Règlement de l’aviation canadien
705.22 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(1.1) L’exploitant aérien doit préciser dans le manuel d’exploitation de la compagnie :
a) la période durant laquelle le plan de vol exploitation visé au paragraphe (3) doit être tenue;
b) la méthode pour consigner l’approbation officielle du plan de vol exploitation par le régulateur de vol;
c) la méthode pour consigner l’approbation officielle du plan de vol exploitation par le commandant de bord.
(2) Le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie, et qu’un autre exemplaire est transporté à bord de l’aéronef jusqu’à la destination finale du vol.
(3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant au moins 90 jours.
- DORS/99-158, art. 9
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