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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)

[
  • DORS/2007-87, art. 4
]

Sous-partie 2 — Aéroports (suite)

[
  • DORS/2007-87, art. 6
]

Section II — Planification d’urgence aux aéroports (suite)

Coordonnateur sur place

 Le coordonnateur sur place doit être sur les lieux de l’urgence et ne peut exercer d’autres fonctions au cours d’une urgence, sauf si la vie d’une personne est en péril à proximité des lieux et qu’il est seul et est en mesure d’aider la personne.

  • DORS/2007-262, art. 2

 [Abrogé, DORS/2022-267, art. 7]

Diagrammes d’urgence d’aéronefs et cartes quadrillées de l’aéroport
  •  (1) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration permet le transport de passagers ou de fret, l’exploitant de l’aéroport doit mettre à la disposition du centre de coordination des urgences les diagrammes d’urgence d’aéronefs propres aux aéronefs utilisés par les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et en fournir des copies aux personnes et organismes suivants :

    • a) les organismes responsables des services de lutte contre les incendies qui figurent dans le plan d’urgence;

    • b) le coordonnateur sur place.

  • (2) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration est d’au plus neuf sièges passagers ou qui permettent cette configuration, l’exploitant de l’aéroport peut utiliser, au lieu des diagrammes d’urgence d’aéronefs visés au paragraphe (1), d’autres documents contenant des renseignements équivalents.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit avoir en sa possession une carte quadrillée de l’aéroport qu’il revoit et met à jour chaque année, au besoin, laquelle indique à tout le moins :

    • a) une zone couvrant au moins un kilomètre autour de chaque piste;

    • b) les routes et les grilles d’accès à l’aéroport;

    • c) l’emplacement des points de rendez-vous vers lesquels les personnes et les véhicules qui interviennent se rendent dans une situation d’urgence pour y recevoir des instructions.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit fournir des copies de la carte quadrillée de l’aéroport aux membres du personnel de l’aéroport qui doivent en avoir une copie et aux organismes qui figurent dans le plan d’urgence.

Personnel et formation
  •  (1) L’exploitant de l’aéroport ne peut assigner des fonctions d’intervention d’urgence particulières, autres que des fonctions de coordonnateur sur place ou de surveillant, qu’à des membres du personnel de l’aéroport qui figurent dans le plan d’urgence et qui répondent aux exigences suivantes :

    • a) ils connaissent bien leurs fonctions telles qu’elles sont décrites dans le plan d’urgence;

    • b) ils possèdent les compétences pour s’acquitter de leurs fonctions.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport ne peut désigner à titre de coordonnateur sur place ou de surveillant que des membres du personnel de l’aéroport, ou d’autres personnes autorisées par lui dans le plan d’urgence, qui répondent aux exigences suivantes :

    • a) ils connaissent bien la marche à suivre relative à la coordination générale des opérations d’urgence sur les lieux d’une urgence;

    • b) ils ont reçu la formation relative au rôle particulier qu’ils exercent.

    • c) [Abrogé, DORS/2022-267, art. 8]

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit :

    • a) tenir à jour des dossiers de la formation reçue par les personnes pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2);

    • b) conserver les dossiers de la formation pendant trois ans après la date à laquelle la formation a été reçue;

    • c) fournir au ministre, sur demande, une copie des dossiers de formation.

Mise à l’essai du plan d’urgence
  •  (1) Dans le présent article, service international s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit mettre à l’essai le plan d’urgence en procédant à un exercice général :

    • a) à intervalle d’au plus deux ans, dans le cas des aéroports désignés par le ministre dans le Supplément de vol - Canada pour le service international;

    • b) à intervalle d’au plus quatre ans, dans le cas des autres aéroports;

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à des exercices généraux d’après des scénarios comportant un accident d’aéronef important et, à tout le moins, les exercices doivent comprendre le rassemblement et le déploiement des organismes fournissant des services de lutte contre l’incendie, des services de police et des services médicaux.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à un exercice en salle chaque année où il n’y a pas d’exercice général.

  • (5) Lorsqu’il procède à un exercice en salle, l’exploitant de l’aéroport doit avoir à sa disposition :

    • a) la liste à jour des participants et de leurs numéros de téléphone, ainsi que des fréquences radio à utiliser pour communiquer;

    • b) l’équipement de communication qui est en état de fonctionnement;

    • c) une copie de la carte quadrillée de l’aéroport.

  • (6) L’exploitant de l’aéroport doit faire reposer les exercices en salle sur des scénarios comportant un accident ou un incident d’aéronef.

  • (7) L’exploitant de l’aéroport doit aviser le ministre, par écrit, de la date et de l’heure où sera tenu un exercice en salle ou un exercice général au moins 60 jours avant la date de l’exercice.

  • (8) [Abrogé, DORS/2022-267, art. 9]

  • (9) Après chaque exercice, l’exploitant de l’aéroport doit tenir une séance de compte rendu avec tous les organismes qui figurent dans le plan et un représentant des membres du personnel de l’aéroport qui y ont participé en vue d’évaluer l’efficacité du plan d’urgence et d’en relever les lacunes.

  • (10) L’exploitant de l’aéroport doit mettre en oeuvre un plan d’action destiné à corriger, le cas échéant, les lacunes du plan d’urgence qui ont été relevées au cours d’un exercice.

  • (11) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à des exercices partiels destinés à évaluer les modifications proposées au plan d’urgence pour en corriger les lacunes.

  • (12) L’exploitant de l’aéroport doit consigner les renseignements suivants :

    • a) la date de l’exercice;

    • b) le type d’exercice;

    • c) le procès-verbal de la séance de compte rendu de l’exercice;

    • d) tout plan d’action destiné à corriger les lacunes relevées au cours de l’exercice.

  • (13) L’exploitant de l’aéroport doit conserver les dossiers d’exercices pendant 10 ans après la date à laquelle ils ont été établis.

  • (14) L’exploitant de l’aéroport doit présenter au ministre, sur demande, le procès-verbal de la séance de compte rendu et les plans d’action correctifs relatifs à un exercice.

Autorisation

 Le ministre peut, à la demande de l’exploitant de aéroport, autoriser par écrit celui-ci à ne pas procéder à l’exercice général au cours de l’un des intervalles mentionnés aux alinéas 302.208(2)a) ou b) s’il démontre que les exigences relatives aux essais dans le cadre de l’exercice général ont été respectées grâce à l’activation du plan d’urgence pour répondre à une urgence au cours de cet intervalle.

  • DORS/2007-262, art. 2

[302.210 à 302.300 réservés]

Section III — Planification et gestion de la faune aux aéroports

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

impact faunique

impact faunique Collision entre un aéronef et un animal sauvage. (wildlife strike)

installation d’élimination des déchets

installation d’élimination des déchets Lieu d’enfouissement, dépotoir, installation de transfert et de tri des déchets, installation de recyclage et de compostage ou usine de transformation commerciale du poisson. (waste disposal facility)

  • DORS/2006-85, art. 3
Application
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique, selon le cas :

    • a) aux aéroports où ont été effectués, au cours de l’année civile précédente, 2 800 mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers qui sont utilisés sous le régime des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;

    • b) aux aéroports qui sont situés dans une zone bâtie;

    • c) aux aéroports qui disposent d’une installation d’élimination des déchets située dans un rayon de 15 km du centre géométrique de l’aéroport;

    • d) aux aéroports où s’est produit un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autres que des oiseaux et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;

    • e) aux aéroports où la présence de périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement.

  • (2) L’article 302.303 s’applique à tous les aéroports.

  • DORS/2006-85, art. 3
  • DORS/2015-160, art. 7(F)
Impacts fauniques
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit tenir un registre de tous les impacts fauniques à l’aéroport, y compris ceux signalés par les personnes suivantes :

    • a) les pilotes;

    • b) le personnel au sol;

    • c) le personnel d’entretien d’aéronefs lorsqu’il établit que les dommages subis par un aéronef ont été causés par un impact faunique.

  • (2) Les restes d’animaux sauvages qui sont trouvés à 200 pieds ou moins d’une piste ou d’une zone asphaltée du côté piste sont présumés être le résultat d’un impact faunique, sauf si une autre cause de décès est établie.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre un rapport écrit et daté au ministre :

    • a) soit sur chaque impact faunique, dans les 30 jours qui suivent celui-ci;

    • b) soit de tous les impacts fauniques qui surviennent au cours d’une année civile, avant le 1er mars de l’année civile suivante.

  • DORS/2006-85, art. 3
  • DORS/2015-160, art. 8
Analyse de risques
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit recueillir des renseignements à l’égard des exigences prévues à l’article 322.304 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit, après consultation auprès d’un échantillon représentatif des utilisateurs d’un aéronef, des exploitants aériens et des exploitants privés qui utilisent l’aéroport, effectuer une analyse de risques dans laquelle les renseignements recueillis sont évalués.

  • (3) L’analyse de risques doit être par écrit et comprendre :

    • a) une analyse des risques associés aux périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports;

    • b) les mesures qui sont nécessaires pour gérer ou supprimer les périls ou gérer ou limiter les risques.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit, à la demande du ministre, mettre à sa disposition l’analyse de risques aux fins d’inspection.

  • DORS/2006-85, art. 3
Plan de gestion de la faune à l’aéroport
Généralités
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit établir et tenir à jour un plan de gestion de la faune à l’aéroport conformément à l’article 322.305 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre le plan au ministre conformément aux exigences prévues au paragraphe 322.305(2) des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit conserver une copie du plan à l’aéroport et elle doit être mise à la disposition du ministre, à sa demande.

  • (4) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 6]

  • (5) L’exploitant de l’aéroport doit revoir le plan tous les deux ans.

  • (6) L’exploitant de l’aéroport doit modifier le plan et soumettre au ministre le plan modifié dans les 30 jours de la modification si, selon le cas :

    • a) la modification est nécessaire à la suite de la revue effectuée en application du paragraphe (5);

    • b) un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autre qu’un oiseau et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;

    • c) une variation dans la présence des périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement;

    • d) il y a eu un changement, selon le cas :

      • (i) dans le processus de gestion de la faune ou les méthodes utilisées pour gérer ou limiter les périls fauniques,

      • (ii) dans les types d’aéronefs à l’aéroport,

      • (iii) dans les types d’opérations aériennes à l’aéroport.

Contenu

 Le plan de gestion de la faune à l’aéroport doit :

  • a) indiquer et décrire les risques associés aux périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, à l’aéroport ou à ses abords qui pourraient nuire à l’utilisation sécuritaire des aéronefs, y compris la proximité de toute installation d’élimination des déchets et de tout itinéraire de migration qui ont une incidence sur les populations fauniques près de l’aéroport;

  • b) préciser les mesures particulières qui sont utilisées par l’exploitant de l’aéroport pour gérer ou limiter les risques;

  • c) indiquer et décrire les mesures qui sont utilisées par l’exploitant de l’aéroport pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 322.306 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports en ce qui concerne les certificats et les permis d’armes à feu, les permis de contrôle de la faune, les impacts fauniques, les registres de gestion de la faune et l’évaluation des habitats, de l’aménagement des territoires et des sources de nourriture à l’aéroport ou à ses abords;

  • d) prévoir une politique de la gestion des habitats à l’aéroport qui pourraient attirer les animaux sauvages;

  • e) prévoir une politique qui interdit de nourrir les animaux sauvages et de laisser à découvert les déchets alimentaires;

  • f) prévoir une marche à suivre pour faire en sorte que les espèces sauvages en péril ou protégées soient recensées à l’aéroport;

  • g) indiquer le rôle du personnel et des organismes qui participent aux questions de gestion de la faune et fournir les numéros de téléphone où ils peuvent être joints;

  • h) donner les détails sur tout programme de sensibilisation aux périls fauniques.

  • DORS/2006-85, art. 3
Formation
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

    • a) donner à toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport, au moins une fois tous les cinq ans, de la formation sur les fonctions qui lui sont assignées et les sujets prévus à l’article 322.307 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports;

    • b) veiller à ce que toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport soit titulaire de tout permis d’armes à feu exigé.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit tenir à jour, pour chaque personne, un dossier de formation et le conserver pendant cinq ans et en fournir au ministre, sur demande, une copie.

  • DORS/2006-85, art. 3
  • DORS/2015-160, art. 9
Procédure de communication et d’alarme

 L’exploitant d’un aéroport doit établir une procédure de communication et d’alarme à l’attention du personnel responsable de la gestion faunique conformément à l’article 322.308 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports pour aviser les pilotes aussitôt que possible des périls fauniques à l’aéroport et des risques qui y sont associés.

  • DORS/2006-85, art. 3

[302.309 à 302.400 réservés]

 

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