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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VIII — Services de la navigation aérienne (suite)

Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne (suite)

Endroits qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais (suite)

 Les unités de contrôle de la circulation aérienne et les stations d’information de vol doivent offrir des services de radiocommunications aéronautiques en anglais.

Sous-partie 2 — Télécommunications aéronautiques

Définition

 Dans la présente sous-partie, système de télécommunications aéronautiques s’entend des aides à la radionavigation aéronautique et des systèmes de communications aéronautiques.

Systèmes de télécommunications aéronautiques

  •  (1) La personne qui exploite tout équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit s’assurer que :

    • a) l’équipement est installé, fait l’objet d’une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées à l’annexe 10 de la Convention;

    • b) sont tenus à jour des documents qui démontrent les moyens utilisés pour se conformer aux normes visées à l’alinéa a).

  • (2) Il est interdit à toute personne d’exercer une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’équipement de télécommunications aéronautiques, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation portant sur l’exercice de cette fonction et qu’elle n’ait reçu une attestation de l’exploitant du système de télécommunications aéronautiques indiquant qu’elle est compétente pour exercer cette fonction.

  • (3) La personne qui exploite un équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit, à la demande du ministre, lui remettre un exemplaire des documents visés à l’alinéa (1)b).

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-151, art. 23]

[802.03 à 802.07 réservés]

Sous-partie 3 — Services d’information aéronautique

Fourniture de services d’information aéronautique

  •  (1) Dans la présente sous-partie, services d’information aéronautique s’entend des services nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux annexes 4 et 15 de la Convention et se rapportant à l’information aéronautique.

  • (2) Il est interdit de fournir des services d’information aéronautique autrement qu’en conformité avec les normes prévues aux annexes 4 et 15 de la Convention.

  • DORS/2002-352, art. 9

Élaboration et publication des procédures de vol aux instruments

 Il est interdit de publier ou de soumettre pour publication dans le Canada Air Pilot une procédure de vol aux instruments, à moins que celle-ci n’ait été à la fois élaborée :

  • a) conformément aux normes et aux critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments;

  • b) par une personne qui a terminé avec succès la formation portant sur l’interprétation et l’application des normes et des critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments, cette formation ayant été acceptée par le ministre.

[803.03 à 803.08 réservés]

Sous-partie 4 — Services de météorologie aéronautique et évaluation de la visibilité sur la piste

Section I — Services de météorologie aéronautique

Fourniture des services de météorologie aéronautique
  •  (1) Sous réserve de la section III, la personne qui fournit des services de météorologie aéronautique doit le faire conformément aux normes précisées dans les documents suivants :

    • a) l’annexe 3 de la Convention;

    • b) le Manuel des normes et procédures des prévisions météorologiques pour l’aviation;

    • c) le Manuel d’observations météorologiques de surface.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome et aéronef utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome de dégagement, membre d’équipage de conduite et région de contrôle utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 101.01(1).

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), exploitant, à l’annexe 3 de la Convention, s’entend d’un exploitant aérien au sens du paragraphe 101.01(1).

[804.02 à 804.07 réservés]

Section II — Observations météorologiques automatisées du vent, de la température, de l’humidité ou de la pression atmosphérique

[804.08 à 804.21 réservés]

Section III — Visibilité sur la piste

Application

 La présente section s’applique à toute personne, à l’exception d’un pilote qui satisfait aux exigences de l’article 602.131, qui évalue la visibilité sur la piste à un aérodrome ou qui en communique l’évaluation avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

  • DORS/2006-199, art. 22
Balises de visibilité et cartes des balises de visibilité
  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome doit établir des balises de visibilité qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.

  • (2) L’exploitant d’un aérodrome doit produire une carte des balises de visibilité qui est conforme aux exigences de l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.

  • DORS/2006-199, art. 22
Personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation

 À l’exception des pilotes qui satisfont aux exigences de l’article 602.131, seules les personnes qualifiées conformément à l’article 804.26 peuvent évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation.

  • DORS/2006-199, art. 22
Évaluation et communication de la visibilité sur la piste
  •  (1) Toute personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste doit obtenir de l’exploitant de l’aérodrome l’autorisation d’en communiquer l’évaluation.

  • (2) Toute personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste doit évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation conformément à l’article 824.25 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.

  • DORS/2006-199, art. 22
Qualifications et formation

 La personne qui évalue la visibilité sur la piste doit :

  • a) avoir une acuité visuelle à distance avec ou sans correction qui est au moins égale à 6/12 (20/40) pour chaque oeil pris séparément et une acuité visuelle binoculaire qui est au moins égale à 6/9 (20/30);

  • b) être qualifiée pour utiliser un véhicule équipé d’un système de communication bilatérale sur l’aire de manœuvre de l’aérodrome;

  • c) avoir reçu la formation prévue à l’article 824.26 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.

  • DORS/2006-199, art. 22

Sous-partie 5 — Système de gestion de la sécurité

Exigences

 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :

  • a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 805.02;

  • b) relever du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).

  • DORS/2007-290, art. 13

Éléments du système de gestion de la sécurité

  •  (1) Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :

    • a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :

      • (i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,

      • (ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du système de gestion de la sécurité,

      • (iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,

      • (iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,

      • (v) un processus d’examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;

    • b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;

    • c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;

    • d) une marche à suivre visant l’échange de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents entre les utilisateurs d’aéronefs et le fournisseur de services de la circulation aérienne à un aéroport et l’exploitant de l’aéroport;

    • e) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en application du paragraphe 805.03(3) et la prise de mesures correctives;

    • f) les exigences en matière de formation du gestionnaire supérieur responsable et du personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

    • g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents;

    • h) une marche à suivre pour faire participer les employés au processus de mise en oeuvre et de développement continu du système de gestion de la sécurité.

  • (2) Les éléments précisés au paragraphe (1) doivent figurer dans un manuel ou un autre document qui est établi par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS et qui comprend :

    • a) une inscription de toute modification apportée au manuel ou au document;

    • b) un énoncé de la marche à suivre pour apporter des modifications au manuel ou au document;

    • c) une déclaration signée par le gestionnaire supérieur responsable attestant que le manuel ou le document est complet et que le contenu est exact.

  • (3) Le ministre approuve le manuel ou le document s’il contient les renseignements et la déclaration exigés par le paragraphe (2).

  • DORS/2007-290, art. 13

Programme d’assurance de la qualité

  •  (1) Le programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS comprend un processus d’assurance de la qualité qui comprend des examens ou des vérifications périodiques des activités autorisées en vertu d’un certificat et des examens ou des vérifications de ces activités pour un motif valable.

  • (2) Le titulaire du certificat d’exploitation des ATS doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises.

  • (3) Le titulaire du certificat d’exploitation des ATS doit établir un système de vérification pour le programme d’assurance de la qualité qui comporte les éléments suivants :

    • a) une vérification initiale effectuée dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d’exploitation des ATS;

    • b) une vérification de l’ensemble du programme d’assurance de la qualité effectuée tous les trois ans, laquelle période est calculée :

      • (i) dans le cas d’un certificat d’exploitation des ATS délivré avant le 1er janvier 2008, à compter de cette date,

      • (ii) dans le cas d’un certificat d’exploitation des ATS délivré le 1er janvier 2008 ou après cette date, à compter de la date de la vérification initiale;

    • c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le certificat d’exploitation des ATS;

    • d) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le manuel ou un autre document établi en vertu du paragraphe 805.02(2) qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

    • e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification soit communiquée au gestionnaire supérieur responsable;

    • f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

    • g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications visées aux alinéas a) ou b), les mesures correctives et les mesures de suivi.

  • (4) La vérification visée à l’alinéa (3)b) est effectuée de l’une des manières suivantes :

    • a) une vérification globale;

    • b) une série de vérifications effectuées à des intervalles indiqués par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS dans le manuel ou le document établi en vertu du paragraphe 805.02(2).

  • (5) Les dossiers découlant du système exigé par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux cycles de vérification;

    • b) deux ans.

  • (6) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou des activités particulières dans le cadre d’activités du titulaire du certificat d’exploitation des ATS doivent être accomplies par des personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution de ces tâches ou de ces activités, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités autorisées en vertu du certificat d’exploitation des ATS justifient l’accomplissement de ces fonctions par la personne responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités;

    • b) le titulaire du certificat d’exploitation des ATS démontre au ministre, par une analyse de risques, que l’accomplissement de ces fonctions par la personne qui est responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne;

    • c) le titulaire du certificat d’exploitation des ATS fournit au ministre, par écrit, les renseignements exigés par les alinéas a) et b).

Fonctions du titulaire d’un certificat

 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit veiller à ce que :

  • a) des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01;

  • b) le gestionnaire supérieur responsable exerce les fonctions prévues à l’article 805.05.

  • DORS/2007-290, art. 13

Gestion du système de gestion de la sécurité

  •  (1) Le gestionnaire supérieur responsable doit :

    • a) mettre en oeuvre un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;

    • b) déceler les dangers et en faire une analyse de la gestion des risques;

    • c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

    • d) mettre en oeuvre un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;

    • e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;

    • f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur le titulaire du certificat d’exploitation des ATS;

    • g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 805.02(1)f).

  • (2) Le gestionnaire supérieur responsable doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité visé au paragraphe 805.03(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01 :

    • a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

    • b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;

    • c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu du paragraphe (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

    • d) aviser le titulaire du certificat de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (3) Le gestionnaire supérieur responsable peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel ou le document visé au paragraphe 805.02(2).

  • (4) La personne à qui des fonctions de gestion ont été attribuées en vertu du paragraphe (3) doit aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (5) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu du paragraphe (3) ne porte atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable.

 

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