Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4381 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6788 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)
Section III — Opérations aériennes (suite)
Siège des inspecteurs de la sécurité dans la cabine
705.28 L’exploitant aérien doit mettre à la disposition de l’inspecteur de sécurité dans la cabine qui effectue une inspection en vol un siège passager confirmé dans la cabine passagers.
Membres d’équipage de conduite aux commandes
705.29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage de conduite en service au poste de pilotage doivent demeurer à leur poste de membre d’équipage de conduite et boucler leur ceinture de sécurité et, dans le cas où l’aéronef est utilisé à moins de 10 000 pieds ASL, ils doivent boucler leur ceinture de sécurité, y compris leur ceinture-baudrier.
(2) Les membres d’équipage de conduite peuvent quitter leur poste de membre d’équipage de conduite pour les raisons suivantes :
a) l’exercice de fonctions relatives à l’utilisation de l’aéronef l’exige;
b) pour satisfaire des besoins physiologiques;
c) ils prennent une période de repos et sont remplacés par d’autres membres d’équipage de conduite qualifiés conformément aux Normes de service aérien commercial.
Simulation de situations d’urgence
705.30 Il est interdit de simuler des situations d’urgence qui pourraient modifier les caractéristiques de vol de l’aéronef lorsqu’il y a des passagers ou du fret à bord.
Exposé donné aux membres d’équipage
705.31 Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer qu’avant chaque vol ou série de segments de vols un exposé avant vol qui est conforme aux Normes de service aérien commercial est donné aux membres d’équipage.
Exigences relatives à la marge de franchissement d’obstacles en vol VFR
705.32 Sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, il est interdit d’utiliser un avion en vol VFR :
a) le jour, à moins de 1 000 pieds AGL ou à une distance inférieure à 1 000 pieds de tout obstacle, mesurée horizontalement;
b) la nuit, à moins de 1 000 pieds, ou 2 000 pieds dans le cas d’un vol effectué dans une région montagneuse désignée, au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de cinq milles ou moins, mesurée horizontalement, de la route prévue.
Conditions météorologiques en vol VFR
705.33 Il est interdit à toute personne de commencer un vol VFR à moins que les derniers bulletins météorologiques et les dernières prévisions météorologiques, s’ils peuvent être obtenus, n’indiquent que les conditions météorologiques sur la route prévue et à l’aérodrome de destination lui permettront de se conformer aux VFR.
Minimums de décollage
705.34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, à moins qu’un aérodrome de dégagement ne soit indiqué dans le plan de vol exploitation et ne se trouve :
a) dans le cas d’un aéronef bimoteur, à une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol ou moins avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière;
b) dans le cas d’un aéronef à trois ou quatre moteurs, ou dans le cas où l’exploitant aérien est autorisé, aux termes de son certificat d’exploitation aérienne, à effectuer des ETOPS avec le type d’aéronef utilisé, à une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.
(2) Une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, pourvu que les conditions météorologiques soient égales ou supérieures aux minimums d’atterrissage d’une autre piste convenable à l’aérodrome, compte tenu des limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs précisées à la section IV.
(3) Pour l’application de l’article 602.126, une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d’approche aux instruments si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(4) Pour l’application du présent article, les minimums d’atterrissage sont la hauteur de décision ou l’altitude minimale de descente et la visibilité publiées pour une approche.
Aucun aérodrome de dégagement — Vol IFR
705.35 Pour l’application de l’article 602.122, une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Vol VFR OTT
705.36 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef en vol VFR OTT, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est un hélicoptère;
b) la personne y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
c) la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Routes dans l’espace aérien non contrôlé
705.37 Il est interdit d’effectuer, dans l’espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu’une route aérienne à moins que l’exploitant aérien n’établisse la route en conformité avec les Normes de service aérien commercial.
705.38 [Réservé]
Contrôle de la masse et du centrage
705.39 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins qu’au cours de chaque phase du vol la limite relative au chargement, la masse et le centre de gravité de l’aéronef ne soient conformes aux limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef.
(2) L’exploitant aérien doit disposer d’un système de calculs de masse et centrage conforme aux Normes de service aérien commercial.
(3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du devis de masse et centrage, y compris ses modifications, pendant au moins 90 jours.
(4) L’exploitant aérien doit préciser dans le manuel d’exploitation de la compagnie :
a) le système de calculs de masse et centrage;
b) les instructions à l’intention des employés concernant la préparation et la précision du devis de masse et centrage;
c) la période durant laquelle le devis doit être conservé.
- DORS/99-158, art. 11
Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers
705.40 (1) L’exploitant aérien doit établir des procédures pour s’assurer que :
a) le déplacement des passagers vers l’aéronef ou à partir de ce dernier, ainsi que leur embarquement et leur débarquement s’effectue en toute sécurité, conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
b) chaque passager est assis et retenu à son siège conformément au paragraphe 605.26(1);
c) sous réserve du paragraphe (2), le dossier des sièges est en position verticale et toutes les tablettes et tous les bagages de cabine sont rangés pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage et chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire pour assurer la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;
d) les sièges adjacents aux issues de secours et les sièges qui ne sont pas situés sur le pont principal de l’aéronef ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence.
(2) L’exploitant aérien peut, pour le transport d’un passager incapable de se tenir assis le dos droit, lorsque l’incapacité est attestée par un médecin, permettre que le dossier du siège de ce passager demeure en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le passager n’occupe pas un siège pouvant nuire à l’évacuation des autres passagers;
b) le passager n’occupe pas un siège dans une rangée située à côté d’une issue de secours ou juste devant celle-ci;
c) aucune personne n’occupe le siège situé directement derrière celui du passager.
(3) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre le ravitaillement en carburant d’un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que ce ravitaillement ne soit effectué conformément aux procédures conformes au paragraphe 725.40(2) de la Norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions des Normes de service aérien commercial.
(4) [Abrogé, DORS/2019-296, art. 10]
Postes d’agents de bord
705.41 (1) Chaque agent de bord doit, au décollage et à l’atterrissage, occuper un siège, dans la cabine passagers, qui est conforme aux exigences du paragraphe (2).
(2) Les postes d’agents de bord doivent être approuvés par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
(3) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre qu’un siège d’agent de bord soit occupé par une personne autre qu’un agent de bord, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Bagages de cabine
705.42 (1) L’exploitant aérien doit établir un programme de contrôle de bagages de cabine approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
(2) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’apporter des bagages de cabine à bord d’un aéronef, à moins que les bagages de cabine n’aient été acceptés conformément au programme de contrôle de bagages de cabine et ne puissent :
a) soit être rangés dans un compartiment de rangement ou dans un espace de rangement supérieur approuvés par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité pour le rangement des bagages de cabine;
b) soit être rangés sous un siège passager;
c) soit être retenus au moyen d’un dispositif approuvé par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.
(3) Il est interdit d’apporter des bagages de cabine à bord d’un aéronef, à moins que les bagages de cabine n’aient été acceptés conformément au programme de contrôle de bagages de cabine.
(4) Les bagages de cabine qui sont rangés sous un siège passager doivent être retenus d’une manière approuvée par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.
(5) Les bagages de cabine doivent être rangés de façon à ne pas nuire à l’accessibilité de l’équipement de sécurité et à ne pas entraver l’accès aux issues ou aux allées de l’aéronef.
(6) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre que les portes passagers de l’aéronef soient fermées en vue du départ avant qu’un membre d’équipage ne se soit assuré que les bagages de cabine sont rangés dans un endroit approuvé par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité ou retenus par un dispositif approuvé par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.
(7) Les bagages de cabine doivent être rangés d’une manière sécuritaire avant tout mouvement de l’aéronef à la surface et pendant le décollage, la turbulence en vol et l’atterrissage.
(8) Il est interdit de ranger, dans un espace de rangement supérieur, des bagages de cabine qui peuvent causer des blessures aux passagers en cas de turbulence ou d’urgence, à moins que cet espace ne soit muni d’un dispositif de retenue ou de portes approuvés par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.
- DORS/99-158, art. 12
Exposé donné aux passagers
705.43 (1) L’exploitant aérien doit s’assurer qu’un exposé sur les mesures de sécurité est donné aux passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.
(2) L’exploitant aérien doit s’assurer que l’exposé visé au paragraphe (1) est donné en français et en anglais.
(3) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est insuffisant pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles, de ses limites de compréhension, de l’orientation de son siège ou de sa responsabilité à l’égard d’une autre personne à bord, l’exploitant aérien doit veiller à ce que ce passager reçoive un exposé individuel sur les mesures de sécurité qui, à la fois :
a) est adapté aux besoins du passager;
b) est conforme aux Normes de service aérien commercial.
(4) L’exploitant aérien doit s’assurer qu’en cas d’urgence, si le temps et les circonstances le permettent, un exposé sur les mesures d’urgence est donné à tous les passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.
(5) L’exploitant aérien doit s’assurer que chaque passager assis à côté d’un hublot issue de secours est informé, par un membre d’équipage, que le hublot sert d’issue de secours et qu’il est mis au courant de la façon de l’ouvrir.
- DORS/2009-152, art. 20
Carte des mesures de sécurité et carte de consignes supplémentaires
705.44 (1) L’exploitant aérien fournit à chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui contient, sous forme pictographique, les renseignements exigés pour les cartes des mesures de sécurité par l’article 725.44 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial, et tout texte est en français et en anglais.
(2) L’exploitant aérien veille à ce que :
a) les passagers disposent des renseignements exigés pour les cartes de consignes supplémentaires par l’article 725.44 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial dans les quatre présentations suivantes :
(i) texte anglais en caractères foncés d’au moins 14 points, sans empattements, sur fond clair,
(ii) texte français en caractères foncés d’au moins 14 points, sans empattements, sur fond clair,
(iii) texte en braille anglais tel qu’il est défini et qu’il figure dans le document intitulé English Braille, American Edition, 1994, publié en 1994 ou plus tard par la Braille Authority of North America,
(iv) texte en braille français tel qu’il figure dans le Code braille français uniformisé pour la transcription des textes imprimés (CBFU), Édition québécoise 2008;
b) deux copies dans chaque présentation se trouvent à bord de tout aéronef.
(3) Les quatre présentations peuvent figurer sur une ou plusieurs cartes de consignes supplémentaires.
- DORS/2009-152, art. 21
- Date de modification :