Règlement de l’aviation canadien
302.08 (1) L’exploitant d’un aéroport doit :
a) dès la délivrance du certificat d’aéroport, remettre au ministre un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport approuvé par celui-ci en application du paragraphe 302.03(2) et à tout établissement et personne visés par ce manuel, un exemplaire des parties qui lui sont applicables;
b) tenir à jour le manuel d’exploitation d’aéroport;
c) soumettre à l’approbation du ministre tout projet de modification du manuel d’exploitation d’aéroport.
(2) Les dispositions de la présente sous-partie qui visent l’établissement d’un manuel d’exploitation d’aéroport s’appliquent à toute modification de ce manuel.
(3) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit énoncer les normes que l’exploitant de l’aéroport doit respecter ainsi que les services qu’il doit fournir.
(4) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit contenir ce qui suit :
a) une table des matières;
b) tout renseignement portant sur l’administration de l’aéroport, y compris :
(i) un relevé des modifications qui lui ont été apportées, s’il y a lieu,
(ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire ou une partie de celui-ci,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle et de la procédure opérationnelle de la direction de l’aéroport,
(v) un énoncé des obligations de l’exploitant visées à l’article 302.07,
(vi) une déclaration signée par l’exploitant de l’aéroport dans laquelle il s’engage à remplir les obligations visées aux alinéas 302.07(1)c) et d),
(vii) une déclaration signée par l’exploitant attestant que ce manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,
(viii) une attestation signée par le ministre que celui-ci a approuvé le manuel et, le cas échéant, ses modifications,
(ix) une copie des ententes ou des protocoles d’entente touchant l’exploitation de l’aéroport;
c) tout renseignement permettant de vérifier que l’aéroport respecte les normes applicables énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d’aéroport a été délivré, et les conditions spécifiées par le ministre en application du paragraphe 302.03(3) en ce qui concerne :
(i) les caractéristiques physiques,
(ii) les surfaces de limitation d’obstacles,
(iii) les distances déclarées,
(iv) le balisage lumineux,
(v) les balises,
(vi) les marques,
(vii) les panneaux de signalisation,
(viii) les mesures d’intervention d’urgence,
(ix) les mesures de sécurité à l’aéroport,
(x) l’accès à l’aire de mouvement et les procédures de contrôle,
(xi) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic;
d) une liste des installations et des services fournis, ainsi que des mesures mises en oeuvre à l’aéroport, notamment :
(i) les services d’entretien de l’aire de mouvement,
(ii) les mesures d’enlèvement des aéronefs immobilisés,
(iii) les services de la circulation aérienne, d’information aéronautique et de communication aéronautique,
(iv) les aides à la navigation,
(v) les services météorologiques pour l’aviation;
e) une description des services et des installations de l’aire de mouvement fournis à la discrétion de l’exploitant.
(5) L’exploitant doit exploiter l’aéroport en conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport.
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