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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)

Sous-partie 6 — Unités de formation au pilotage (suite)

Section I — Généralités (suite)

Application

 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation d’un avion, d’un hélicoptère, d’un planeur, d’un ballon, d’un autogire ou d’un avion ultra-léger, dans le cadre d’un service d’entraînement en vol, pour l’acquisition d’expérience ou l’obtention des licences, qualifications ou permis suivants :

  • a) avions :

    • (i) licence de pilote privé,

    • (ii) licence de pilote professionnel,

    • (iii) qualification sur avions terrestres ou sur hydravions,

    • (iv) qualification d’instructeur de vol,

    • (v) qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes,

    • (vi) qualification de vol aux instruments,

    • (vii) qualification de classe multimoteurs,

    • (viii) qualification de vol de nuit,

    • (ix) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,

    • (x) permis de pilote de loisir,

    • (xi) expérience liée aux acrobaties aériennes;

  • b) hélicoptères :

    • (i) licence de pilote privé,

    • (ii) licence de pilote professionnel,

    • (iii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iv) qualification de vol aux instruments,

    • (v) qualification de vol de nuit,

    • (vi) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,

    • (vii) permis de pilote de loisir;

  • c) planeurs :

    • (i) licence de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes,

    • (iv) expérience liée aux acrobaties aériennes;

  • d) ballons :

    • (i) licence de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification de vol de nuit;

  • e) autogires :

    • (i) permis de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification de vol de nuit;

  • f) avions ultra-légers :

    • (i) permis de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification permettant le transport de passagers.

  • DORS/2005-319, art. 6
  • DORS/2006-352, art. 14
Obligation d’être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’exploiter au Canada un service d’entraînement en vol qui utilise un avion ou un hélicoptère à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage autorisant l’exploitation de ce service et de se conformer aux conditions et aux spécifications d’exploitation indiquées sur ce certificat.

  • (2) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage peut exploiter un service d’entraînement en vol dans les cas suivants :

    • a) la personne est titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé ou d’un certificat d’exploitation aérienne, l’aéronef utilisé pour l’entraînement — dans le cas du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne — est précisé sur le certificat d’exploitation aérienne et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir, d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol;

    • b) le stagiaire est :

      • (i) soit propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’entraînement ou un membre de la famille de celui-ci,

      • (ii) soit administrateur d’une personne morale qui est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’entraînement, et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir ou d’une licence de pilote privé,

      • (iii) soit utilisateur d’un aéronef obtenu d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec l’instructeur de vol, et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir ou d’une licence de pilote privé.

  • (3) Lorsque l’entraînement en vol est dispensé en vertu du sous-alinéa (2)b)(iii), l’instructeur de vol doit :

    • a) aviser par écrit le ministre :

      • (i) des nom et adresse de la personne qui recevra l’entraînement,

      • (ii) de l’immatriculation de l’aéronef qui sera utilisé,

      • (iii) du type d’entraînement qui sera dispensé,

      • (iv) de l’endroit où s’effectueront les opérations d’entraînement,

      • (v) du nom et du numéro de licence de l’instructeur de vol;

    • b) fournir les renseignements au ministre :

      • (i) avant le commencement des opérations d’entraînement,

      • (ii) dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification apportée aux renseignements,

      • (iii) lorsque l’entraînement est interrompu.

  • DORS/2003-129, art. 10
  • DORS/2014-131, art. 10
Admissibilité au certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage

 Une personne peut être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si elle satisfait à l’une des exigences suivantes :

  • a) elle est Canadienne;

  • b) elle est un citoyen, un résident permanent ou une personne morale des États-Unis ou du Mexique.

Exigence relative à un avis
  •  (1) Il est interdit d’exploiter au Canada une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon, un autogire ou un avion ultra-léger, à moins d’aviser par écrit le ministre :

    • a) du nom, de la dénomination sociale et du nom commercial, selon le cas, ainsi que de l’adresse de l’exploitant de l’unité de formation au pilotage;

    • b) de la base d’exploitation;

    • c) de la catégorie d’aéronef;

    • d) du type d’entraînement en vol à dispenser;

    • e) du nom de l’instructeur de vol qui sera responsable du contrôle d’exploitation des opérations d’entraînement en vol.

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être fournis au ministre par l’unité de formation au pilotage :

    • a) avant le commencement des opérations d’entraînement en vol;

    • b) dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification aux renseignements;

    • c) lorsque le service est abandonné.

[406.06 à 406.10 réservés]

Section II — Agrément

Délivrance ou modification du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière prévues dans les normes de délivrance des licences du personnel lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) maintenir une structure organisationnelle convenable;

    • b) maintenir un contrôle d’exploitation;

    • c) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;

    • d) satisfaire aux normes de délivrance des licences du personnel;

    • e) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :

    • a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;

    • b) disposer d’un personnel de gestion qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :

      • (i) chef-instructeur de vol,

      • (ii) instructeur de vol,

      • (iii) instructeur au sol,

      • (iv) gestionnaire de la maintenance, si le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé;

    • c) disposer d’aéronefs qui sont munis de l’équipement propre au type d’entraînement en vol dispensé et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour ce type d’entraînement en vol dispensé;

    • d) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 406.50;

    • e) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;

    • f) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef ou, dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré, d’un aéronef de chaque classe d’aéronefs à exploiter;

    • g) dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré ou qui exploite une base secondaire, disposer d’un manuel d’exploitation de formation au pilotage qui satisfait aux exigences de l’article 406.61 et, dans le cas d’un demandeur qui dispense un cours intégré, un manuel de formation qui satisfait aux exigences de l’article 406.62;

    • h) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en vertu de la présente sous-partie.

  • DORS/2006-352, art. 15
Contenu du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage

 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage contient les renseignements suivants :

  • a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’unité de formation au pilotage;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 406.13;

  • f) les conditions précises en ce qui concerne :

    • (i) la base principale et, s’il s’agit d’unités de formation au pilotage dispensant de la formation conformément à un manuel d’exploitation de formation au pilotage, les bases secondaires,

    • (ii) la classe et le type d’avion ou le type d’hélicoptère,

    • (iii) le type d’entraînement autorisé;

  • g) lorsque l’unité de formation au pilotage respecte les normes de délivrance des licences du personnel, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) dans le cas où l’unité de formation au pilotage utilise des avions ou des hélicoptères, l’entraînement en vol dispensé temporairement dans une base satellite,

    • (ii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

  • DORS/2006-352, art. 16
Conditions générales relatives au certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage

 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage comporte les conditions générales suivantes :

  • a) l’unité de formation au pilotage maintient la structure organisationnelle visée à l’alinéa 406.11(1)a);

  • b) l’unité de formation au pilotage dispose du personnel visé dans les normes de délivrance des licences du personnel;

  • c) l’unité de formation au pilotage dispose d’aéronefs qui sont munis de l’équipement propre à la région géographique d’exploitation et au type d’entraînement autorisé;

  • d) l’unité de formation au pilotage effectue la maintenance de ses aéronefs conformément aux exigences relatives à la maintenance des parties V et VI et de la section IV de la présente sous-partie;

  • e) l’unité de formation au pilotage dispense l’entraînement en vol conformément aux dispositions de la sous-partie 5 et de la section V de la présente sous-partie et, si l’unité de formation au pilotage dispense un cours intégré ou exploite une base secondaire, elle dispense également l’entraînement en vol conformément au manuel d’exploitation de formation au pilotage;

  • f) l’unité de formation au pilotage, lorsqu’elle doit établir et tenir à jour un manuel de formation conformément à l’article 406.62, dispense la formation conformément à ce manuel de formation;

  • g) l’unité de formation au pilotage informe le ministre de tout changement apporté à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base d’exploitation ou à son personnel de gestion dans les 10 jours ouvrables suivant le changement.

  • h) [Abrogé, DORS/2015-160, art. 19]

  • DORS/2001-49, art. 27
  • DORS/2006-352, art. 17
  • DORS/2015-160, art. 19
Programme d’assurance de la qualité — Cours intégré

 L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui satisfait aux exigences de l’article 426.14 des normes de délivrance des licences du personnel pour qu’elle continue de satisfaire aux conditions et spécifications du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage.

  • DORS/2006-352, art. 18
  • DORS/2015-160, art. 20

[406.15 à 406.18 réservés]

Section III — Personnel

Fonctions du titulaire d’un certificat liées à la maintenance
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation délivré à l’égard d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit :

    • a) nommer un responsable du système de contrôle de la maintenance;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable du système de contrôle de la maintenance a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien;

    • c) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 9]

    • d) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 406.36(1) et 406.47(2) et (3);

    • e) accorder au responsable du système de contrôle de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage satisfasse aux exigences du présent règlement;

    • f) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 9]

    • g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi conformément à l’article 406.47.

  • (2) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 9]

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 9]

  • (4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas :

    • a) aux responsables du système de contrôle de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;

    • b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).

  • (5) Le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable du système de contrôle de la maintenance ou ne demeure responsable du système de contrôle de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

    • a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

    • b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 605.84 à 605.86 qui ne découlent pas d’un seul événement.

[406.20 réservé]

Nomination du chef-instructeur de vol
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’unité de formation au pilotage doit :

    • a) nommer un chef-instructeur de vol;

    • b) veiller à ce que la personne nommée à titre de chef-instructeur de vol satisfasse aux exigences précisées à l’article 406.22.

  • (2) L’unité de formation au pilotage doit informer le ministre dans les 10 jours ouvrables qui suivent les événements suivants :

    • a) la nomination du chef-instructeur de vol;

    • b) toute modification apportée à la nomination du chef-instructeur de vol.

  • (3) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de 60 jours, continuer à dispenser l’entraînement en vol sans chef-instructeur de vol si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (4) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de six mois, continuer à dispenser l’entraînement en vol avec un chef-instructeur de vol à qui il est interdit d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification en application de l’article 404.06, si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2006-352, art. 19
 

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