Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 705.18 du 2006-03-22 au 2009-05-27 :
705.18 L’exploitant aérien doit mettre sur pied un système de diffusion, en temps opportun, des renseignements généraux relatifs aux opérations qui comprend un moyen permettant à chaque membre d’équipage d’accuser réception de ces renseignements.
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