Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.08 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

    • a) dès la délivrance du certificat d’aéroport, remettre au ministre un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport approuvé par celui-ci en application du paragraphe 302.03(2) et à tout établissement et personne visés par ce manuel, un exemplaire des parties qui lui sont applicables;

    • b) tenir à jour le manuel d’exploitation d’aéroport;

    • c) soumettre à l’approbation du ministre tout projet de modification du manuel d’exploitation d’aéroport.

  • (2) Les dispositions de la présente sous-partie qui visent l’établissement d’un manuel d’exploitation d’aéroport s’appliquent à toute modification de ce manuel.

  • (3) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit énoncer les normes que l’exploitant de l’aéroport doit respecter ainsi que les services qu’il doit fournir.

  • (4) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit contenir ce qui suit :

    • a) une table des matières;

    • b) tout renseignement portant sur l’administration de l’aéroport, y compris :

      • (i) un relevé des modifications qui lui ont été apportées, s’il y a lieu,

      • (ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire ou une partie de celui-ci,

      • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,

      • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle et de la procédure opérationnelle de la direction de l’aéroport,

      • (v) un énoncé des obligations de l’exploitant visées à l’article 302.07,

      • (vi) une déclaration signée par l’exploitant de l’aéroport dans laquelle il s’engage à remplir les obligations visées aux alinéas 302.07(1)c) et d),

      • (vii) une déclaration signée par l’exploitant attestant que ce manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,

      • (viii) une attestation signée par le ministre que celui-ci a approuvé le manuel et, le cas échéant, ses modifications,

      • (ix) une copie des ententes ou des protocoles d’entente touchant l’exploitation de l’aéroport;

    • c) tout renseignement permettant de vérifier que l’aéroport respecte les normes applicables énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d’aéroport a été délivré, et les conditions spécifiées par le ministre en application du paragraphe 302.03(3) en ce qui concerne :

      • (i) les caractéristiques physiques,

      • (ii) les surfaces de limitation d’obstacles,

      • (iii) les distances déclarées,

      • (iv) le balisage lumineux,

      • (v) les balises,

      • (vi) les marques,

      • (vii) les panneaux de signalisation,

      • (viii) les mesures d’intervention d’urgence,

      • (ix) les mesures de sécurité à l’aéroport,

      • (x) l’accès à l’aire de mouvement et les procédures de contrôle,

      • (xi) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic;

    • d) une liste des installations et des services fournis, ainsi que des mesures mises en oeuvre à l’aéroport, notamment :

      • (i) les services d’entretien de l’aire de mouvement,

      • (ii) les mesures d’enlèvement des aéronefs immobilisés,

      • (iii) les services de la circulation aérienne, d’information aéronautique et de communication aéronautique,

      • (iv) les aides à la navigation,

      • (v) les services météorologiques pour l’aviation;

    • e) une description des services et des installations de l’aire de mouvement fournis à la discrétion de l’exploitant.

  • (5) L’exploitant doit exploiter l’aéroport en conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport.


Date de modification :