Règlement de l’aviation canadien
305.37 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les obstacles sur les aires de mouvement, de manoeuvre ou de sécurité de l’héliport, sauf les aéronefs, soient signalés et éclairés de la façon suivante :
a) les véhicules et les autres obstacles mobiles sur l’aire de mouvement sont pourvus de marques de façon à être visibles pour les pilotes au cours des manoeuvres d’aéronefs;
b) lorsque l’héliport est utilisé la nuit ou par temps où la visibilité est mauvaise, les véhicules et les autres obstacles mobiles sur l’aire de manoeuvre sont pourvus de balises lumineuses;
c) les feux aéronautiques surélevés au sol sur l’aire de mouvement sont pourvus de marques de façon à être évidents de jour;
d) conformément à la norme sur les héliports applicable, tout obstacle fixe se trouvant dans l’aire de sécurité est pourvu :
(i) d’une part, de marques,
(ii) d’autre part, dans le cas où l’héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses.
(2) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir de marques les obstacles fixes qui se trouvent dans la zone indiquée dans la norme sur les héliports applicable et, dans le cas où l’héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses, sauf si l’obstacle, selon le cas :
a) est protégé par un autre obstacle fixe qui est pourvu de marques conformément à la norme 621;
b) est évident du fait de sa forme, de ses dimensions ou de sa couleur;
c) selon une évaluation aéronautique, est suffisamment éclairé par l’éclairage ambiant pour être visible de nuit;
d) ne s’élève pas à plus de 150 m au-dessus du sol environnant et est éclairé de jour conformément à la norme 621.
(3) L’exploitant d’un héliport où un obstacle fixe s’élevant à plus de 150 m au-dessus du sol environnant se trouve dans la zone indiquée dans la norme sur les héliports applicable doit, selon le cas :
a) pourvoir l’obstacle, le jour, de feux d’intensité élevée conformément à la norme 621;
b) pourvoir l’obstacles de marques conformément à la norme sur les héliports applicable.
(4) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir de marques tout obstacle faisant saillie dans les bandes de voie de circulation au sol pour hélicoptères et, dans le cas où l’héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses.
(5) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir tout obstacle visé au paragraphe (2) de marques et, le cas échéant, de balises lumineuses, sauf si une évaluation aéronautique révèle, selon le cas :
a) que cet obstacle est évident du fait de sa forme, de ses dimensions ou de sa couleur;
b) que du ruban ou des balises rétroréfléchissants sont suffisamment évidents pour être utilisés au lieu de balises lumineuses.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2011-285, art. 7
- DORS/2015-160, art. 17
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