Règlement de l’aviation canadien
406.02 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation d’un avion, d’un hélicoptère, d’un planeur, d’un ballon, d’un autogire ou d’un avion ultra-léger, dans le cadre d’un service d’entraînement en vol, pour l’acquisition d’expérience ou l’obtention des licences, qualifications ou permis suivants :
a) avions :
(i) licence de pilote privé,
(ii) licence de pilote professionnel,
(iii) qualification sur avions terrestres ou sur hydravions,
(iv) qualification d’instructeur de vol,
(v) qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes,
(vi) qualification de vol aux instruments,
(vii) qualification sur multimoteurs,
(viii) qualification de vol de nuit,
(ix) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,
(x) permis de pilote de loisir,
(xi) expérience liée aux acrobaties aériennes;
b) hélicoptères :
(i) licence de pilote privé,
(ii) licence de pilote professionnel,
(iii) qualification d’instructeur de vol,
(iv) qualification de vol aux instruments,
(v) qualification de vol de nuit,
(vi) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,
(vii) permis de pilote de loisir;
c) planeurs :
(i) licence de pilote,
(ii) qualification d’instructeur de vol,
(iii) qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes,
(iv) expérience liée aux acrobaties aériennes;
d) ballons :
(i) licence de pilote,
(ii) qualification d’instructeur de vol,
(iii) qualification de vol de nuit;
e) autogires :
(i) permis de pilote,
(ii) qualification d’instructeur de vol,
(iii) qualification de vol de nuit;
f) avions ultra-légers :
(i) permis de pilote,
(ii) qualification d’instructeur de vol,
(iii) qualification permettant le transport de passagers.
- DORS/2005-319, art. 6
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