Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 406.02 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :


 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation d’un avion, d’un hélicoptère, d’un planeur, d’un ballon, d’un autogire ou d’un avion ultra-léger, dans le cadre d’un service d’entraînement en vol, pour l’acquisition d’expérience ou l’obtention des licences, qualifications ou permis suivants :

  • a) avions :

    • (i) licence de pilote privé,

    • (ii) licence de pilote professionnel,

    • (iii) qualification sur avions terrestres ou sur hydravions,

    • (iv) qualification d’instructeur de vol,

    • (v) qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes,

    • (vi) qualification de vol aux instruments,

    • (vii) qualification sur multimoteurs,

    • (viii) qualification de vol de nuit,

    • (ix) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,

    • (x) permis de pilote de loisir,

    • (xi) expérience liée aux acrobaties aériennes;

  • b) hélicoptères :

    • (i) licence de pilote privé,

    • (ii) licence de pilote professionnel,

    • (iii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iv) qualification de vol aux instruments,

    • (v) qualification de vol de nuit,

    • (vi) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,

    • (vii) permis de pilote de loisir;

  • c) planeurs :

    • (i) licence de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes,

    • (iv) expérience liée aux acrobaties aériennes;

  • d) ballons :

    • (i) licence de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification de vol de nuit;

  • e) autogires :

    • (i) permis de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification de vol de nuit;

  • f) avions ultra-légers :

    • (i) permis de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification permettant le transport de passagers.

  • DORS/2005-319, art. 6

Date de modification :