Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)
Section XII – agents de bord et évacuation d’urgence (suite)
Fonctions d’urgence
705.224 (1) L’exploitant aérien doit prévoir dans son manuel d’agent de bord, pour chaque modèle d’avion de sa flotte qui est utilisé pour le transport de passagers, les fonctions à exercer par les agents de bord en cas d’urgence.
(2) Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un avion pour le transport de passagers à moins que ces fonctions ne soient assignées à des agents de bord qui se trouvent à son bord.
- DORS/2015-127, art. 20
Évacuation d’urgence — avant et pendant le mouvement à la surface
705.225 L’exploitant aérien doit, pour chaque avion de sa flotte qui est utilisé pour le transport de passagers, disposer de procédures pour que :
a) d’une part, au moins une issue au niveau du plancher permette la sortie des passagers avant le mouvement de l’avion à la surface;
b) d’autre part, chaque moyen d’aide à déploiement automatique pour l’évacuation d’urgence des passagers soit prêt pour son utilisation immédiate pendant le mouvement de l’avion à la surface.
- DORS/2015-127, art. 20
Avion à allée simple
705.226 Malgré l’article 605.09, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à allée simple utilisé pour le transport de passagers, à moins que toutes les issues de secours et les glissières d’évacuation ne soient en état de service.
- DORS/2015-127, art. 20
Uniformisation
705.227 Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un avion pour le transport de passagers à moins que l’équipement d’urgence, les emplacements de rangement pour l’équipement d’urgence et les procédures d’urgence ne soient uniformisés pour tous les avions de sa flotte qui sont exploités sous le régime de la présente sous-partie pour le transport de passagers.
- DORS/2015-127, art. 22
Sous-partie 6 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens
Application
706.01 La présente sous-partie s’applique à toute personne qui utilise un aéronef dans le cadre d’un service aérien commercial en vertu de la présente partie.
Système de contrôle de la maintenance
706.02 Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que la maintenance de cet aéronef ne soit exécutée conformément à un système de contrôle de la maintenance qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences de la présente sous-partie;
b) figure dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’exploitant aérien exigé par l’article 706.08.
Fonctions du titulaire d’un certificat
706.03 (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne doit :
a) nommer un responsable du système de contrôle de la maintenance;
b) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable du système de contrôle de la maintenance a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien;
c) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 31]
d) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 706.07(2) et (3);
e) accorder au responsable du système de contrôle de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d’exploitation aérienne satisfasse aux exigences du présent règlement;
f) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 31]
g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07.
(2) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 31]
(3) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 31]
(4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas :
a) aux responsables du système de contrôle de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;
b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).
(5) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable du système de contrôle de la maintenance ou ne demeure responsable du système de contrôle de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;
b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 605.84 à 605.86 qui ne découlent pas d’un seul événement.
(6) Le responsable du système de contrôle de la maintenance du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’exploitant aérien.
(7) Si le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a) doit être le responsable de la maintenance de l’OMA nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a).
(8) Le responsable du système de contrôle de la maintenance du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public.
- DORS/2005-173, art. 25
- DORS/2022-246, art. 31
Personnel et installations de maintenance
706.04 L’exploitant aérien doit fournir au responsable du système de contrôle de la maintenance le personnel et les installations, les données techniques et réglementaires, les approvisionnements et les pièces de rechange visées dans les Normes de service aérien commercial, qui sont nécessaires pour assurer le respect de la présente sous-partie.
Méthodes d’inscription et de correction des défectuosités et de contrôle des mesures correctives
- DORS/2020-151, art. 22
706.05 L’exploitant aérien doit inclure dans son système de contrôle de la maintenance les méthodes visées dans les Normes de service aérien commercial pour permettre :
a) d’inscrire les défectuosités des aéronefs;
b) voir à ce que les défectuosités soient corrigées conformément aux exigences du présent règlement;
c) de détecter les défectuosités qui se répètent et de les indiquer comme telles;
d) sous réserve des articles 605.09 et 605.10, d’établir un échéancier pour la correction des défectuosités dont la correction a été reportée.
Procédures de remise en service technique
706.06 (1) L’exploitant aérien doit inclure dans son système de contrôle de la maintenance des procédures de remise en service technique permettant de garantir que les aéronefs ne sont remis en service que s’ils sont conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont en état de navigabilité;
b) ils sont correctement équipés et configurés, et font l’objet d’une maintenance pour l’utilisation prévue;
c) ils font l’objet d’une maintenance conformément à son manuel de contrôle de la maintenance (MCM).
(2) Lorsqu’une autorité de vol supplémentaire a été délivrée à l’égard d’un aéronef en vertu de l’article 507.08, des procédures visant à contrôler l’utilisation de cette autorité doivent être incorporées aux procédures de remise en service technique exigées par le présent article.
(3) Lorsque l’exploitant aérien dispose d’un programme de contrôle de la masse à vide et du centrage de la flotte approuvé conformément aux Normes de service aérien commercial, les procédures de remise en service technique exigées par le présent article doivent inclure des procédures précises permettant :
a) d’une part, d’assurer la qualité du programme grâce au respect des exigences applicables des Normes de service aérien commercial;
b) d’autre part, de faire en sorte que, avant chaque vol, soient fournies à l’équipage de conduite de l’aéronef des données exactes relatives à la masse à vide et au centrage pour chaque aéronef auquel s’applique le programme ou que ces données fassent partie du programme.
Programme d’assurance de la qualité
706.07 (1) Pour faire en sorte que son système de contrôle de la maintenance et les calendriers de maintenance qui en font partie continuent d’être efficaces et conformes au présent règlement, l’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui, à la fois :
a) relève exclusivement du responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 706.03(1)a);
b) est conforme aux exigences de l’article 726.07 de la norme 726 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens des Normes de service aérien commercial.
(2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit distribuer les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité au gestionnaire compétent pour que les mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM).
(3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit établir un système de vérification à l’égard du programme d’assurance de la qualité qui comporte les éléments suivants :
a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d’exploitation aérienne;
b) des vérifications ultérieures effectuées à des intervalles indiqués dans le MCM;
c) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le MCM qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);
d) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le MCM et les calendriers de maintenance;
e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée et, si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes 705.03(3) ou (4), soit communiquée à cette dernière;
f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;
g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des évaluations périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.
(4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :
a) deux cycles de vérification;
b) deux ans.
(5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou activités particulières dans le cadre d’activités de l’exploitant aérien doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution.
- DORS/2005-173, art. 26
Manuel de contrôle de la maintenance (MCM)
706.08 (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel de contrôle de la maintenance (MCM) et en autoriser l’utilisation; le MCM doit contenir des renseignements pour assurer l’efficacité du système de contrôle de la maintenance, comme le prévoient les Normes de service aérien commercial.
(2) Le ministre peut autoriser l’incorporation par renvoi, dans le MCM, de manuels de procédures détaillées établis par l’exploitant aérien, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les politiques affectant les procédures détaillées sont énoncées dans le MCM;
b) cette incorporation est clairement indiquée dans le MCM;
c) l’exploitant aérien fait en sorte que les manuels incorporés soient conformes aux exigences du présent article;
d) le responsable du système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien, ou la personne à qui toute fonction de gestion a été attribuée en vertu du paragraphe 706.03(6), a certifié par écrit que les manuels incorporés sont conformes aux exigences du présent article.
(3) À moins d’une autorisation contraire du ministre, laquelle est accordée par écrit s’il est démontré qu’elle ne compromet pas la sécurité du produit ou du service, l’exploitant aérien doit respecter les politiques et les procédures contenues dans son MCM.
(4) L’exploitant aérien doit soumettre à l’approbation du ministre chaque page du MCM, soit individuellement, soit conformément à des procédures équivalentes qui satisfont aux exigences applicables des Normes de service aérien commercial.
(5) L’exploitant aérien doit modifier son MCM si le ministre lui en fait la demande du fait que :
a) soit le MCM n’est pas conforme aux exigences de la présente sous-partie;
b) soit les politiques ou les procédures contenues dans le MCM ou l’insuffisance de politiques ou de procédures dans celui-ci ne permettent plus au système de contrôle de la maintenance de satisfaire aux exigences du présent règlement.
(6) L’exploitant aérien doit prendre les dispositions voulues pour qu’un exemplaire à jour de son MCM, ou des parties pertinentes de celui-ci, soient mis à la disposition de chaque personne qui exécute ou certifie une fonction traitée dans ce manuel ou dans tout manuel qui y est incorporé conformément au paragraphe (2).
(7) L’exploitant aérien modifie chaque exemplaire de son MCM dans les 30 jours suivant l’approbation de la modification en vertu du paragraphe (8).
(8) Le ministre approuve le MCM et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont respectées.
- DORS/2000-389, art. 2
- DORS/2009-152, art. 24
- DORS/2022-246, art. 32
Ententes de maintenance
706.09 (1) L’exploitant aérien ne peut permettre à une personne ou à un organisme d’exécuter des travaux de maintenance sur ses aéronefs, à moins que cette personne ou cet organisme ne dispose des installations, de l’équipement, des pièces de rechange et du personnel suffisants sur les lieux où la maintenance sera effectuée et que, selon le cas :
a) la personne ou l’organisme ne soit titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) qui comporte la spécialité dans la catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l’article 573.02;
b) si les travaux sont exécutés à l’extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat OMA délivré en vertu de l’article 573.02, la personne ou l’organisme qui effectue les travaux n’ait été agréé selon les lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés;
c) sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b), l’exécution des travaux par la personne ou l’organisme n’ait été approuvée par le ministre comme étant conforme au présent règlement.
(2) L’exploitant aérien doit veiller à ce que toute entente de maintenance conclue avec une personne ou un organisme en vertu du paragraphe (1) soit conforme aux exigences suivantes :
a) elle précise les travaux de maintenance requis et définit clairement les tâches à exécuter;
b) elle est conclue conformément aux procédures visant les ententes de maintenance contenues dans le manuel de contrôle de maintenance (MCM) ou est approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences du présent règlement.
(3) Si l’exploitant aérien conclut une entente de maintenance et si les travaux de maintenance sont exécutés à l’extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le ministre autorise cette entente par la délivrance d’une spécification de maintenance qui reconnaît que les mesures de contrôle de la maintenance énoncées dans l’entente satisfont aux Normes de service aérien commercial, dans les cas suivants :
a) les travaux sont exécutés par une personne ou un organisme qui a été agréé conformément à l’alinéa (1)b) et la délivrance de la spécification de maintenance est soit exigée par l’accord, soit demandée par l’État étranger;
b) les travaux sont exécutés dans un État qui n’est pas signataire d’un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés.
(4) L’exploitant aérien s’assure de l’exécution des tâches définies dans une entente de maintenance conformément au paragraphe (2).
Travaux élémentaires
706.10 Il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser une personne à effectuer sans supervision une tâche faisant partie des travaux élémentaires exigées par les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, à moins que :
a) d’une part, celle-ci n’ait suivi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant dans le cadre du programme visé à l’article 706.12;
b) d’autre part, celle-ci n’ait déjà exécuté cette tâche sous la supervision directe d’un titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou d’un organisme de formation approuvé en vertu de la sous-partie 3 de la partie IV.
Entretien courant
706.11 L’exploitant aérien doit veiller à ce que toute personne qui effectue des travaux d’entretien courant ou qui en demande l’exécution ait suivi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant dans le cadre d’un programme exigé par l’article 706.12.
Programme de formation
706.12 L’exploitant aérien doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exercer une fonction en vertu de la présente sous-partie connaissent les règlements, les normes et les procédures de l’exploitant aérien qui s’appliquent à cette fonction, comme le précisent les Normes de service aérien commercial.
Dossiers du personnel
706.13 (1) L’exploitant aérien doit, pour chaque personne visée, établir un dossier du personnel, le tenir à jour et le conserver pendant au moins deux ans après qu’une inscription ait été faite; ce dossier doit contenir les renseignements suivants :
a) toutes les qualifications de la personne relatives à toute nomination faite en application de l’article 706.03;
b) toute autorisation relative à l’exécution de travaux élémentaires accordée conformément à l’article 706.10 et incorporée au manuel de contrôle de la maintenance (MCM) conformément aux Normes de service aérien commercial;
c) toute activité de formation dispensée en application de l’article 706.12.
(2) À la fin d’une activité de formation ou lorsqu’une autorisation visée à l’alinéa (1)b) est accordée, l’exploitant aérien doit remettre à la personne visée une copie du dossier exigé par le présent article.
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