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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)

[
  • DORS/2007-87, art. 4
]

Sous-partie 3 — Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes (suite)

[
  • DORS/2003-58, art. 2
]

Section I — Généralités (suite)

Statistiques sur le nombre de passagers et de mouvements d’aéronefs
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport ou d’un aérodrome doit réviser, au moins tous les six mois, les statistiques sur le nombre de passagers embarqués et débarqués, lesquelles proviennent du projet de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien exécuté conjointement par le ministère des Transports et Statistique Canada et visent les 12 mois précédant la date de la révision, pour établir si l’aéroport ou l’aérodrome répond aux critères d’un aéroport désigné aux termes du paragraphe 303.02(1).

  • (2) L’exploitant d’un aéroport désigné doit compiler des statistiques mensuelles établissant le nombre de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers dans chaque catégorie d’aéronefs — SLIA.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit, au moins tous les six mois, réviser les statistiques mensuelles des 12 mois précédant la date de la révision et déterminer, pour l’ensemble des catégories d’aéronefs — SLIA, les trois mois consécutifs où le nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers a été le plus élevé.

  • (4) Lorsque la révision révèle que plus d’une période de trois mois consécutifs ont le même nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, la période à retenir pour l’application de l’article 303.07 est :

    • a) soit celle qui comporte la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée;

    • b) soit, lorsque ces périodes comportent la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée identique, celle qui comporte le plus grand nombre de mouvements dans cette catégorie.

  • (5) Le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à cesser de fournir le service de lutte contre les incendies d’aéronefs si celui-ci lui démontre, par une analyse de risques basée sur la norme CAN/CSA-Q850-97 intitulée Gestion des risques : Guide à l’intention des décideurs, avec ses modifications successives, que la cessation du service de lutte contre les incendies n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne.

  • (6) Si le ministre accorde l’autorisation en vertu du paragraphe (5), l’exploitant d’un aéroport désigné soumet le contenu de l’autorisation aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.

  • (7) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :

    • a) conserver les statistiques mensuelles visées au paragraphe (2) pendant cinq ans après la date de la révision;

    • b) à la demande du ministre, les mettre à sa disposition.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2006-86, art. 6
Catégorie critique — SLIA
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit déterminer, pour l’aéroport, une catégorie critique — SLIA en fonction du nombre de mouvements qui y ont été effectués, durant la période de trois mois établie conformément aux paragraphes 303.06(3) ou (4), par les aéronefs commerciaux de transport de passagers correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée et à celle immédiatement inférieure.

  • (2) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est de 700 ou plus, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée.

  • (3) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est inférieur à 700, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée, réduite d’une catégorie.

  • (4) L’exploitant d’un aéroport désigné qui prévoit seulement des mouvements d’aéronefs d’une catégorie inférieure à la catégorie critique — SLIA pour cet aéroport, pour une période d’une heure ou plus, peut réduire la catégorie critique — SLIA au niveau correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée prévue pour cette période si, à la fois :

    • a) il documente la situation prévue;

    • b) il donne un avis de la réduction de la catégorie critique — SLIA à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes aux fins de publication dans un NOTAM.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 5
  • DORS/2003-42, art. 1
  • DORS/2006-86, art. 7

Section II — Agents extincteurs et véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs

Agents extincteurs et matériel

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs les agents extincteurs principaux et complémentaires, ainsi que le matériel servant à les projeter, qui satisfont aux exigences prévues dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • DORS/97-518, art. 2
Exigences relatives aux agents extincteurs et aux véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs

 Sous réserve des articles 303.10 et 303.11, l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant dont la catégorie critique — SLIA figure à la colonne I du tableau du présent article doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome les quantités d’eau et d’agents extincteurs complémentaires précisées aux colonnes II et III, ainsi que le nombre minimal nécessaire de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs prévu à la colonne IV pour fournir la capacité totale de débit indiquée à la colonne V.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleCatégorie critique — SLIAQuantité d’eau (en litres)Quantité d’agents extincteurs complémentaires (en kilogrammes)Nombre minimal de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefsCapacité totale de débit (en litres par minute)
11230451230
22670901550
331 2001351900
442 40013511 800
555 40018013 000
667 90022524 000
7712 10022525 300
8818 20045037 200
9924 30045039 000
101032 300450311 200
  • DORS/97-518, art. 2
Exemption temporaire
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article 303.09 lorsque ces exigences ne peuvent être respectées en raison d’une pénurie de personnel ou d’une panne d’équipement, à l’aéroport ou à l’aérodrome, causée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant de l’aéroport ou de l’aérodrome et lorsqu’un avis de la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans un NOTAM.

  • (2) Lorsque les événements décrits au paragraphe (1) persistent durant sept jours ou plus, l’exploitant d’un aéroport désigné doit, au plus tard le 7e jour suivant la survenance de ces événements :

    • a) établir un plan qui prévoit les mesures correctives nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 303.09, lesquelles mesures doivent être apportées aussitôt que possible compte tenu des circonstances, et y préciser en conséquence les dates de leur mise en oeuvre;

    • b) présenter ce plan au ministre.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit mettre en oeuvre le plan présenté au ministre conformément aux délais qui y sont spécifiés.

  • DORS/97-518, art. 2
Autorisation relative à des exigences réduites
  •  (1) Le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à une catégorie critique — SLIA inférieure à celle déterminée pour l’aéroport conformément à l’article 303.07, lorsque l’exploitant de l’aéroport démontre :

    • a) soit que la catégorie critique — SLIA déterminée résulte de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers de dimensions inhabituelles ou d’un nombre inhabituellement élevé de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers, ces situations ne risquant pas de se répéter dans la prochaine année;

    • b) soit qu’un changement dans le nombre de mouvements ou dans les dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers est prévue, à l’aéroport, qui entraînerait une diminution de la catégorie critique — SLIA.

  • (2) Lorsqu’une autorisation écrite a été accordée conformément au paragraphe (1), l’exploitant d’un aéroport désigné doit satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à la catégorie critique — SLIA inférieure spécifiée dans cette autorisation et veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

    • a) un avis de la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et de la période pour laquelle la capacité est réduite est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt;

    • b) des procédures sont établies pour rétablir la capacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à son niveau plus élevé antérieur, si la réduction du nombre de mouvements ou des dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers à l’aéroport est temporaire;

    • c) les procédures concernant la réduction de la capacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et celles visées à l’alinéa b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de l’aéroport.

  • DORS/97-518, art. 2
Rajustement à la hausse des exigences

 Lorsqu’un accroissement, à l’aéroport désigné, du nombre de mouvements ou des dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers entraîne l’établissement d’une catégorie critique — SLIA supérieure à la précédente, l’exploitant de l’aéroport doit satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à celles de cette catégorie critique — SLIA plus élevée dans l’année suivant la date de l’établissement de celle-ci.

  • DORS/97-518, art. 2

Section III — Exigences relatives au personnel

Effectif minimal de service

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que, durant les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, le personnel ayant reçu la formation sur la lutte contre les incendies d’aéronefs soit en position d’intervention et soit suffisant pour faire fonctionner les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et pour répandre les agents extincteurs exigés en application de l’article 303.09.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 6
Formation du personnel

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que tous les membres du personnel affectés à des fonctions de lutte contre les incendies d’aéronefs reçoivent une formation conforme aux normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • DORS/97-518, art. 2
Vêtements de protection et équipement

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir aux membres du personnel affectés à des fonctions de lutte contre les incendies d’aéronefs les vêtements de protection et l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

  • DORS/97-518, art. 2
Qualifications de pompier
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant de permettre à une personne d’y agir en qualité de pompier pour le service de lutte contre les incendies d’aéronefs, et à toute personne d’y agir en cette qualité, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès, dans les 12 mois précédents, la formation précisée dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit :

    • a) tenir à jour, pour chaque pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, un dossier de formation indiquant les renseignements précisés dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs;

    • b) conserver le dossier de formation pendant trois ans après la date à laquelle le pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs a terminé son service auprès de l’aéroport ou de l’aérodrome;

    • c) à la demande du ministre, lui fournir une copie du dossier de formation.

 

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