PBN Manual)

    temps de service au poste de pilotage

    temps de service au poste de pilotage Temps que passe le membre d’équipage de conduite à un poste de membre d’équipage de conduite à bord d’un avion pendant le temps de vol. (flight deck duty time)

  • (2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, sauf indication contraire du contexte, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) « devrait », « devraient » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit », « doivent » et « faut »;

    • b) « exploitant », « exploitant aérien » et « exploitant d’aéronefs » valent mention de « exploitant privé »;

    • c) « autorité », « autorité aéronautique », « autorité aéronautique compétente », « autorité d’exploitation » et « autorité de l’aviation » valent mention de « ministre ».

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2018-269, art. 7
Application

 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs canadiens suivants :

  • a) les gros avions;

  • b) les aéronefs à turbomoteurs;

  • c) les aéronefs pressurisés;

  • d) les aéronefs multimoteurs.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Interdiction
  •  (1) Sous-réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser l’un quelconque des aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé :

    • a) les gros avions;

    • b) les avions à turboréacteurs;

    • c) les avions pressurisés à turbomoteur dont la certification prévoit plus de six sièges passagers.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation d’un des aéronefs visés aux alinéas (1)a) à c) par les personnes suivantes :

    • a) l’exploitant aérien qui l’utilise conformément aux exigences de la partie VII;

    • b) la personne qui l’utilise aux termes d’un permis de vol délivré en vertu de l’article 507.04.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Délivrance d’un document d’enregistrement d’exploitant privé
  •  (1) Le demandeur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :

    • a) son nom ou sa dénomination sociale, selon le cas, et son nom commercial, le cas échéant;

    • b) ses coordonnées;

    • c) les noms du gestionnaire des opérations, du pilote en chef et du gestionnaire de la maintenance;

    • d) une description de la zone d’exploitation proposée, au moyen de la carte illustrée dans l’Index pour l’application des procédures complémentaires du document 7030 de l’OACI, intituléProcédures complémentaires régionales;

    • e) l’emplacement de sa base principale et, le cas échéant, de ses bases secondaires;

    • f) pour chaque aéronef qui sera utilisé, le type, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef.

  • (2) Le ministre, sur réception de la demande visée au paragraphe (1), délivre un document d’enregistrement d’exploitant privé au demandeur si celui-ci est le propriétaire enregistré de tous les aéronefs qui seront utilisés en vertu de la présente sous-partie ou qu’il est autorisé à utiliser en vertu de l’article 203.03.

 

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