Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)
Section II — Agrément (suite)
Conditions générales relatives au certificat d’exploitation aérienne
705.09 Le certificat d’exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :
a) l’exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d’exploitation de la compagnie;
b) l’exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;
c) l’exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;
d) l’exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé en application de la présente sous-partie;
e) l’exploitant aérien dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;
f) l’exploitant aérien a à son service des membres d’équipage qui sont qualifiés pour la région d’exploitation et le type d’exploitation;
g) l’exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;
h) l’exploitant aérien maintient des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
i) l’exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :
(i) avoir apporté tout changement à son nom, à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à ses bases secondaires, à ses points réguliers ou à son personnel de gestion,
(ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en vertu de la présente sous-partie;
j) l’exploitant aérien mène son exploitation d’une manière sécuritaire.
- DORS/2009-152, art. 18
- DORS/2022-246, art. 29(F)
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Section III — Opérations aériennes
Exceptions
705.16 (1) Les articles 705.40, 705.43, 705.75, 705.77 à 705.79, 705.139 et 705.201 ne s’appliquent pas si au plus neuf personnes sont à bord de l’aéronef et si chaque personne est, selon le cas :
a) un employé de l’exploitant aérien;
b) une personne dont la présence à bord de l’aéronef est nécessaire pour assurer :
(i) soit la sécurité du vol,
(ii) soit la sécurité des animaux durant le transport,
(iii) soit la manutention des marchandises dangereuses en toute sécurité,
(iv) soit la sécurité du fret de valeur ou du fret confidentiel,
(v) soit la conservation du fret fragile ou du fret périssable,
(vi) soit la manutention du fret;
c) une personne visée à l’alinéa b) qui se rend au travail ou qui en revient;
d) un propriétaire ou un expéditeur d’animaux;
e) une personne à la charge d’un employé de l’exploitant aérien.
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être transportées à bord d’un aéronef pour lequel le certificat de type n’autorise pas le transport de passagers.
(3) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant à bord une personne visée au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) l’exploitant aérien a établi des procédures relatives au transport de cette personne;
b) la personne a accès, sans obstruction de son siège, au poste de pilotage, à une issue ou à une issue de secours;
c) la personne est munie d’un dispositif de communications bilatérales avec les membres d’équipage de conduite;
d) le commandant de bord a la possibilité d’avertir la personne de l’obligation de boucler sa ceinture de sécurité;
e) l’exploitant aérien s’assure qu’avant chaque décollage la personne reçoit un exposé d’un membre d’équipage conformément aux Normes de service aérien commercial.
- DORS/2015-127, art. 15
Instructions relatives aux opérations
705.17 (1) L’exploitant aérien doit s’assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l’ensemble des opérations.
(2) Le personnel des opérations de l’exploitant aérien doit, dans l’exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Renseignements généraux relatifs aux opérations
705.18 L’exploitant aérien établit un système pour la diffusion en temps opportun des renseignements généraux relatifs aux opérations, lequel comprend un moyen permettant à chaque membre d’équipage et à chaque régulateur de vol d’en accuser réception.
- DORS/2009-152, art. 19
Exigences relatives à un service aérien régulier
705.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
(2) L’exploitant aérien peut exploiter un service aérien régulier pour le transport de personnes entre un aéroport et un aérodrome ou entre deux aérodromes, s’il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne.
- DORS/2007-87, art. 16
Système de contrôle d’exploitation
705.20 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins de disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.
Autorisation de vol
705.21 Il est interdit de commencer un vol à moins qu’il n’ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Plan de vol exploitation
705.22 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(1.1) L’exploitant aérien doit préciser dans le manuel d’exploitation de la compagnie :
a) la période durant laquelle le plan de vol exploitation visé au paragraphe (3) doit être tenue;
b) la méthode pour consigner l’approbation officielle du plan de vol exploitation par le régulateur de vol;
c) la méthode pour consigner l’approbation officielle du plan de vol exploitation par le commandant de bord.
(2) Le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie, et qu’un autre exemplaire est transporté à bord de l’aéronef jusqu’à la destination finale du vol.
(3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant au moins 90 jours.
- DORS/99-158, art. 9
Maintenance de l’aéronef
705.23 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre d’effectuer le décollage d’un aéronef dont la maintenance n’a pas été effectuée conformément au système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien.
Liste de vérifications
705.24 (1) L’exploitant aérien doit établir la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) pour chaque type d’aéronef qu’il utilise et mettre les parties applicables de la liste à la portée des membres d’équipage.
(2) Les membres d’équipage doivent utiliser, durant l’exercice des fonctions qui leur sont assignées, la liste de vérifications visée au paragraphe (1).
Exigences relatives au carburant
705.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser un vol et à quiconque de commencer un vol à moins que l’aéronef :
a) utilisé en vol VFR, ne transporte une quantité de carburant suffisante pour qu’il atteigne l’aérodrome de destination et qu’il puisse poursuivre le vol pendant 45 minutes à la vitesse de croisière normale;
b) utilisé en vol IFR sur des routes désignées ou au-dessus de zones désignées définies dans les Normes de service aérien commercial, ne transporte une quantité de carburant qui excède de cinq pour cent la quantité nécessaire pour effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination;
c) utilisé en vol IFR, sauf lorsqu’il est conforme au Manuel des critères de sécurité pour l’approbation des opérations de bimoteurs avec distance de vol prolongée (ETOPS), ne transporte une quantité suffisante de carburant pour permettre :
(i) de descendre à tout point sur le trajet du vol qui se situe à la plus basse des altitudes suivantes :
(A) le plafond pratique d’un avion monomoteur,
(B) 10 000 pieds,
(ii) de poursuivre le vol en croisière à l’altitude visée au sous-alinéa (i) jusqu’à un aérodrome convenable,
(iii) d’effectuer une approche et une approche interrompue,
(iv) de demeurer en attente pendant 30 minutes à une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l’altitude de l’aérodrome choisi en application du sous-alinéa (ii).
(2) L’exploitant aérien peut être autorisé, aux termes de son certificat d’exploitation aérienne, à transporter une quantité de carburant inférieure à celle visée à l’alinéa (1)b) lorsqu’il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Opération avec distance de vol prolongée — Avion bimoteur
705.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion bimoteur, à moins que le vol ne soit effectué entièrement à l’intérieur de l’espace aérien intérieur canadien, sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.
(2) L’exploitant aérien peut utiliser un avion sur une route visée au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avion est un avion turbomoteur;
b) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
c) l’exploitant aérien se conforme au Manuel des critères de sécurité pour l’approbation des opérations de bimoteurs avec distance de vol prolongée (ETOPS).
Accès au poste de pilotage
705.27 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.
(2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.
(3) L’exploitant aérien veille à ce que seules les personnes ci-après aient accès au poste de pilotage d’un aéronef :
a) un membre d’équipage;
b) un inspecteur visé au paragraphe (1);
c) une personne dont l’accès est autorisé par l’exploitant aérien au titre du paragraphe (4).
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser l’accès au poste de pilotage d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service intérieur à une personne visée à la colonne I du tableau du présent article, à moins que l’accès ne compromette pas la sécurité aérienne et qu’il ait vérifié :
a) d’une part, que la personne est l’une de celles visées à la colonne I du tableau et qu’elle est à l’emploi d’un employeur visé à la colonne II du tableau;
b) d’autre part, l’identité de la personne au moyen du document visé à la colonne III du tableau ainsi que de l’un des documents visés à la colonne IV du tableau.
(5) L’exploitant aérien qui autorise l’accès au poste de pilotage d’un aéronef conserve un dossier, pour une durée de deux ans suivant la date à laquelle l’accès est autorisé, dans lequel figure l’information suivante :
a) le nom de la personne qui s’est vu autoriser l’accès;
b) le nom de son employeur;
c) la date et le numéro du vol.
(6) Avant chaque vol, l’exploitant aérien avise le commandant de bord de l’identité des personnes à qui il a autorisé l’accès au poste de pilotage d’un aéronef.
(7) Avant de permettre l’accès au poste de pilotage d’un aéronef à une personne autorisée au titre du paragraphe (4), le commandant de bord vérifie l’identité de celle-ci au moyen des documents visés à l’alinéa (4)b).
(8) Une personne à qui l’accès au poste de pilotage d’un aéronef a été autorisé au titre du paragraphe (4) ne peut occuper qu’un siège d’observateur.
(9) Le commandant de bord peut refuser l’accès au poste de pilotage d’un aéronef s’il estime que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
(10) L’exploitant aérien précise dans le manuel d’exploitation de la compagnie les procédures à l’égard :
a) de l’octroi de l’autorisation de l’accès au poste de pilotage;
b) de la vérification exigée en vertu du paragraphe (4);
c) de l’avis qu’il transmet au commandant de bord en application du paragraphe (6).
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Personne Employeur Documents d’identification obligatoire Autres documents d’identification 1 Pilote canadien se déplaçant pour la mise en place ou pour des raisons personnelles Exploitant aérien canadien Carte d’identité de zone réglementée valide L’un des documents valides suivants : 2 Pilote étranger se déplaçant pour la mise en place ou pour des raisons personnelles Filiale étrangère à cent pour cent de l’exploitant aérien ou un partenaire étranger à code partagé de l’exploitant aérien Pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’employeur L’un des documents valides suivants : 3 Agent de bord, mécanicien navigant ou personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien Pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’employeur L’un des documents valides suivants : 4 Employé d’un exploitant aérien Exploitant aérien qui a autorisé l’accès au poste de pilotage Pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’employeur L’un des documents valides suivants :
- DORS/99-158, art. 10
- DORS/2002-135, art. 1
- DORS/2020-151, art. 18
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