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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie II — Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés (suite)

Sous-partie 1 — Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques (suite)

Identification des moteurs

  •  (1) Le constructeur d’un moteur d’aéronef ou d’un module de moteur d’aéronef doit, conformément aux paragraphes (2) et 201.05(2), graver ou estamper les renseignements visés à l’article 201.08.

  • (2) Les renseignements d’identification ou une plaque d’identification contenant ces renseignements doivent être apposés sur une partie du moteur d’aéronef ou du module de moteur d’aéronef à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.

Identification des hélices

  •  (1) Le constructeur d’une hélice à pas fixe, d’une pale d’hélice ou d’un moyeu d’hélice doit, conformément aux paragraphes (2) et 201.05(2), graver ou estamper les renseignements visés à l’article 201.08.

  • (2) Les renseignements d’identification ou une plaque d’identification contenant ces renseignements doivent être apposés sur l’hélice à pas fixe, la pale d’hélice ou le moyeu d’hélice à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.

Renseignements requis à l’égard des moteurs et hélices d’aéronefs

 Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur le moteur, le module de moteur, l’hélice à pas fixe, la pale d’hélice et le moyeux d’hélice d’aéronef sont les suivants :

  • a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

  • b) la désignation de modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent;

  • c) le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;

  • d) le numéro de série du produit aéronautique;

  • e) dans le cas d’un moteur d’aéronef, la puissance nominale du moteur déterminée par le constructeur.

  • DORS/2000-405, art. 4

Identification des composants à vie limitée

  •  (1) Le constructeur d’un composant dont la durée de vie utile a été déterminée selon la définition de type doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).

  • (2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur le composant sont les suivants :

    • a) le numéro de pièce du composant ou son équivalent en caractères distinctifs;

    • b) le numéro de série du composant ou son équivalent en caractères distinctifs.

Identification des appareillages et des pièces

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce — y compris une pièce approuvée par la délivrance d’une approbation de la conception de pièce — doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper le renseignements d’identification suivants :

    • a) son nom, sa marque de commerce ou le symbole l’identifiant et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

    • b) son numéro d’agrément;

    • c) le numéro de pièce de l’appareillage ou de la pièce.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce à l’égard desquels une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) a été délivrée en vertu de l’article 521.109 doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification supplémentaires suivants :

    • a) son adresse;

    • b) le cas échéant, le nom, le type ou la désignation de modèle de l’appareillage ou de la pièce;

    • c) le numéro de série ou la date de construction de l’appareillage ou de la pièce;

    • d) les lettres « CAN-TSO », suivies du numéro de la CAN-TSO applicable;

    • e) toute inscription supplémentaire exigée par la CAN-TSO applicable.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce à l’égard desquels un certificat de type a été délivré par le ministre doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification supplémentaires suivants :

    • a) son adresse;

    • b) le cas échéant, le nom, le type ou la désignation de modèle de l’appareillage ou de la pièce;

    • c) le numéro de série ou la date de construction de l’appareillage ou de la pièce;

    • d) la désignation de certificat de type ou une mention de la norme de navigabilité applicable.

  • (4) Le constructeur d’un groupe auxiliaire de bord doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification précisés au paragraphe (1) à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.

  • (5) Lorsque l’appareillage ou la pièce est trop petit ou qu’il est difficile d’y apposer, en totalité ou en partie, les renseignements exigés par les paragraphes (1), (2) ou (3), les renseignements qui ne peuvent être apposés sur l’appareillage ou la pièce le sont sur leur contenant ou le bon de sortie autorisée qui est visé à l’article 561.10 de la norme 561 — Norme relative aux constructeurs agréés.

  • DORS/2000-405, art. 5
  • DORS/2009-280, art. 20

Identification des nacelles et des brûleurs de ballon

  •  (1) Le constructeur d’une nacelle ou d’un brûleur de ballon doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).

  • (2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur la nacelle et le brûleur de ballon sont les suivants :

    • a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

    • b) le numéro de pièce de la nacelle ou du brûleur, ou son équivalent en caractères distinctifs;

    • c) le numéro de série de la nacelle ou du brûleur, ou son équivalent en caractères distinctifs.

  • DORS/2000-405, art. 6

Enlèvement et remplacement d’une plaque d’identification et modification des renseignements d’identification apposés sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef

  •  (1) Il est interdit d’enlever ou de remplacer une plaque d’identification fixée à un produit aéronautique autre qu’un aéronef ou de modifier les renseignements d’identification gravés ou estampés en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11 sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef, à moins d’avoir présenté au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité du produit aéronautique, et d’avoir obtenu une autorisation écrite du ministre en application du paragraphe (4).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) la personne qui enlève la plaque d’identification d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef aux fins de l’exécution de travaux sur le produit aéronautique;

    • b) la personne qui enlève ou remplace une plaque d’identification ou modifie des renseignements d’identification apposés sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef, pourvu que l’enlèvement, le remplacement ou la modification soit rendu nécessaire à la suite d’une réparation ou d’une modification exécutée sur le produit aéronautique conformément à l’article 571.06.

  • (3) La personne qui enlève ou remplace une plaque d’identification ou modifie des renseignements d’identification en application du paragraphe (2) doit, avant que le produit aéronautique ne soit utilisé pour un vol, remplacer la plaque d’identification ou modifier les renseignements d’identification conformément aux articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11, selon le cas.

  • (4) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (1) qui comporte des preuves établissant l’identité du produit aéronautique, le ministre délivre au demandeur une autorisation écrite lui permettant d’enlever ou de remplacer la plaque d’identification ou de modifier les renseignements d’identification apposés sur le produit aéronautique en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11.

  • (5) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (4), le demandeur doit, avant que le produit aéronautique ne soit utilisé pour un vol, enlever ou remplacer la plaque d’identification ou modifier les renseignements d’identification apposés sur le produit aéronautique en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11.

  • DORS/2009-280, art. 21

Sous-partie 2 — Marquage et immatriculation des aéronefs

Section I — Marquage des aéronefs

Exigences relatives au marquage des aéronefs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’il ne porte des marques visibles, apposées conformément :

    • a) aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, dans le cas d’un aéronef canadien;

    • b) aux lois de l’État d’immatriculation, dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un État étranger.

  • (2) Sur réception d’une demande présentée par écrit, le ministre délivre une autorisation écrite pour permettre l’utilisation au Canada d’un aéronef ne portant pas de marques, si l’aéronef est utilisé pour une exposition, un spectacle aérien ou une production cinématographique ou télévisée.

  • (3) Le ministre peut spécifier dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef visé au paragraphe (2) qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.

  • (4) Il est interdit d’utiliser un aéronef aux termes de l’autorisation visée au paragraphe (2), à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées.

Demande d’attribution ou de réservation d’une marque d’immatriculation
  •  (1) Le ministre attribue ou réserve une marque d’immatriculation ou une marque d’immatriculation spéciale au demandeur sur réception d’une demande présentée conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.

  • (2) La marque d’immatriculation ou la marque d’immatriculation spéciale attribuée à un aéronef en application du paragraphe (1) est annulée si l’aéronef n’est pas immatriculé au Canada dans les 12 mois suivant la date d’attribution de la marque d’immatriculation.

  • (3) La réservation de la marque d’immatriculation ou la marque d’immatriculation spéciale visée au paragraphe (1) expire 12 mois après la date de réservation de la marque d’immatriculation.

  • (4) La marque d’immatriculation ou la marque d’immatriculation spéciale qui est réservée en vertu du paragraphe (1) peut être appliquée sur un aéronef qui figure sur un registre étranger mais celle-ci doit être cachée jusqu’à ce qu’elle soit attribuée à l’aéronef.

  • DORS/2000-405, art. 7
Marques d’aéronefs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de nationalité d’un aéronef canadien est la lettre « C » et sa marque d’immatriculation est une combinaison de quatre lettres déterminée par le ministre.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un aéronef d’époque ou un aéronef immatriculé au Canada avant le 1er janvier 1974 doit porter :

    • a) soit une marque de nationalité constituée des lettres « CF » et une marque d’immatriculation constituée d’une combinaison de trois lettres déterminée par le ministre;

    • b) soit une marque de nationalité constituée de la lettre « C » et une marque d’immatriculation constituée d’une combinaison de quatre lettres déterminée par le ministre.

  • (3) Si le propriétaire d’un aéronef, autre qu’un aéronef d’époque, portant comme marque de nationalité les lettres « CF » et comme marque d’immatriculation une combinaison de trois lettres repeint l’aéronef, il doit, avant de l’utiliser, remplacer la marque de nationalité par la lettre « C » et la marque d’immatriculation par la lettre « F » suivie de la combinaison de trois lettres.

  • (4) Le propriétaire d’un aéronef qui remplace les marques en application du paragraphe (3) ou le propriétaire d’un aéronef d’époque qui remplace la marque de nationalité « C » par « CF » ou « CF » par « C », suivie de la marque d’immatriculation appropriée, doit, avant d’utiliser l’aéronef, en aviser le ministre par écrit.

  • (5) Sur réception de l’avis, le ministre rectifie les inscriptions pertinentes du Registre des aéronefs civils canadiens et délivre un nouveau certificat d’immatriculation qui tient compte des nouvelles marques.

Enlèvement ou modification des marques d’aéronefs après une immatriculation permanente
  •  (1) Il est interdit d’enlever les marques d’un aéronef si un certificat d’immatriculation permanente a été délivré à l’égard de l’aéronef en application de l’alinéa 202.25(1)d), sauf dans les cas suivants :

    • a) l’aéronef est définitivement mis hors service;

    • b) l’aéronef est exporté du Canada;

    • c) un transfert de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef à une personne non qualifiée pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien est en cours ou a été effectué;

    • d) il est nécessaire d’enlever les marques pour effectuer les travaux de maintenance;

    • e) les marques sont enlevées et repeintes sur l’aéronef en application des paragraphes 202.03(3) ou (4);

    • f) le ministre demande l’enlèvement des marques en vertu de l’article 202.61;

    • g) le ministre demande l’enlèvement des marques parce que celles-ci sont inconvenantes ou gênantes;

    • h) le ministre autorise l’enlèvement des marques en vertu du paragraphe 202.01(2);

    • i) le ministre permet l’enlèvement des marques en vertu du paragraphe (3).

  • (2) Lorsqu’un certificat d’immatriculation permanente a été délivré à l’égard d’un aéronef en application de l’alinéa 202.25(1)d), le propriétaire de l’aéronef peut demander au ministre, par écrit, la permission de modifier les marques.

  • (3) Sur réception d’une demande de modification de marques, le ministre en permet la modification si le propriétaire de l’aéronef continue de respecter les exigences du présent règlement.

  • DORS/2000-405, art. 8
  • DORS/2003-271, art. 3
Variantes dans les modalités de marquage pour les anciens aéronefs militaires et les répliques de ceux-ci
  •  (1) Dans le cas d’un ancien aéronef militaire ou d’une réplique d’un aéronef militaire, le ministre autorise une variante quant aux dimensions, à l’emplacement ou à la couleur des marques, sur réception d’une demande conforme aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.

  • (2) L’autorisation visée au paragraphe (1), une fois accordée, devient exécutoire.

Variantes quant aux dimensions ou à l’emplacement des marques d’aéronef
  •  (1) Si la configuration de l’aéronef ne permet pas l’apposition des marques conformément aux articles 202.01 ou 202.07, le ministre autorise une variante quant aux dimensions des marques de l’aéronef ou une ou plusieurs variantes quant à leur emplacement, sur réception d’une demande conforme aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.

  • (2) L’autorisation visée au paragraphe (1), une fois accordée, devient exécutoire.

Marques d’aéronef attribuées au constructeur
  •  (1) Le constructeur qui utilise un aéronef au Canada pour un vol d’essai d’un modèle de production, un vol de réception effectué par le client ou un vol effectué aux fins de l’achèvement de la construction de l’aéronef ou de l’exportation de celui-ci, conformément à l’autorisation délivrée par le ministre en application du paragraphe 202.14(1), doit :

    • a) apposer les marques, une fois, de chaque côté du fuselage ou de la cabine de l’aéronef au moyen d’un procédé tel que la peinture ou la décalcomanie et qui :

      • (i) empêche qu’elles ne se détachent ou ne s’effacent pendant l’utilisation de l’aéronef,

      • (ii) permet leur enlèvement une fois le vol terminé;

    • b) avant d’utiliser l’aéronef, aviser par écrit le ministre :

      • (i) des marques qui y sont apposées,

      • (ii) de la désignation de modèle du constructeur,

      • (iii) du numéro de série de l’aéronef;

    • c) après l’utilisation de l’aéronef aux fins précisées dans le présent paragraphe :

      • (i) enlever les marques,

      • (ii) aviser par écrit le ministre de leur enlèvement.

  • (2) Le ministre peut réserver une série de marques à un constructeur pour l’application du paragraphe (1).

[202.08 à 202.12 réservés]

Section II — Immatriculation des aéronefs

Immatriculation des aéronefs — Généralités
  •  (1) Sont soustraits à l’application du présent article :

    • a) les ailes libres;

    • b) les parachutes.

  • (2) Sauf dans les cas où une autorisation est délivrée en application des paragraphes 202.14(1) ou 202.43(1), il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’il ne soit immatriculé au Canada, dans un État contractant ou dans un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État.

  • DORS/2000-405, art. 9
  • DORS/2003-271, art. 4
 

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