Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 406.11 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :
406.11 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière prévues dans les normes de délivrance des licences du personnel lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle convenable;
b) maintenir un contrôle d’exploitation;
c) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;
d) satisfaire aux normes de délivrance des licences du personnel;
e) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.
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