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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.22 du 2006-03-22 au 2025-02-25 :

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

  • (1.1) L’exploitant aérien doit préciser dans le manuel d’exploitation de la compagnie :

    • a) la période durant laquelle le plan de vol exploitation visé au paragraphe (3) doit être tenue;

    • b) la méthode pour consigner l’approbation officielle du plan de vol exploitation par le régulateur de vol;

    • c) la méthode pour consigner l’approbation officielle du plan de vol exploitation par le commandant de bord.

  • (2) Le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie, et qu’un autre exemplaire est transporté à bord de l’aéronef jusqu’à la destination finale du vol.

  • (3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant au moins 90 jours.

  • DORS/99-158, art. 9

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