Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Section V — Exemptions — Système de gestion des risques liés à la fatigue (suite)
Processus de gestion des risques liés à la fatigue
700.216 (1) Le processus de gestion des risques liés à la fatigue de l’exploitant aérien comprend les procédures suivantes :
a) la procédure permettant aux membres d’équipage de conduite de rendre compte à l’interne des cas de fatigue;
b) la procédure permettant aux membres d’équipage de conduite qui rendent compte d’un tel cas de recevoir un accusé de réception et d’être informés des mesures prises;
c) la procédure visant la collecte de renseignements permettant de recenser les dangers liés à la fatigue, y compris :
(i) les données sur le rendement des membres d’équipage de conduite,
(ii) les renseignements sur les incidents et les accidents,
(iii) les données des horaires de travail,
(iv) les données issues de la comparaison des horaires de travail prévus et des heures travaillées,
(v) les données issues de l’examen des fonctions opérationnelles ou administratives;
d) la procédure visant l’élaboration d’une liste de données de sécurité et d’études scientifiques citées à l’appui des processus faisant partie du système de gestion des risques liés à la fatigue;
e) la procédure visant la gestion des données et des renseignements mentionnés au présent paragraphe;
f) la procédure visant le recours à la modélisation pour déterminer et évaluer les niveaux de fatigue et de vigilance à la lumière des horaires des membres d’équipage de conduite;
g) la procédure visant l’analyse des horaires de travail prévus par rapport aux heures travaillées afin d’évaluer la gestion de la fatigue.
(2) Le processus d’évaluation des risques liés à la fatigue de l’exploitant aérien est fondé sur les renseignements visés au paragraphe (1) et comprend la procédure pour :
a) déterminer la cause des dangers liés à la fatigue;
b) évaluer la probabilité qu’un événement relatif à la fatigue se produise et la gravité de ses conséquences;
c) recenser et classer par ordre de priorité les risques à gérer;
d) élaborer et mettre à jour un registre des risques recensés;
e) déterminer les mesures à prendre afin de gérer les risques visés à l’alinéa c), notamment les mesures préventives ou les mesures correctives;
f) élaborer des indicateurs de rendement de sécurité pour mesurer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa e).
Collaboration avec les employés
700.217 L’exploitant aérien dispose d’un processus de collaboration avec ses employés pour l’élaboration de ses politique et procédure leur permettant de rendre compte à l’interne des cas de fatigue.
Promotion de la gestion des risques liés à la fatigue
700.218 (1) Le programme de promotion de la gestion des risques liés à la fatigue de l’exploitant aérien auquel s’appliquent les articles 700.20 à 700.72 ou 700.101 à 700.135 comprend de la formation à l’intention des employés sur les sujets suivants :
a) les composantes du système de gestion des risques liés à la fatigue, son fonctionnement ainsi que les responsabilités des employés à son égard;
b) les mesures à prendre à l’égard des risques liés à la fatigue;
c) les exigences du présent règlement à l’égard de la gestion de la fatigue.
(2) Le programme de promotion de la gestion des risques liés à la fatigue de l’exploitant aérien auquel s’appliquent les articles 702.91 à 702.98, comprend de la formation à l’intention des employés sur les sujets suivants :
a) les composantes du système de gestion des risques liés à la fatigue, son fonctionnement ainsi que les responsabilités des employés à son égard;
b) les mesures à prendre à l’égard des risques liés à la fatigue;
c) les exigences du présent règlement à l’égard de la gestion de la fatigue;
d) les stratégies personnelles de gestion de la fatigue ayant trait :
(i) à l’hygiène du sommeil,
(ii) au mode de vie, à l’exercice et au régime alimentaire,
(iii) à la consommation d’alcool et de drogues;
e) l’incidence de la fatigue sur la sécurité aérienne;
f) les exigences en matière de sommeil et les connaissances scientifiques concernant la fatigue;
g) les causes et les conséquences de la fatigue;
h) les manières de reconnaître les signes de la fatigue chez soi-même et chez les autres;
i) les troubles du sommeil, leur incidence sur la sécurité aérienne et les différentes possibilités de traitement;
j) les facteurs humains et organisationnels qui peuvent causer la fatigue, notamment :
(i) la qualité et la durée du sommeil,
(ii) les effets du travail par quart et des heures supplémentaires,
(iii) le rythme circadien,
(iv) les effets du changement de fuseau horaire.
(3) Les programmes prévus aux paragraphes (1) et (2) comprennent :
a) une formation axée sur la compétence destinée aux personnes à qui ont été attribuées des fonctions relatives au système de gestion des risques liés à la fatigue;
b) des moyens pour mesurer le degré de compétence atteint par chaque personne qui suit la formation.
(4) Afin de promouvoir la gestion des risques liés à la fatigue, l’exploitant aérien dispose d’une procédure pour communiquer à ses employés les renseignements suivants :
a) les rapports de l’industrie sur la fatigue;
b) les pratiques exemplaires de l’industrie en matière de gestion des risques liés à la fatigue;
c) les avancées dans les connaissances scientifiques concernant la fatigue;
d) les résultats de l’analyse des données faite selon le processus prévu au paragraphe 700.216(2);
e) les mises à jour du système de gestion des risques liés à la fatigue;
f) les résultats de l’examen du système de gestion des risques liés à la fatigue.
Programme d’assurance de la qualité du système de gestion des risques liés à la fatigue
700.219 (1) Le programme d’assurance de la qualité du système de gestion des risques liés à la fatigue de l’exploitant aérien prévoit un processus de vérification du système de gestion des risques liés à la fatigue qui comprend la procédure permettant :
a) de vérifier la mesure dans laquelle l’exploitant aérien a mis en oeuvre son système de gestion des risques liés à la fatigue, notamment au moyen :
(i) d’une liste de contrôle établissant toutes les composantes du système de gestion des risques liés à la fatigue à vérifier,
(ii) d’un plan établissant la fréquence des vérifications ainsi que la manière dont elles sont effectuées;
b) de vérifier le système de gestion des risques liés à la fatigue en cas d’incident ou d’accident;
c) d’analyser les constatations issues des vérifications et d’en déterminer les facteurs;
d) d’élaborer et de mettre en oeuvre des mesures préventives et des mesures correctives visant à donner suite aux constatations issues des vérifications et d’en assurer le contrôle;
e) de conserver et de mettre à jour les dossiers, notamment en y consignant les constatations issues des vérifications, les mesures préventives et les mesures correctives visant à donner suite aux constatations et tout suivi fait à l’égard de ces mesures.
(2) Le processus d’examen périodique de l’efficacité du système de gestion des risques liés à la fatigue de l’exploitant aérien comprend la procédure pour l’évaluation des éléments suivants :
a) le processus de gestion des risques liés à la fatigue;
b) la fiabilité des indicateurs de rendement de sécurité;
c) l’atteinte des objectifs de sécurité.
(3) L’exploitant aérien dispose d’une procédure de contrôle continu des effets de la dérogation décrite dans l’avis d’intention sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite.
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Dossier de sécurité
700.225 (1) L’exploitant aérien veille à ce qu’un dossier de sécurité soit établi à l’égard d’un vol visé par une exemption prévue à l’article 700.200 afin de démontrer que la dérogation décrite dans l’avis d’intention n’augmente pas le niveau de fatigue et ne diminue pas le niveau de vigilance des membres d’équipage de conduite.
(2) Le dossier de sécurité est constitué de ce qui suit :
a) la description du vol visé par l’exemption prévue à l’article 700.200;
b) les dispositions du présent règlement auxquelles l’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite sont soustraits;
c) la description de la manière dont il est dérogé aux exigences prévues par les dispositions visées à l’alinéa b) dans le cadre du vol;
d) la méthodologie de collecte de données ainsi que les données qui sont utilisées initialement pour établir, à l’égard du vol, les niveaux de fatigue et de vigilance de base des membres d’équipage de conduite et pour recenser les dangers et les risques liés à la fatigue;
e) les méthodes de collecte de données utilisées pour évaluer le dossier de sécurité de façon continue;
f) les études scientifiques utilisées pour montrer que la dérogation mentionnée à l’alinéa c) ne risque pas d’avoir un effet défavorable sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite;
g) l’analyse de l’effet de la dérogation sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite compte tenu de leur horaire avant et après le vol qui est visé par l’exemption ainsi que les constatations issues de l’évaluation des risques liés à la fatigue;
h) les mesures de contrôle des risques liés à la fatigue mises en oeuvre pour donner suite aux constatations issues de l’évaluation des risques;
i) la procédure pour évaluer l’effet de la dérogation sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite;
j) les mesures préventives ou les mesures correctives prises pour remédier à tout effet défavorable de la dérogation sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite;
k) les moyens qui seront utilisés pour contrôler l’efficacité du système de gestion des risques liés à la fatigue en ce qui a trait à la gestion du dossier de sécurité.
(3) Le dossier de sécurité est validé lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) des données sur la fatigue et la vigilance ont été recueillies, durant une période d’au moins un an mais d’au plus deux ans à partir de la date à laquelle le vol est effectué pour la première fois en vertu d’une exemption prévue à l’article 700.200, à l’égard d’au moins 20 vols consécutifs décrits dans l’avis d’intention qui se rapporte à cette exemption, dont au plus cinq pour cent montrent un effet défavorable de plus cinq pour cent sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite par rapport aux niveaux de base établis au moyen de la méthodologie prévue à l’alinéa (2)d);
b) l’évaluation des risques liés à la fatigue a été effectuée et les constatations qui en sont issues ont été analysées;
c) des mesures d’atténuation ont été mises en oeuvre pour gérer les dangers et les risques de la dérogation afin de remédier à l’augmentation du niveau de fatigue et la diminution du niveau de vigilance des membres d’équipage de conduite;
d) les mesures d’atténuation ont été contrôlées pour déterminer leur effet sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite;
e) des mesures correctives ont été prises si les mesures d’atténuation qui ont été contrôlées en application de l’alinéa d) n’ont pas eu l’effet escompté sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite;
f) l’efficacité des mesures d’atténuation et, le cas échéant, des mesures correctives en ce qui concerne le maintien des niveaux établis de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite est démontrée.
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Système de gestion des risques liés à la fatigue — vérification initiale
700.231 (1) L’exploitant aérien veille à ce qu’une vérification initiale conforme au processus établi en application du paragraphe 700.219(1) de son système de gestion des risques liés à la fatigue soit effectuée après la validation du dossier de sécurité.
(2) L’exploitant aérien analyse les constatations issues de la vérification et, lorsque des lacunes sont repérées :
a) d’une part, enquête sur leur cause fondamentale et leurs facteurs et les analyse;
b) d’autre part, élabore et met en oeuvre des mesures préventives et des mesures correctives pour donner suite aux constatations.
(3) L’exploitant aérien évalue les mesures préventives et les mesures correctives afin de s’assurer qu’elles sont efficaces et sont employées de façon continue afin d’améliorer le système de gestion des risques liés à la fatigue.
(4) L’exploitant aérien qui a déjà mis en oeuvre un système de gestion des risques liés à la fatigue et qui valide un dossier de sécurité pour une dérogation ultérieure pour l’exemption visée au paragraphe 700.234(1) ou qui utilise un dossier de sécurité approuvé à l’égard d’un autre vol pour l’exemption visée au paragraphe 700.240(1) n’est pas tenu de veiller à ce que la vérification exigée au paragraphe (1) soit effectuée si cette vérification a déjà été effectuée.
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