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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.84 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à toute personne d’effectuer, sauf dans le cas des aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer le décollage d’un tel aéronef, à moins que l’aéronef ne réponde aux conditions suivantes :

    • a) il fait l’objet de travaux de maintenance exécutés conformément aux limites de navigabilité applicables à la définition de type de l’aéronef, le cas échéant;

    • b) il est conforme aux consignes de navigabilité délivrées en application de l’article 593.02, le cas échéant;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), il est conforme aux exigences relatives aux avis qui sont des équivalents des consignes de navigabilité, le cas échéant, et qui sont délivrés par :

      • (i) l’autorité compétente de l’État étranger qui était, au moment où les avis ont été délivrés, responsable de la délivrance du certificat de type de l’aéronef, des moteurs, des hélices ou des appareillages,

      • (ii) dans le cas d’un produit aéronautique pour lequel aucun certificat de type n’a été délivré, l’autorité compétente de l’État étranger responsable de la construction du produit aéronautique.

  • (2) Lorsqu’il y a conflit entre une consigne de navigabilité délivrée par le ministre en application de l’article 593.02 et un avis équivalent, la consigne de navigabilité a la priorité.

  • (3) Sous réserve des conditions appropriées relatives à la sécurité aérienne, telles qu’elles sont précisées à l’appendice H des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, le ministre exempte le propriétaire d’un aéronef canadien de l’obligation de se conformer à une consigne de navigabilité, en tout ou en partie, si le propriétaire lui démontre :

    • a) d’une part, que, dans les circonstances précisées dans la demande d’exemption, il est peu pratique ou inutile de se conformer à la consigne de navigabilité;

    • b) d’autre part, que l’exemption fournira un niveau de sécurité équivalent à celui visé par la consigne.

  • (4) Le ministre approuve un autre moyen de se conformer à une consigne de navigabilité, pour des raisons précisées dans l’approbation, lorsqu’il est démontré au ministre que l’option de substitution permettra le maintien d’un niveau de sécurité équivalent à celui visé par le délai de conformité, la modification, la restriction, le remplacement, l’inspection spéciale ou la procédure prévus dans la consigne de navigabilité.

  • DORS/2000-389, art. 1
  • DORS/2002-112, art. 13

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