Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VIII — Services de navigation aérienne (suite)
- DORS/2025-98, art. 28 (F)
Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne (suite)
Section III — Fourniture de services de la circulation aérienne (suite)
Unités tenus d’offrir des services de radiocommunication aéronautique en anglais
801.25 Les unités ATS et les unités FS offrent des services de radiocommunication aéronautique en anglais.
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Section IV — Formation et compétence des spécialistes de l’information de vol
Interdiction et formation
801.30 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de permettre à une personne d’agir en qualité de spécialiste de l’information de vol à une unité ATS qu’il exploite, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne a terminé avec succès :
(i) d’une part, la formation qui a été acceptée par le ministre et qui porte sur l’exercice des fonctions de spécialiste de l’information de vol,
(ii) d’autre part, un cours de formation initiale en matière de sécurité qui porte sur les facteurs humains et organisationnels;
b) elle a reçu une attestation du titulaire du certificat indiquant qu’elle est compétente pour exercer ces fonctions.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, sous surveillance, agit en qualité de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :
a) elle reçoit des cours d’instruction ou de la formation ou subit des tests en vue de l’obtention du certificat de spécialiste de l’information de vol;
b) en cours d’emploi, elle participe à un stage de familiarisation avec l’unité FS.
(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :
a) tenir à jour, pour chaque personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, un dossier de formation qui indique l’endroit et la date où la personne a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa (1)a);
b) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol à une unité ATS qu’il exploite.
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Section V — Espacement
Espacement de turbulence de sillage
801.40 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient entre les aéronefs un espacement de turbulence de sillage qui est conforme aux exigences de l’article 821.40 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien dans les cas suivants :
a) l’un des aéronefs effectue un décollage à partir du même aéroport que l’autre aéronef ou d’un aéroport adjacent;
b) l’un des aéronefs est en vol à une altitude inférieure à 1 000 pieds en dessous de l’aéronef qui le précède.
Espacement à l’aéroport
801.41 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient entre les aéronefs à tout aérodrome contrôlé un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.41 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien si l’un des aéronefs circule sur l’aire de manoeuvre, décolle ou atterrit.
Espacement IFR initial au départ
801.42 À moins qu’un espacement par surveillance ATS ne soit appliqué aux termes de l’article 821.06 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, au départ, un espacement initial de contrôle de la circulation aérienne IFR qui est conforme aux exigences de l’article 821.42 de cette norme entre :
a) les aéronefs IFR;
b) les aéronefs CVFR;
c) les aéronefs IFR et les aéronefs CVFR.
Espacement CMNPS
801.43 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, à l’intérieur de l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) et de la zone de transition aux CMNPS, un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.43 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les aéronefs qui peuvent être utilisés conformément aux CMNPS.
Espacement RNPC
801.44 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, à l’intérieur de l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.44 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les aéronefs qui peuvent être utilisés conformément aux RNPC.
Espacement — Espace aérien de classe F et espace aérien réglementé
801.45 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.45 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les limites de l’espace aérien de classe F ou de l’espace aérien réglementé et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Vol de levé photographique
801.46 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.46 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef utilisé pour effectuer un vol de levé photographique et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Réservation d’altitude
801.47 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.47 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre :
a) les réservations d’altitude;
b) une réservation d’altitude et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement avec les aéronefs IFR militaires — Vol en formation
801.48 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.48 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre un vol en formation effectué par des aéronefs IFR militaires et tout autre aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Vol en formation des sections de bombardiers de l’USAF
801.49 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.49 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre la section de bombardiers de la United States Air Force (USAF) et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Approche et virage d’intégration d’un aéronef à turboréacteur
801.50 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.50 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef à turboréacteur en approche ou effectuant un virage d’intégration et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR, et entre les aéronefs à turboréacteur en approche ou effectuant des virages d’intégration.
Espacement — Largage de carburant
801.51 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.51 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef effectuant un largage de carburant en vol et tout autre aéronef.
Sous-partie 2 — Télécommunications aéronautiques
Définition
802.01 Dans la présente sous-partie, système de télécommunications aéronautiques s’entend des aides à la radionavigation aéronautique et des systèmes de communications aéronautiques.
Systèmes de télécommunications aéronautiques
802.02 (1) La personne qui exploite tout équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit s’assurer que :
a) l’équipement est installé, fait l’objet d’une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées à l’annexe 10 de la Convention;
b) sont tenus à jour des documents qui démontrent les moyens utilisés pour se conformer aux normes visées à l’alinéa a).
(2) Il est interdit à toute personne d’exercer une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’équipement de télécommunications aéronautiques, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation portant sur l’exercice de cette fonction et qu’elle n’ait reçu une attestation de l’exploitant du système de télécommunications aéronautiques indiquant qu’elle est compétente pour exercer cette fonction.
(3) La personne qui exploite un équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit, à la demande du ministre, lui remettre un exemplaire des documents visés à l’alinéa (1)b).
(4) [Abrogé, DORS/2020-151, art. 23]
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Sous-partie 3 — Services d’information aéronautique
Fourniture de services d’information aéronautique
803.01 (1) Dans la présente sous-partie, services d’information aéronautique s’entend des services nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux annexes 4 et 15 de la Convention et se rapportant à l’information aéronautique.
(2) Il est interdit de fournir des services d’information aéronautique autrement qu’en conformité avec les normes prévues aux annexes 4 et 15 de la Convention.
- DORS/2002-352, art. 9
Élaboration et publication des procédures de vol aux instruments
803.02 Il est interdit de publier ou de soumettre pour publication dans le Canada Air Pilot une procédure de vol aux instruments, à moins que celle-ci n’ait été à la fois élaborée :
a) conformément aux normes et aux critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments;
b) par une personne qui a terminé avec succès la formation portant sur l’interprétation et l’application des normes et des critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments, cette formation ayant été acceptée par le ministre.
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Sous-partie 4 — Services de météorologie aéronautique et évaluation de la visibilité sur la piste
Section I — Services de météorologie aéronautique
Fourniture des services de météorologie aéronautique
804.01 (1) Sous réserve de la section III, la personne qui fournit des services de météorologie aéronautique doit le faire conformément aux normes précisées dans les documents suivants :
a) l’annexe 3 de la Convention;
b) le Manuel des normes et procédures des prévisions météorologiques pour l’aviation;
c) le Manuel d’observations météorologiques de surface.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome et aéronef utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome de dégagement, membre d’équipage de conduite et région de contrôle utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 101.01(1).
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), exploitant, à l’annexe 3 de la Convention, s’entend d’un exploitant aérien au sens du paragraphe 101.01(1).
- DORS/2006-199, art. 22
- DORS/2019-119, art. 45
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Section II — Observations météorologiques automatisées du vent, de la température, de l’humidité ou de la pression atmosphérique
[
Section III — Visibilité sur la piste
Application
804.22 La présente section s’applique à l’égard de l’évaluation et de la communication de l’évaluation de la visibilité sur la piste à un aérodrome.
- DORS/2006-199, art. 22
- DORS/2025-98, art. 21
Balises de visibilité et tables de conversion
804.23 (1) Avant d’accorder la permission à une personne d’évaluer la visibilité sur la piste à un aérodrome ou d’en communiquer l’évaluation, l’exploitant de l’aérodrome produit une carte des balises de visibilité conforme aux exigences de l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
(2) Si des feux de bord de piste sont utilisés pour l’évaluation de la visibilité sur la piste, l’exploitant produit une table de conversion avant d’accorder sa permission.
- DORS/2006-199, art. 22
- DORS/2025-98, art. 22
Personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation
804.24 À l’exception des pilotes qui satisfont aux exigences de l’article 602.131, seules les personnes qualifiées conformément à l’article 804.26 peuvent évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation.
- DORS/2006-199, art. 22
Évaluation et communication de la visibilité sur la piste
804.25 (1) Toute personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste doit obtenir de l’exploitant de l’aérodrome l’autorisation d’en communiquer l’évaluation.
(2) Toute personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste doit évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation conformément à l’article 824.25 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
- DORS/2006-199, art. 22
Qualifications et formation
804.26 La personne qui évalue la visibilité sur la piste doit :
a) avoir une acuité visuelle à distance avec ou sans correction qui est au moins égale à 6/12 (20/40) pour chaque oeil pris séparément et une acuité visuelle binoculaire qui est au moins égale à 6/9 (20/30);
b) être qualifiée pour utiliser un véhicule équipé d’un système de communication bilatérale sur l’aire de manœuvre de l’aérodrome;
c) avoir reçu la formation prévue à l’article 824.26 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
- DORS/2006-199, art. 22
Sous-partie 5 — Système de gestion de la sécurité
Exigences
805.01 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :
a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 805.02;
b) relever du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).
- DORS/2007-290, art. 13
Éléments du système de gestion de la sécurité
805.02 (1) Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :
a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :
(i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,
(ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du système de gestion de la sécurité,
(iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,
(iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,
(v) un processus d’examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;
b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;
c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;
d) une marche à suivre visant l’échange de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents entre les utilisateurs d’aéronefs et le fournisseur de services de la circulation aérienne à un aéroport et l’exploitant de l’aéroport;
e) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en application du paragraphe 805.03(3) et la prise de mesures correctives;
f) les exigences en matière de formation du gestionnaire supérieur responsable et du personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents;
h) une marche à suivre pour faire participer les employés au processus de mise en oeuvre et de développement continu du système de gestion de la sécurité.
(2) Les éléments précisés au paragraphe (1) doivent figurer dans un manuel ou un autre document qui est établi par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS et qui comprend :
a) une inscription de toute modification apportée au manuel ou au document;
b) un énoncé de la marche à suivre pour apporter des modifications au manuel ou au document;
c) une déclaration signée par le gestionnaire supérieur responsable attestant que le manuel ou le document est complet et que le contenu est exact.
(3) Le ministre approuve le manuel ou le document s’il contient les renseignements et la déclaration exigés par le paragraphe (2).
- DORS/2007-290, art. 13
- Date de modification :