Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)
Section III — Préparation du vol, plans de vol et itinéraires de vol
Définitions
602.70 Pour l’application de la présente section :
- en retard
en retard Se dit de l’aéronef pour lequel un compte rendu d’arrivée n’a pas été déposé :
a) soit, lorsqu’un plan de vol a été déposé :
(i) dans le cas où le plan de vol précise une heure à laquelle transmettre un avis en vue du déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage, immédiatement après la dernière heure de transmission communiquée,
(ii) dans tous les autres cas, dans l’heure suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée;
b) soit, lorsqu’un itinéraire de vol a été déposé :
(i) dans le cas où l’itinéraire de vol précise une heure à laquelle transmettre un avis en vue du déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage, immédiatement après la dernière heure de transmission communiquée,
(ii) dans tous les autres cas, dans les 24 heures suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée. (overdue)
- personne de confiance
personne de confiance S’entend d’une personne qui a convenu avec celle ayant déposé l’itinéraire de vol de voir à ce que les services suivants soient avisés de la manière exigée par la présente section, lorsque l’aéronef est en retard :
Renseignements avant vol
602.71 Le commandant de bord d’un aéronef doit, avant le commencement d’un vol, bien connaître les renseignements pertinents au vol prévu qui sont à sa disposition.
Renseignements météorologiques
602.72 Le commandant de bord d’un aéronef doit, avant le commencement d’un vol, bien connaître les renseignements météorologiques pertinents au vol prévu qui sont à sa disposition.
Exigences relatives au dépôt du plan de vol ou de l’itinéraire de vol
602.73 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef en vol IFR, à moins qu’un plan de vol IFR n’ait été déposé.
(2) Il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef en vol VFR à moins qu’un plan de vol VFR ou un itinéraire de vol VFR n’ait été déposé, sauf lorsque le vol est effectué à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ.
(3) Le commandant de bord peut déposer au lieu du plan de vol IFR un itinéraire de vol IFR dans les cas suivants :
a) le vol est effectué en partie ou en totalité à l’extérieur de l’espace aérien contrôlé;
b) les installations ne permettent pas de communiquer les renseignements contenus dans le plan de vol à une unité de contrôle de la circulation aérienne, à une station d’information de vol ou à une station radio d’aérodrome communautaire.
(4) Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef pour un vol entre le Canada et un État étranger à moins qu’un plan de vol n’ait été déposé.
Contenu du plan de vol ou de l’itinéraire de vol
602.74 Le plan de vol ou l’itinéraire de vol doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.
Dépôt du plan de vol ou de l’itinéraire de vol
602.75 (1) Le plan de vol doit être déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire.
(2) L’itinéraire de vol doit être déposé auprès d’une personne de confiance, d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire.
(3) Le plan de vol ou l’itinéraire de vol doit être déposé de la façon suivante :
Modifications du plan de vol
602.76 (1) Le commandant de bord d’un aéronef pour lequel un plan de vol IFR ou un itinéraire de vol IFR a été déposé doit suivre la procédure visée au paragraphe (2) lorsqu’il prévoit apporter toute modification au plan de vol ou à l’itinéraire de vol en ce qui concerne les renseignements suivants :
a) l’altitude de croisière ou le niveau de vol de croisière;
b) le trajet du vol;
c) l’aérodrome de destination;
d) dans le cas d’un plan de vol, la vitesse vraie à l’altitude de croisière ou au niveau de vol de croisière, lorsque la modification prévue correspond à cinq pour cent ou plus de la vitesse vraie indiquée dans le plan de vol IFR;
e) le nombre de Mach, lorsque la modification prévue correspond à ,01 ou plus du nombre de Mach inclus dans l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef qui prévoit apporter toute modification au plan de vol IFR ou à l’itinéraire de vol IFR visée au paragraphe (1) doit :
a) dès que possible, aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne ou la personne de confiance, selon le cas, de la modification prévue;
b) lorsque le vol est effectué dans l’espace aérien contrôlé, obtenir une autorisation du contrôle de la circulation aérienne avant d’effectuer la modification prévue.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef pour lequel un plan de vol VFR ou un itinéraire de vol VFR a été déposé doit suivre la procédure visée au paragraphe (4) lorsqu’il prévoit apporter toute modification au plan de vol ou à l’itinéraire de vol en ce qui concerne les renseignements suivants :
(4) Le commandant de bord d’un aéronef qui prévoit apporter toute modification au plan de vol VFR ou à l’itinéraire de vol VFR visée au paragraphe (3) doit, dès que possible, aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol, une station radio d’aérodrome communautaire ou la personne de confiance de la modification prévue.
Exigences relatives au dépôt d’un compte rendu d’arrivée
602.77 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le commandant de bord d’un aéronef qui termine un vol pour lequel un plan de vol a été déposé en vertu du paragraphe 602.75(1) doit veiller à ce qu’un compte rendu d’arrivée soit déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire dès que possible après l’atterrissage mais :
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le commandant de bord d’un aéronef qui termine un vol pour lequel un itinéraire de vol a été déposé en vertu du paragraphe 602.75(2) doit veiller à ce qu’un compte rendu d’arrivée soit déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol, d’une station radio d’aérodrome communautaire ou, s’il y a lieu, auprès de la personne de confiance, dès que possible après l’atterrissage mais :
a) avant l’heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage précisée dans l’itinéraire de vol;
b) si aucune heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage n’est précisée dans l’itinéraire de vol, dans les 24 heures suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée.
(3) Le commandant de bord qui termine un vol IFR à un aérodrome où une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol est en service n’est pas tenu de déposer un compte rendu d’arrivée, à moins que l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente ne lui en fasse la demande.
(4) Le commandant de bord d’un aéronef qui effectue un vol pour lequel un plan de vol ou un itinéraire de vol a été déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire peut déposer un compte rendu d’arrivée en clôturant le plan de vol ou l’itinéraire de vol auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire avant l’atterrissage.
- DORS/2006-77, art. 10
Contenu du compte rendu d’arrivée
602.78 Le compte rendu d’arrivée doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.
Rapports sur les aéronefs en retard
602.79 Toute personne qui assume des responsabilités relatives à un aéronef et qui a des motifs de croire que cet aéronef est en retard, ou toute autre personne ayant reçu d’une telle personne l’ordre de le faire, doit immédiatement, par le moyen le plus expéditif à sa disposition, satisfaire aux exigences suivantes :
a) en aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol, une station radio d’aérodrome communautaire ou un centre de coordination de sauvetage;
b) fournir, autant qu’elle sache, tous les renseignements dont elle dispose concernant l’aéronef en retard que peut demander l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol, la station radio d’aérodrome communautaire ou le centre de coordination de sauvetage.
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