Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)

Sous-partie 8 — Conduite de tests en vol (suite)

Tenue du test en vol

  •  (1) L’examinateur fait passer le test en vol conformément à l’article 3 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol.

  • (2) Il évalue, conformément à l’article 4 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol, le rendement du candidat en vérifiant, pendant le test en vol, les connaissances et les aptitudes de celui-ci lorsqu’il exécute les exercices prévus à l’article 4 de ces annexes, en tenant compte des tolérances générales précisées à cet article. Il consigne les résultats sur le formulaire intitulé Rapport du test en vol de la manière indiquée par le ministre.

  • (3) Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, il est interdit à l’examinateur de prendre part au pilotage de l’avion ou de l’hélicoptère pendant le test en vol, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 3b) de ces annexes.

  • DORS/2011-284, art. 16

 Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, l’examinateur peut faire reprendre un exercice au candidat, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) l’exercice est interrompu pour des raisons de sécurité;

  • b) l’examinateur est intervenu aux commandes de vol afin d’éviter une collision avec un autre aéronef que le candidat ne pouvait voir;

  • c) le candidat a compris la nature précise de l’exercice, mais n’a pas compris la demande de l’examinateur de l’exécuter;

  • d) l’examinateur a été distrait au point de ne pouvoir observer convenablement l’exécution de l’exercice par le candidat.

  • DORS/2011-284, art. 16

Test en vol incomplet

 Dans le cas où le candidat a réussi certains exercices pendant le test en vol, mais que celui-ci ne peut être terminé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le test en vol suivant doit être conforme aux exigences suivantes :

  • a) seuls les exercices qui n’ont pu être exécutés par le candidat pendant le test en vol initial doivent l’être;

  • b) le candidat subit le test en vol suivant :

    • (i) dans les 60 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d’un test en vol décrit à l’annexe 1 des normes de tests en vol,

    • (ii) dans les 30 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d’un test en vol décrit aux annexes 2 à 18 des normes de tests en vol;

  • c) dans le cas d’un test en vol tenu conformément à l’annexe 8 des normes de tests en vol, le test en vol suivant est tenu au moyen d’un aéronef faisant partie du même groupe que l’aéronef utilisé pour le test en vol initial.

  • DORS/2011-284, art. 16
  • DORS/2015-160, art. 24(F)

Échec et reprise — Annexes 1 à 8 des normes de tests en vol

  •  (1) Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, le candidat échoue au test en vol dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) dans l’exécution d’un exercice, il effectue des écarts qui sont répétés ou qu’il ne perçoit pas ou ne corrige pas en temps opportun;

    • b) lors des manoeuvres de pilotage de l’aéronef, il est brusque ou il effectue des écarts non corrigés excessifs par rapport aux tolérances précisées;

    • c) il dépasse, à cause d’une erreur de sa part ou d’une mauvaise technique de pilotage de l’aéronef, de plus du double les écarts tolérés qui sont précisés au tableau de l’article 4 des annexes 1 à 8 de ces normes, même si l’écart est corrigé;

    • d) il ne démontre pas qu’il possède un niveau de compétence technique ou les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification;

    • e) il a des lacunes de conscience de la situation qu’il ne décèle pas ou ne corrige pas;

    • f) ses aptitudes en gestion de vol sont inefficaces;

    • g) la sécurité du vol est compromise.

  • (2) Le candidat qui échoue à au plus deux des exercices en vol décrits aux annexes 1 à 7 des normes de tests en vol peut les reprendre :

    • a) dans les 60 jours suivant la date de l’échec au test, dans le cas d’un test en vol décrit à l’annexe 1 de ces normes;

    • b) dans les 30 jours suivant la date de l’échec au test, dans le cas d’un test en vol décrit aux annexes 2 à 7 de ces normes.

  • (3) Le candidat qui échoue à au plus un des exercices en vol décrits à l’annexe 8 des normes de tests en vol peut le reprendre dans les 30 jours suivant la date de son échec au test.

  • (4) Le candidat fait la reprise complète du test en vol relatif à la licence, au permis ou à la qualification visé aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) pendant le test en vol, il fait preuve d’une mauvaise discipline aéronautique ou pilote de façon dangereuse de sorte que le test en vol est un échec;

    • b) il omet, à plusieurs reprises, d’employer les méthodes convenables et efficaces de balayage visuel pour s’assurer que la zone est libre avant et pendant l’exécution d’un exercice qui comporte des manoeuvres à vue;

    • c) il échoue à un exercice au sol pendant le test en vol complet;

    • d) pendant le test en vol complet, il échoue à plus de deux exercices en vol, dans le cas d’un test en vol décrit aux annexes 1 à 7 des normes de tests en vol, ou échoue à plus d’un exercice en vol du test en vol, dans le cas d’un test en vol décrit à l’annexe 8 de ces normes;

    • e) il échoue à un exercice pendant une reprise partielle du test;

    • f) il ne fait pas la reprise partielle du test dans l’un des délais précisés au paragraphe (2).

  • DORS/2011-284, art. 16

Échec au test en vol — Annexes 9 à 18 des normes de tests en vol

 Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 9 à 18 des normes de tests en vol, le candidat échoue au test en vol dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) il exécute un exercice en vol en faisant preuve d’une mauvaise discipline aéronautique ou le termine en commettant des écarts importants par rapport au niveau de compétence exigé pour la délivrance d’une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère;

  • b) il omet d’employer les méthodes convenables et efficaces de balayage visuel pour s’assurer que la zone est libre avant et pendant l’exécution d’un exercice comportant des manoeuvres à vue;

  • c) il agit, ou omet d’agir, de manière telle que l’examinateur doit intervenir pour corriger la situation afin de maintenir la sécurité du vol;

  • d) son enseignement au sol ou en vol est tel que l’examinateur juge qu’il entraînerait un manque de compréhension ou un malentendu susceptible de mener à une situation dangereuse en vol;

  • e) il n’atteint pas le but d’un ou de plusieurs exercices du test en vol;

  • f) il ne démontre pas qu’il possède un niveau de compétence technique ou les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de titulaire d’une qualification d’instructeur de vol;

  • g) il a une méthode d’enseignement inefficace.

  • DORS/2011-284, art. 16

Partie V — Navigabilité

Définition

 Dans la présente partie, giravion s’entend d’un autogire ou d’un hélicoptère.

  • DORS/98-526, art. 2
  • DORS/2009-280, art. 23

Sous-partie 1 — Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne

Obligation de rendre compte

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un aéronef canadien, autre qu’un aéronef télépiloté dont la masse maximale au décollage est de 25 kg (55 livres) ou moins ou qu’un avion ultra-léger, doit présenter au ministre un Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne relatif à cet aéronef, en la forme et de la manière prévues au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, lequel rapport est :

    • a) soit un rapport individuel;

    • b) soit, s’il y a eu approbation à cet effet conformément au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, un rapport consolidé de flotte.

  • (2) La présentation du Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne n’est pas requise lorsque l’aéronef est immobilisé et que le propriétaire :

    • a) d’une part, avise, en la forme et de la manière prévues au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, que l’aéronef est immobilisé et qu’il est prévu que cette immobilisation durera au moins la période pour laquelle le Rapport annuel d’information de navigabilité aérienne serait par ailleurs exigé;

    • b) d’autre part, avise le ministre aussitôt que l’aéronef est remis en service.

Renseignements à fournir

 Le propriétaire d’un aéronef canadien fournit dans le Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne les renseignements sur les caractéristiques de l’aéronef et sur le maintien de sa navigabilité, comme le prévoit le chapitre 501 du Manuel de navigabilité.

Calendrier de présentation du rapport

 Le propriétaire d’un aéronef canadien présente le Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne au ministre chaque année au plus tard le 30 mars suivant l’année civile visée par le rapport ou à une autre date mutuellement convenue au préalable entre le propriétaire et le ministre.

Sous-partie 7 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique

[
  • DORS/2000-404, art. 1
]

Application

 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs, sauf les aéronefs télépilotés dont la masse maximale au décollage est de 25 kg (55 livres) ou moins, les avions ultra-légers et les ailes libres, qui sont :

  • a) soit des aéronefs canadiens;

  • b) soit utilisés dans l’espace aérien canadien.

Certificat de navigabilité

 Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la définition de type de l’aéronef a été certifiée par le ministre, et la certification ne vise pas un aéronef de catégorie restreinte;

  • b) l’aéronef est conforme à sa définition de type certifiée;

  • c) l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité.

  • DORS/2009-280, art. 24

Certificat spécial de navigabilité

 Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat spécial de navigabilité à l’égard d’un aéronef qui, à la fois :

  • a) satisfait aux critères de l’une des classifications du certificat spécial de navigabilité énoncées au chapitre 507 du Manuel de navigabilité;

  • b) est conforme à la définition de type qui s’y applique ou, dans le cas d’un aéronef de construction amateur, est conçu et construit de façon à en assurer la navigabilité, conformément aux exigences du chapitre 549 du Manuel de navigabilité;

  • c) peut être utilisé en toute sécurité.

Permis de vol

 Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un permis de vol à l’égard d’un aéronef qui satisfait aux critères de l’une des classifications du permis de vol énoncées au chapitre 507 du Manuel de navigabilité et qui peut être utilisé en toute sécurité.

Validation d’une autorité de vol étrangère

 Lorsqu’un aéronef est utilisé en vertu d’une autorité de vol étrangère qui est délivrée à l’égard de l’aéronef ou de la flotte à laquelle il appartient et qui n’est pas conforme à l’article 31 de la Convention, et que le ministre détermine que l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité, le ministre valide l’autorité de vol étrangère permettant ainsi l’utilisation de cet aéronef dans l’espace aérien canadien.

Demande d’autorité de vol

  •  (1) La demande d’autorité de vol doit être signée par le propriétaire de l’aéronef à l’égard duquel elle est présentée ou par le représentant du propriétaire au sens du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

  • (2) La demande d’autorité de vol doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

  • (3) Dans sa demande d’autorité de vol, le demandeur inclut une déclaration, faite par une personne autorisée en vertu de l’article 507.10, qui atteste que :

    • a) dans le cas d’un certificat de navigabilité, l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.02;

    • b) dans le cas d’un certificat spécial de navigabilité, l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.03;

    • c) dans le cas d’un permis de vol, l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.04.

  • (4) Dans le cas d’une demande de validation d’une autorité de vol étrangère, le demandeur doit présenter une copie de l’autorité de vol étrangère, y compris toute limite d’utilisation imposée à l’égard de cette autorité.

  • (5) Le ministre peut inspecter ou faire inspecter tout aéronef faisant l’objet d’une demande d’autorité de vol, afin d’en vérifier la conformité avec sa définition de type et avec les exigences pertinentes du présent règlement.

 

Date de modification :