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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés et aéronefs télépilotés moyens (suite)

[
  • DORS/2025-70, art. 48
]

Section XI — déclaration à l’égard des SATP (suite)

Établissement d’un système de rapports de difficultés en service
  •  (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 établit et maintient un système de rapports de difficultés en service en vue de recevoir, de consigner, d’analyser et d’examiner les rapports et les renseignements liés à toute difficulté en service à signaler concernant ce modèle.

  • (2) Le système de rapports de difficultés en service comprend :

    • a) un moyen pour recevoir les rapports et les renseignements liés aux difficultés en service à signaler;

    • b) des directives concernant les renseignements à présenter à la personne qui fait la déclaration.

Enquête sur les rapports de difficultés en service

 Si la personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 reçoit un rapport de difficulté en service concernant ce modèle, elle fait enquête sur la difficulté en service et, si celle-ci découle d’une lacune du modèle qui fait en sorte que le système d’aéronef télépiloté ne respecte plus les exigences techniques visées au sous-alinéa 901.194(2)a)(iv), élabore une mesure obligatoire pour corriger cette lacune.

Rapport annuel
  •  (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 présente au ministre un rapport annuel à l’égard de ce modèle.

  • (2) Le rapport annuel comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne qui présente le rapport;

    • b) le nom du modèle de système d’aéronef télépiloté;

    • c) le nombre réel ou, à défaut, estimé d’heures totales d’utilisation de ces systèmes au Canada pour l’année couverte par le rapport;

    • d) le nombre de rapports de difficultés en service à signaler reçus pendant l’année couverte par le rapport, ainsi qu’un sommaire des rapports à l’égard desquels des mesures obligatoires ont été élaborées et une description de celles-ci.

  • (3) Le rapport annuel est présenté au ministre chaque année au plus tard à l’anniversaire de la présentation de la déclaration visée à l’article 901.194.

Documentation

 La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté met à la disposition de tout utilisateur du modèle :

  • a) un programme de maintenance qui comprend :

    • (i) des instructions relatives à la maintenance et à l’entretien courant du système,

    • (ii) un programme d’inspection visant le maintien de l’état de préparation du système;

  • b) les mesures obligatoires qu’elle élabore à l’égard du système;

  • c) un manuel d’utilisation qui comprend :

    • (i) une description du système,

    • (ii) les plages de poids et de centres de gravité qui délimitent l’utilisation du système en toute sécurité dans des conditions normales et en situation d’urgence et, dans le cas où une combinaison de poids et de centre de gravité est considérée comme étant sécuritaire uniquement dans certaines limites de charge, les limites et la combinaison de poids et de centre de gravité correspondante,

    • (iii) à l’égard de chaque phase de vol et mode de fonctionnement, les conditions nécessaires pour assurer la stabilité des liaisons de commande et de contrôle et les altitudes et vitesses minimales et maximales permettant l’utilisation en toute sécurité de l’aéronef télépiloté dans des conditions normales et en situation d’urgence,

    • (iv) une description des effets des conditions météorologiques prévisibles et des autres conditions environnementales qui ont une incidence sur le rendement du système,

    • (v) les caractéristiques du système qui peuvent causer des blessures graves aux membres d’équipage durant l’utilisation,

    • (vi) les caractéristiques de conception du système qui sont destinées à protéger contre les blessures les personnes qui ne participent pas à l’utilisation, ainsi que les utilisations qui s’y rattachent,

    • (vii) les avertissements qui sont donnés au pilote en cas de toute dégradation du rendement du système qui pourrait entraîner des conditions d’utilisation non sécuritaires,

    • (viii) les procédures d’utilisation du système dans des conditions normales et en situation d’urgence,

    • (ix) des instructions d’assemblage, d’ajustement et de modification du système,

    • (x) des instructions pour l’intégration des éléments du système.

Tenue de dossiers
  •  (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté conserve et, à la demande du ministre, met à la disposition de ce dernier des dossiers dans lesquels sont consignés les renseignements suivants :

    • a) les mesures obligatoires élaborées à l’égard du système;

    • b) les résultats des vérifications qu’elle a effectuées pour s’assurer que le modèle de système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa 901.194(2)a)(iv) et les rapports afférents;

    • c) si elle est tenue d’établir et de maintenir un système de rapports de difficultés en service par application de l’article 901.197, les résultats des enquêtes sur les difficultés en service qu’elle a effectuées.

  • (2) La personne conserve les dossiers visés au paragraphe (1) jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :

    • a) la date qui tombe deux ans après la date de la fin définitive de la production du modèle de système d’aéronef télépiloté;

    • b) la date qui tombe deux ans après la date où la personne a transmis au ministre l’avis prévu à l’article 901.195.

[901.202 à 901.212 réservés]

Section XII — certificat d’exploitation de SATP

Admissibilité au certificat d’exploitation de SATP

 Toute personne peut être titulaire d’un certificat d’exploitation de SATP si :

  • a) dans le cas où elle se propose de fournir un service aérien commercial, elle est un Canadien;

  • b) dans tout autre cas, elle est :

    • (i) soit un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada,

    • (ii) soit une administration publique du Canada ou l’un de ses mandataires,

    • (iii) soit une société ou une entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales.

Délivrance

 Le ministre, sur réception d’une demande comportant les renseignements ci-après, délivre un certificat d’exploitation de SATP au demandeur :

  • a) le nom ou la dénomination sociale du demandeur, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;

  • b) le nom du gestionnaire supérieur responsable;

  • c) une déclaration indiquant que le demandeur dispose de ce qui suit :

    • (i) un manuel d’exploitation de SATP conforme aux exigences de l’article 901.217,

    • (ii) les processus prévus à l’article 901.218,

    • (iii) un programme de formation conforme aux exigences de l’article 901.219;

  • d) le type d’opération que le demandeur se propose d’effectuer et si celui-ci se propose de fournir un service aérien commercial.

Contenu du certificat d’exploitation de SATP

 Le certificat d’exploitation de SATP comprend les renseignements suivants :

  • a) le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant de SATP, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat.

Conditions générales relatives au certificat d’exploitation de SATP

 Les conditions générales du certificat d’exploitation de SATP sont les suivantes :

  • a) l’exploitant de SATP maintient une structure organisationnelle convenable;

  • b) il dispense la formation conformément à l’article 901.219;

  • c) il dispose de systèmes d’aéronefs télépilotés qui sont munis de l’équipement approprié au type d’opération;

  • d) il effectue la maintenance des systèmes d’aéronefs télépilotés conformément aux instructions du constructeur;

  • e) il informe le ministre de tout changement apporté à son nom, à sa dénomination sociale ou à son nom commercial de même qu’à son adresse et ses coordonnées dans les sept jours suivant le changement.

Manuel d’exploitation de SATP
  •  (1) Tout exploitant de SATP établit et tient à jour un manuel d’exploitation de SATP qui comprend les éléments suivants :

    • a) une description des rôles et des responsabilités des membres d’équipage avant, pendant et après un vol;

    • b) une description des rôles et des responsabilités du personnel d’exploitation et de maintenance, ainsi que de la hiérarchie et de la voie hiérarchique au sein de la direction;

    • c) les processus établis en application de l’article 901.218;

    • d) les procédures établies en application de l’article 901.23;

    • e) une description de la formation du personnel et de sa qualification, y compris un plan détaillé du programme de formation de l’exploitant de SATP établi en application de l’article 901.219.

  • (2) Il modifie son manuel d’exploitation de SATP si des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou si le manuel n’est plus conforme aux exigences du paragraphe (1).

  • (3) Il fournit un exemplaire du manuel d’exploitation de SATP et de toutes les modifications qui y sont apportées à chacune des personnes qui participent aux opérations.

  • (4) Il fournit un exemplaire du manuel d’exploitation de SATP au ministre, à sa demande.

Processus
  •  (1) L’exploitant de SATP établit et maintient des processus qui permettent :

    • a) d’établir des objectifs pour améliorer la sécurité aérienne, d’évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et de répondre aux situations où ça n’a pas été le cas;

    • b) de déceler et de documenter les dangers pour la sécurité aérienne et d’évaluer, de gérer et de documenter les risques qui y sont associés;

    • c) d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour atténuer ou éliminer les dangers et les risques qui y sont associés;

    • d) de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, de les analyser et de prendre des mesures correctives pour empêcher qu’ils ne se reproduisent;

    • e) de faire en sorte que la maintenance soit effectuée en conformité avec le manuel de contrôle de la maintenance de l’exploitant de SATP.

  • (2) Les processus exigés au paragraphe (1) relèvent du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’exploitant de SATP en application de l’alinéa 106.02(1)a).

Programme de formation
  •  (1) L’exploitant de SATP établit et maintient un programme de formation qui a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées.

  • (2) Le programme de formation de l’exploitant de SATP comprend les éléments suivants :

    • a) la formation de familiarisation;

    • b) la formation initiale et annuelle, notamment :

      • (i) la formation sur les modèles d’aéronefs télépilotés exploités par l’exploitant de SATP,

      • (ii) la formation sur l’entretien courant des aéronefs télépilotés et les services d’escale,

      • (iii) la formation sur les procédures prévues dans le manuel d’exploitation de SATP;

    • c) un processus permettant d’évaluer les compétences de chaque personne qui reçoit la formation et d’évaluer l’efficacité du programme de formation.

  • (3) L’exploitant de SATP veille à ce que toute formation donnée pour satisfaire aux exigences du présent article soit basée sur le contenu de son programme de formation.

  • (4) Il est interdit à l’exploitant de SATP de permettre à une personne d’agir en qualité d’instructeur, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes soient respectées :

    • a) la personne a démontré à l’exploitant qu’elle connaît le contenu du manuel d’exploitation de SATP;

    • b) s’agissant d’un instructeur de vol, la personne est titulaire du certificat de pilote exigé par la présente partie à l’égard des opérations à effectuer.

  • (5) Il est interdit à l’exploitant de SATP de permettre à une personne d’agir en qualité d’instructeur, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’ elle ait reçu, avant la date où elle commence à agir en cette qualité, une formation sur les éléments suivants :

    • a) les processus d’enseignement et d’apprentissage;

    • b) les techniques d’instruction;

    • c) les rapports entre les instructeurs et les élèves.

Personne responsable de la maintenance des SATP
  •  (1) L’exploitant de SATP nomme un responsable de la maintenance des SATP.

  • (2) La personne responsable de la maintenance des SATP est tenue de planifier et de superviser l’exécution de la maintenance des systèmes d’aéronefs télépilotés de l’exploitant de SATP, y compris de coordonner des ententes de maintenance avec des tierces parties.

Manuel de contrôle de la maintenance (MCM)
  •  (1) L’exploitant de SATP établit et tient à jour un manuel de contrôle de la maintenance qui contient, à la fois :

    • a) le nom de toute personne qu’il a autorisée à effectuer les travaux de maintenance;

    • b) les dossiers visés à l’alinéa 901.223(1)e);

    • c) une procédure relative aux activités liées à la maintenance, à l’entretien courant et aux inspections préalables au vol et après-vol des systèmes d’aéronefs télépilotés de l’exploitant SATP qui est conforme, le cas échéant, aux instructions du constructeur.

  • (2) Il veille à ce que le manuel de contrôle de la maintenance soit mis à la disposition du ministre sur demande de ce dernier.

Désignation d’un commandant de bord

 Tout exploitant de SATP désigne un commandant de bord pour chaque opération effectuée en vertu de la section VI.

Dossiers
  •  (1) L’exploitant de SATP tient les dossiers suivants :

    • a) un dossier contenant le nom des pilotes, des commandants de bord et des autres membres d’équipage qui participent à chaque vol et, à l’égard de tout système d’aéronef télépiloté, le temps de chaque vol ou série de vols;

    • b) un dossier contenant le nom des employés, mandataires et représentants de l’exploitant;

    • c) un dossier contenant le nom des personnes qui ont reçu toute formation fournie par l’exploitant et la nature de cette formation;

    • d) un dossier contenant les numéros d’immatriculation des aéronefs télépilotés exploités par l’exploitant;

    • e) un dossier contenant les détails des travaux relatifs aux mesures obligatoires, des travaux de maintenance, des modifications et des réparations effectués sur les systèmes d’aéronefs télépilotés, notamment :

      • (i) le nom des personnes qui les ont effectués,

      • (ii) la date à laquelle ils ont été effectués,

      • (iii) dans le cas d’une modification, le constructeur, le modèle et une description des pièces ou de l’équipement installés sur le système,

      • (iv) le cas échéant, toute instruction fournie pour réaliser les travaux.

  • (2) Il veille à ce que les dossiers soient mis à la disposition du ministre sur demande de ce dernier et soient conservés, après la date de leur création, pendant :

    • a) douze mois, dans le cas des dossiers visés aux alinéas (1)a), b) et c);

    • b) vingt-quatre mois, dans le cas des dossiers visés aux alinéas (1)d) et e).

 

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