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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 2 — Opérations de travail aérien (suite)

Section III — Opérations aériennes (suite)

Zone bâtie et zone de travail aérien
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 602.13(1), toute personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire si elle respecte les conditions suivantes :

    • a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;

    • b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes :

    • a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;

    • b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 602.16(2), une personne peut utiliser au-dessus d’une zone bâtie ou dans une zone de travail aérien un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère, si la personne respecte les conditions suivantes :

    • a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;

    • b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • DORS/2007-87, art. 13
Exposé donné aux personnes autres que les membres d’équipage de conduite

 Le commandant de bord doit s’assurer qu’un exposé sur les mesures de sécurité qui est conforme aux Normes de service aérien commercial est donné aux personnes à bord de l’aéronef, autres que les membres d’équipage de conduite.

Utilisation d’un aéronef dans des conditions de givrage

 Il est interdit d’autoriser un vol ou la poursuite d’un vol, ou d’effectuer le décollage d’un aéronef ou de continuer un vol, lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, même si le commandant de bord établit que l’aéronef est muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans des conditions de givrage conformément à l’alinéa 605.30a), si, à son avis, la sécurité du vol risque d’être compromise.

  • DORS/2009-152, art. 4

[702.25 à 702.31 réservés]

Section IV — Limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs

[702.32 à 702.41 réservés]

Section V — Exigences relatives à l’équipement des aéronefs

Vols de nuit et en IMC
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef la nuit à moins que celui-ci ne soit muni, à la fois :

    • a) d’au moins un phare d’atterrissage;

    • b) s’il est utilisé dans des conditions de givrage, d’un dispositif permettant de détecter la formation de glace par éclairage ou d’autres moyens de détection.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un aéronef multimoteur en IMC, à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :

    • a) deux générateurs ou deux alternateurs, chacun étant entraîné par un moteur distinct ou par un système d’entraînement du rotor;

    • b) deux sources indépendantes d’alimentation dont au moins une n’est pas une batterie, chacune pouvant alimenter tous les instruments de vol qui exigent une source d’alimentation et étant installée de façon que la panne d’un instrument ou d’une source d’alimentation ne nuise à l’alimentation des autres instruments ou à l’autre source d’alimentation.

  • DORS/2009-152, art. 5
Équipement supplémentaire — Utilisation d’un aéronef par un seul pilote

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef en vol IFR effectué par un seul pilote, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

  • a) un pilote automatique pouvant faire fonctionner les commandes de l’aéronef pour maintenir l’aéronef en vol et pour effectuer des manoeuvres dans les axes latéral et longitudinal;

  • b) un ensemble écouteurs-microphone, ou l’équivalent, et un poussoir de sélection d’émetteur situé sur le manche;

  • c) un porte-cartes en position de lecture facile qui est muni d’une lampe.

Ceinture-baudrier

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins que le siège pilote et tout siège situé à côté du siège pilote ne soient munis d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

Équipement de charges externes

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef qui transporte une charge externe, à moins que le dispositif qui retient la charge ne soit autorisé aux termes d’un certificat de type supplémentaire ou d’une approbation de navigabilité relative à la configuration opérationnelle de l’aéronef.

ACAS
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :

    • a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119b ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;

    • b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :

    • a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;

    • b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.

  • (3) L’exploitant aérien peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement dans l’un des cas suivants :

    • a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la date de la panne de l’ACAS;

    • b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, l’ACAS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal;

    • c) l’avion est utilisé, ou configuré pour être utilisé, dans le cadre de la lutte contre l’incendie, de travaux d’épandage aérien ou de levés topographiques aériens et n’est utilisé que dans l’espace aérien inférieur.

  • (4) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2007-133, art. 6
  • DORS/2009-280, art. 37, 39, 41 et 42

[702.47 à 702.53 réservés]

Section VI — Équipement de secours

[702.54 à 702.63 réservés]

Section VII — Exigences relatives au personnel

Désignation d’un commandant de bord et d’un commandant en second

 L’exploitant aérien doit désigner pour chaque vol un commandant de bord et, lorsque l’équipage comprend deux pilotes, un commandant de bord et un commandant en second.

Qualifications des membres d’équipage de conduite

 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et à toute personne d’agir en cette qualité, à bord d’un aéronef, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

  • a) être titulaire de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, lorsque l’exploitant aérien est titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré conformément au chapitre 15 et à l’annexe I — Liste du Canada de l’ACEUM, de la licence et des qualifications étrangères équivalentes;

  • b) lorsque l’aéronef est utilisé en vol IFR et que des personnes autres que des membres d’équipage de conduite sont à bord, avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

  • c) si la personne n’est pas le pilote en chef, avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote ou une vérification de compétence pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

  • d) satisfaire aux exigences du programme de formation au sol et en vol de l’exploitant aérien.

Pouvoirs de vérification et de contrôle
  •  (1) Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué par le ministre.

  • (2) Tout autre contrôle ou toute autre vérification visé à la présente sous-partie peut être effectué par le ministre.

Période de validité
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence et de la formation annuelle visée à l’article 702.76 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification de compétence ou a terminé la formation.

  • (3) La période de validité est prolongée de 24 mois lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote au cours des 90 derniers jours de cette période.

  • (4) La période de validité est prolongée de 12 mois lorsque l’intéressé a subi une autre vérification de compétence ou a reçu une autre session de formation annuelle au cours des 90 derniers jours de cette période.

  • (5) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de la compétence ou de la formation annuelle s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • (6) Lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence ou de la formation annuelle est expirée depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

[702.68 à 702.75 réservés]

Section VIII — Formation

Programme de formation
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :

    • a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;

    • b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le programme de formation au sol et en vol de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

    • a) la formation portant sur la politique de la compagnie;

    • b) l’entraînement d’avancement;

    • c) la formation portant sur le travail aérien à effectuer;

    • d) la formation initiale et annuelle qui comprend :

      • (i) l’entraînement sur type,

      • (ii) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,

      • (iii) la formation portant sur les procédures d’urgence,

      • (iv) en ce qui concerne les pilotes et tout autre personnel des opérations, la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs,

      • (v) la formation du personnel assigné à des fonctions à bord d’un aéronef ou transporté à l’extérieur de l’aéronef,

      • (vi) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.

  • (3) L’exploitant aérien doit :

    • a) inclure un plan détaillé de son programme de formation au sol et en vol dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

    • b) s’assurer que sont fournis pour le programme de formation au sol et en vol, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;

    • c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée au sous-alinéa (2)d)(iv).

Dossiers de formation et de qualifications
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne tenue de recevoir la formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne et, s’il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;

    • b) s’il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d’expiration de cette catégorie;

    • c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote, la vérification de compétence ou les examens, ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;

    • d) les renseignements concernant tout échec qu’elle a subi, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, relativement à la formation, au contrôle de la compétence du pilote, à la vérification de compétence, aux examens ou à l’obtention des qualifications visés dans la présente sous-partie;

    • e) le type d’aéronef ou d’équipement d’entraînement de vol utilisé au cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence ou des qualifications visés dans la présente sous-partie.

  • (2) L’exploitant aérien doit conserver pendant au moins trois ans les renseignements visés aux alinéas (1)c) et d) et le dossier de chaque contrôle de la compétence du pilote.

  • (3) L’exploitant aérien doit conserver une copie de l’examen écrit le plus récent qu’un pilote a subi pour chaque type d’aéronef pour lequel ce pilote a une qualification.

Modification du programme de formation
  •  (1) S’il conclut que le programme de formation d’un exploitant aérien exigé en vertu de l’article 702.76 ne comprend pas les compétences requises pour que chaque personne qui suit la formation puisse effectuer les fonctions qui lui sont assignées, le ministre avise l’exploitant aérien :

    • a) d’une part, des mesures correctives que celui-ci est tenu de mettre en oeuvre dans son programme de formation;

    • b) d’autre part, de la date la plus tardive à laquelle celui-ci est tenu de présenter son programme de formation modifié au ministre pour son approbation en vertu de l’alinéa 702.76(1)b).

  • (2) L’exploitant aérien visé au paragraphe (1) présente son programme de formation modifié au ministre au plus tard à la date précisée par celui-ci en vertu de l’alinéa (1)b).

[702.79 et 702.80 réservés]

Section IX — Manuels

Exigences relatives au manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d’exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l’article 702.82.

  • (2) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.

  • (3) L’exploitant aérien doit modifier le manuel d’exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n’est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.

  • (4) Le ministre approuve les parties du manuel d’exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l’article 702.82, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.

Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) Le manuel d’exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l’exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d’exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu’exigent les Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le manuel d’exploitation de la compagnie doit :

    • a) d’une partie à l’autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;

    • b) être facile à modifier;

    • c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;

    • d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.

Diffusion du manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d’équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.

  • (2) Au lieu de fournir à chaque membre d’équipage un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie, l’exploitant aérien peut, s’il a prévu dans le manuel des procédures pour le modifier, garder un exemplaire de celles-ci :

    • a) soit à bord de chaque aéronef qu’il utilise;

    • b) soit à un endroit approprié autre qu’à bord d’un aéronef qu’il utilise pour que soient effectués des sauts en parachute dans un rayon de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ.

  • (3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.

  • DORS/2009-152, art. 6
 

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