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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 201.10 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Le constructeur d’un appareillage pour lequel une norme de navigabilité est prévue dans le Manuel de navigabilité doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).

  • (2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur un appareillage sont les suivants :

    • a) le nom, l’adresse et le numéro d’agrément du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

    • b) le nom, le type, le numéro de pièce ou la désignation de modèle de l’appareillage;

    • c) le numéro de série ou la date de construction de l’appareillage;

    • d) la désignation du certificat de type ou la norme de navigabilité applicable.

  • DORS/2000-405, art. 5

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