Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 605.40 du 2006-03-22 au 2020-11-24 :
605.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déclencher une ELT, sauf en cas d’urgence.
(2) Il est permis de déclencher une ELT aux fins de vérification durant une période d’au plus cinq secondes au cours des cinq premières minutes de n’importe quelle heure UTC.
(3) Lorsqu’une ELT est déclenchée par inadvertance au cours d’un vol, le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer que les mesures suivantes sont prises :
a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou la station radio d’aérodrome communautaire la plus proche en est avisée dans les plus brefs délais;
b) l’ELT est mise en position d’arrêt.
- DORS/2002-345, art. 4
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