Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 601.17 du 2006-03-22 au 2022-12-20 :
601.17 L’article 601.15 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) les personnes qui utilisent un aéronef à la demande du responsable de la lutte contre l’incendie compétent;
b) les membres du personnel du ministère des Transports qui utilisent un aéronef dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance et d’application de la législation aérienne.
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