Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite (suite)
Section XX — Qualifications d’instructeur de vol — planeur, ballon et autogire (suite)
Ballon — Avantages
401.83 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon peut :
a) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un ballon;
b) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — ballon sur une licence de pilote — ballon;
c) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :
d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de type soit annotée sur sa licence de pilote — ballon;
e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :
f) annoter les méthodes de gonflage dans le carnet personnel d’un stagiaire;
g) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote — ballon.
- DORS/2001-49, art. 25
Autogire — Avantages
401.84 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — autogire peut :
a) dispenser l’entraînement en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire ou de l’annotation d’une qualification de type sur un tel permis;
b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un autogire;
c) recommander un stagiaire à un test en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire;
d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de type soit annotée sur son permis de pilote — autogire;
e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :
f) si le titulaire possède l’expérience et les qualifications précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel :
(i) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — autogire sur un permis de pilote — autogire,
(ii) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu’une qualification d’instructeur de vol — autogire soit annotée sur son permis de pilote — autogire,
(iii) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :
Période de validité
401.85 (1) Les qualifications d’instructeur de vol — planeur et les qualifications d’instructeur de vol — ballon sont valides pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 37 mois.
(2) La qualification d’instructeur de vol — autogire est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 13 mois.
Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol — Planeur, ballon et autogire
401.86 Le ministre renouvelle une qualification d’instructeur de vol — planeur, ballon ou autogire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.
Section XXI — Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger
Qualification
401.87 Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger, si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Avantages
401.88 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger peut, à la fois :
a) utiliser un avion ultra-léger avec une seule autre personne à bord si le titulaire a accumulé au moins 10 heures de temps de vol en qualité de pilote d’un avion ultra-léger dont les commandes ont la même configuration et si le vol est effectué dans le but de dispenser l’entraînement en double commande en vue :
(i) de la délivrance d’un permis de pilote — avion ultra-léger,
(ii) de l’annotation d’une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger,
(iii) de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;
b) autoriser le titulaire d’un permis d’élève-pilote — avion ultra-léger à effectuer un vol en solo à bord d’un avion ultra-léger;
c) dispenser l’instruction théorique au sol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;
d) attester qu’un demandeur a démontré qu’il est en mesure d’atteindre le niveau de compétence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel quant à l’un ou l’autre des points suivants :
e) recommander un demandeur pour un test en vol en vue d’obtenir la qualification permettant le transport de passagers.
- DORS/2005-319, art. 5
Période de validité
401.89 La qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 61 mois.
- DORS/2001-49, art. 26
Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger
401.90 Le ministre renouvelle une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.
- DORS/2003-129, art. 8(A)
Section XXII — Qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion
Qualification
401.91 Le ministre annote une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 ou 2 — avion sur une licence de pilote professionnel — avion ou sur une licence de pilote de ligne — avion si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Qualification de classe 2 — Avantages
401.92 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion peut :
a) dispenser l’entraînement en vol pour l’exécution d’acrobaties aériennes;
b) attester dans le carnet personnel d’un pilote titulaire d’une licence que ce dernier a la compétence voulue pour exécuter des acrobaties aériennes.
Qualification de classe 1 — Avantages
401.93 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 — avion peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion;
b) dispenser la formation au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion sur une licence;
c) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion soit annotée sur sa licence.
Section XXIII — Qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur
Qualification
401.94 Le ministre annote une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur sur une licence annotée d’une qualification d’instructeur de vol — planeur si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Avantages
401.95 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur peut :
a) dispenser, sur planeur, de l’entraînement en vol pour l’exécution d’acrobaties aériennes;
b) dispenser l’entraînement en double commande au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur en vue de l’annotation d’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur sur sa licence;
c) recommander le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur pour qu’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur soit annotée sur sa licence.
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Sous-partie 2 — Licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
Section I — Généralités
Définition et interprétation
402.01 (1) Dans la présente sous-partie, vérification de compétence s’entend d’une évaluation des connaissances opérationnelles, des habiletés et du jugement du titulaire ou du demandeur d’une licence ou d’une qualification de contrôleur de la circulation aérienne, en ce qui concerne la prestation à un emplacement opérationnel de services de circulation aérienne requis liés à cette licence ou à cette qualification.
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne.
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