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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.40 du 2006-03-22 au 2020-11-24 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déclencher une ELT, sauf en cas d’urgence.

  • (2) Il est permis de déclencher une ELT aux fins de vérification durant une période d’au plus cinq secondes au cours des cinq premières minutes de n’importe quelle heure UTC.

  • (3) Lorsqu’une ELT est déclenchée par inadvertance au cours d’un vol, le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer que les mesures suivantes sont prises :

    • a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou la station radio d’aérodrome communautaire la plus proche en est avisée dans les plus brefs délais;

    • b) l’ELT est mise en position d’arrêt.

  • DORS/2002-345, art. 4

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