Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs (suite)
Section II — Exigences relatives à l’équipement de l’aéronef (suite)
GPWS
605.37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à une personne qui utilise un aéronef en vertu des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII d’effectuer le décollage d’un avion à turboréacteurs dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) et pour lequel un certificat de type délivré autorise le transport de 10 passagers ou plus, à moins que l’avion ne soit muni d’un GPWS.
(2) L’avion visé au paragraphe (1) peut être utilisé sans GPWS en état de service si une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de cet avion et que l’avion est utilisé conformément à cette liste.
(3) Lorsque, pour des raisons de sécurité aérienne, il est nécessaire au cours du vol d’arrêter le fonctionnement d’un des modes du GPWS, le commandant de bord de l’avion peut arrêter le fonctionnement du mode si l’arrêt est effectué conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol ou à la liste d’équipement minimal.
(4) Le présent article :
a) d’une part, ne s’applique qu’aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant celle-ci;
b) d’autre part, cesse de s’appliquer à l’expiration des deux ans suivant cette date.
- DORS/2012-136, art. 9
ELT
605.38 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’au moins une ELT conformément au paragraphe (2).
(2) L’aéronef visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit, dans la zone d’utilisation visée à la colonne II, être muni du nombre et du type d’ELT visés à la colonne III, laquelle ELT doit être en position armée si le précise le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout autre document équivalent fourni par le constructeur.
Exigences relatives aux ELT
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Aéronef Zone d’utilisation Équipement minimal 1 Tous les aéronefs Au-dessus du sol Une ELT de type AD, AF ou AP visée à l’article 551.104 du chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité 2 Un gros avion multimoteur à turboréacteurs ayant des passagers à bord utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien Au-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés en application de l’article 602.63 Deux ELT de type S visées à l’article 551.104 du chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité 3 Tous les aéronefs devant être munis d’une ELT, sauf ceux visés à l’article 2 Au-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés en application de l’article 602.63 Une ELT de type S visée à l’article 551.104 du chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité (3) Peut être utilisé sans être muni d’une ELT l’aéronef qui, selon le cas :
a) est un planeur, un ballon, un dirigeable, un avion ultra-léger ou un autogire;
b) est immatriculé en application des lois d’un État contractant ou d’un État ayant conclu avec le Canada un accord sur les vols entre États et est muni d’une balise de détresse en état de service qui émet sur la fréquence de 406 MHz, dont la durée de vie reconnue est d’au moins 24 heures, et qui, à la fois :
(i) a reçu un certificat d’approbation de type de classe 1 ou de classe 2 délivré par le Conseil international Cospas-Sarsat pour la recherche et le sauvetage,
(ii) est inscrite auprès de l’autorité compétente du pays indiqué dans le message codé transmis par la balise de détresse;
c) est utilisé par le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage pour l’entraînement en vol à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;
d) est utilisé pour des essais en vol;
e) est nouveau et est utilisé pour des opérations aériennes liées à la construction, à la préparation et à la livraison;
f) est utilisé pour permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;
g) est utilisé conformément à l’article 605.39.
(4) Le propriétaire d’un aéronef muni d’une ELT ou plus qui émet sur la fréquence de 406 MHz inscrit chacune d’elle :
a) soit au Registre canadien des balises;
b) soit auprès de l’autorité compétente du pays indiqué dans le message codé transmis par l’ELT.
- DORS/2002-345, art. 2
- DORS/2020-238, art. 5
ELT — Fréquences
605.38.1 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vertu d’un document d’enregistrement d’exploitant privé ou dans le cadre d’un service aérien commercial à moins que cet aéronef ne soit muni d’au moins une ELT qui émet simultanément sur les fréquences de 406 MHz et de 121.5 MHz.
(2) Toutefois, il est permis d’utiliser un aéronef qui n’est pas visé au paragraphe (1) si cet aéronef est muni d’au moins une ELT qui émet sur l’une ou l’autre des fréquences ci-après, ou sur les deux :
a) 121,5 MHz;
b) 406 MHz.
Utilisation des ELT
605.39 (1) L’aéronef qui doit être muni d’au moins une ELT en application de l’article 605.38 peut être utilisé sans ELT en état de service si l’utilisateur, à la fois :
a) répare l’ELT ou l’enlève de l’aéronef au premier aérodrome où la réparation ou l’enlèvement peut être effectué;
b) après l’enlèvement de l’ELT, l’envoie à une installation de maintenance;
c) affiche, sur une plaque bien en vue dans le poste de pilotage, jusqu’à ce que l’ELT soit remplacée, un avis indiquant que l’ELT a été enlevée et précisant la date de son enlèvement.
(2) Lorsque l’aéronef doit être muni d’une ELT en application de l’article 605.38, l’utilisateur doit rééquiper celui-ci avec une ELT en état de service dans les délais suivants :
a) soit 10 jours après la date de son enlèvement lorsque l’aéronef est exploité en application des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;
b) soit 30 jours après la date de son enlèvement pour les autres aéronefs.
(3) Lorsque l’aéronef doit être muni de deux ELT en application de l’article 605.38, l’utilisateur doit :
a) si l’une des ELT n’est pas en état de service, la réparer ou la remplacer dans les 10 jours suivant la date de son enlèvement;
b) si les deux ELT ne sont pas en état de service, réparer ou remplacer :
(i) la première ELT au premier aérodrome où la réparation ou le remplacement peut être effectué,
(ii) la deuxième ELT dans les 10 jours suivant la date d’enlèvement.
- DORS/2002-345, art. 3
Déclenchement de l’ELT
605.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déclencher une ELT, sauf en cas d’urgence.
(2) Il est permis de déclencher une ELT, selon les instructions du fabricant, dans le cadre d’une vérification effectuée durant une période d’au plus cinq secondes au cours des cinq premières minutes de n’importe quelle heure UTC s’il s’agit soit d’une ELT qui émet sur la fréquence de 121,5 MHz, soit d’une ELT qui émet sur la fréquence de 406 MHz et qui émet aussi sur la fréquence de 121,5 MHz.
(3) Lorsqu’une ELT est déclenchée par inadvertance au cours d’un vol, le commandant de bord de l’aéronef fait en sorte que les mesures ci-après soient prises dans les plus brefs délais :
a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou la station radio d’aérodrome communautaire la plus proche en est avisée;
b) l’ELT est désactivée.
- DORS/2002-345, art. 4
- DORS/2020-238, art. 8
Troisième indicateur d’assiette
605.41 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turboréacteurs qui est utilisé en vertu de la partie VII et qui n’est pas muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la MMHD de l’avion est inférieure à 5 700 kg (12 566 livres);
b) l’avion a été exploité au Canada dans le cadre d’un service aérien commercial le 10 octobre 1996.
(2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef de catégorie transport à moins que l’aéronef ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et que, selon le cas :
a) l’aéronef ne soit un hélicoptère de catégorie transport qui n’est pas utilisé en vol IFR;
b) l’aéronef ne soit un avion de catégorie transport propulsé par des moteurs à pistons et n’ait été construit avant le 1er janvier 1998;
c) l’aéronef ne soit pas utilisé en vertu de la partie VII.
(3) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la configuration de l’avion prévoit 30 sièges passagers ou moins, sans compter les sièges pilotes;
b) la charge payante de l’avion est de 3 402 kg (7 500 livres) ou moins;
c) l’avion a été construit avant le 20 mars 1997.
(4) Il est interdit, après le 20 décembre 2010, d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus sans compter les sièges pilotes et qui est utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
- DORS/2006-77, art. 22
- DORS/2015-160, art. 29(F)
TAWS
605.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’utilisateur d’utiliser un avion à turbomoteur dont la configuration prévoit au moins six sièges, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B prévues à la CAN-TSO-C151a ou à une version ultérieure de celle-ci;
b) est conforme aux exigences de précision de l’altitude prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;
c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation.
(2) L’utilisateur peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avion est utilisé uniquement en vol VFR de jour;
b) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la panne du TAWS;
c) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, le TAWS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.
(3) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de l’expiration des deux ans suivant cette date.
- DORS/2012-136, art. 10
- DORS/2020-253, art. 8
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Section III — Exigences relatives à la maintenance d’aéronefs
Maintenance d’aéronefs — Généralités
605.84 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à toute personne d’effectuer, sauf dans le cas des aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer le décollage d’un tel aéronef, à moins que l’aéronef ne réponde aux conditions suivantes :
a) il fait l’objet de travaux de maintenance exécutés conformément aux limites de navigabilité applicables à la définition de type de l’aéronef, le cas échéant;
b) il est conforme aux consignes de navigabilité délivrées en vertu de l’article 521.427, le cas échéant;
c) sous réserve du paragraphe (2), il est conforme aux exigences relatives aux avis qui sont des équivalents des consignes de navigabilité, le cas échéant, et qui sont délivrés par :
(i) l’autorité compétente de l’État étranger qui était, au moment où les avis ont été délivrés, responsable de la délivrance du certificat de type de l’aéronef, des moteurs, des hélices ou des appareillages,
(ii) dans le cas d’un produit aéronautique pour lequel aucun certificat de type n’a été délivré, l’autorité compétente de l’État étranger responsable de la construction du produit aéronautique.
(2) En cas d’incompatibilité, toute consigne de navigabilité délivrée par le ministre en vertu de l’article 521.427 l’emporte sur tout avis étranger.
(3) Sous réserve des conditions appropriées relatives à la sécurité aérienne, telles qu’elles sont précisées à l’appendice H des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, le ministre exempte le propriétaire d’un aéronef canadien de l’obligation de se conformer à une consigne de navigabilité, en tout ou en partie, si le propriétaire lui démontre :
a) d’une part, que, dans les circonstances précisées dans la demande d’exemption, il est peu pratique ou inutile de se conformer à la consigne de navigabilité;
b) d’autre part, que l’exemption fournira un niveau de sécurité équivalent à celui visé par la consigne.
(4) Le ministre approuve un autre moyen de se conformer à une consigne de navigabilité, pour des raisons précisées dans l’approbation, lorsqu’il est démontré au ministre que l’option de substitution permettra le maintien d’un niveau de sécurité équivalent à celui visé par le délai de conformité, la modification, la restriction, le remplacement, l’inspection spéciale ou la procédure prévus dans la consigne de navigabilité.
- DORS/2000-389, art. 1
- DORS/2002-112, art. 13
- DORS/2009-280, art. 35
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